Ordonnance de télécom CRTC 2022-107

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Ottawa, le 21 avril 2022

Dossier public : Avis de modification tarifaire 73

Rogers Communications Canada Inc. – Introduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesses de gros dans les provinces de l’Atlantique

En ce qui concerne la demande de Rogers Communications Canada Inc. proposant l’introduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse (AHV) de gros au tarif de l’entreprise pour le service d’accès Internet de tiers, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 21 avril 2022, la tranche de vitesses et le tarif d’accès mensuel suivant :

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), avis de modification tarifaire (AMT) 73, datée du 17 août 2021, proposant l’introduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse (AHV) de gros au tarif de l’entreprise pour le service d’accès Internet de tiers (AIT). La gamme proposée comprendrait :
    Tranche de vitesses du service d’accès Tarif provisoire proposé par RCCI
    Configuration groupée du service AIT – Fibre jusqu’au nœud (FTTN)

    10 mégabits par seconde (Mbps) en amont et 50 Mbps en aval – Service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval
    28,65 $
  2. RCCI a indiqué que le tarif du service AHV de gros groupé de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval est fondé sur le tarif pour la tranche de vitesses 3 (31 à 60 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont), approuvé par le Conseil dans la décision de télécom 2021-181.
  3. Le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).

Positions des parties

TekSavvy

  1. Dans son intervention, datée du 17 septembre 2021, TekSavvy a fait référence à son intervention concernant l’avis de modification tarifaire 69 de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), datée du 26 mars 2021. Dans cette intervention, TekSavvy a indiqué qu’à son avis, la nouvelle tranche de vitesses de service proposée par RCCI doit être mise à la disposition des clients des services de gros en même temps que ses services de détail.
  2. TekSavvy a fait valoir que RCCI utilise l’argument de la longueur du processus d’approbation pour justifier sa non-conformité avec l’exigence relative à la vitesse équivalenteNote de bas de page 1, et que RCCI ne devrait pas invoquer le retard du Conseil pour justifier son manquement. TekSavvy a soutenu que RCCI n’est pas la seule titulaire à avoir adopté cette approche, et que cela est révélateur d’un problème systémique dans le processus réglementaire.
  3. De plus, TekSavvy a fait valoir que lorsque les titulaires déposent des demandes tarifaires qui, selon TekSavvy, s’écartent de la politique du Conseil, il incombe aux concurrents offrant des services de gros d’intervenir, ce qui retarde les conclusions du Conseil dans une instance tarifaire. À cet égard, TekSavvy craint que le fait de permettre à RCCI de rendre de nouvelles vitesses disponibles sur le marché des services de détail avant qu’elles ne le soient sur le marché des services de gros occasionne un processus supplémentaire qui retarde l’introduction de la concurrence au sein du marché des services de gros pour ce service.
  4. TekSavvy a donc demandé au Conseil de prendre les mesures suivantes :
    • Rendre une décision accélérée exigeant que RCCI mette le service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval à la disposition de ses clients des services de gros;
    • Préciser que les entreprises sont tenues de rendre les nouveaux services disponibles simultanément sous forme de services de gros en :
      • demandant à RCCI d’inclure dans ses futurs AMT un avis précisant qu’il n’offrira pas de version de détail d’un service proposé avant qu’il ne soit offert sous forme de services de gros;
      • envisageant l’imposition de sanctions administratives pécuniaires à RCCI, ou à toute titulaire, pour non-conformité avec l’exigence relative à la vitesse équivalente;
      • envisageant de lancer un processus de révision du processus de demande tarifaire établi dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1.

Réplique de RCCI

  1. RCCI a fait valoir que le Conseil a approuvé les tarifs définitifs pour le service AIT groupé et les tranches de vitesses connexes dans la décision de télécom 2021-181. De l’avis de RCCI, TekSavvy n’a pas reconnu que l’utilisation de ces tarifs approuvés et des tranches de vitesses connexes devrait simplifier le processus d’approbation des tarifs à l’avenir, comme le prévoit la décision de télécom 2016-117.
  2. RCCI a par ailleurs fait valoir que la pratique courante pour les demandes relatives aux tarifs AIT relève de la section sur les demandes tarifaires concernant les services aux concurrents du bulletin d’information de télécom 2010-455-1, qui prévoit que le Conseil rendra une ordonnance ou une décision pour se prononcer sur chaque demande tarifaire concernant les services aux concurrents qui font partie des demandes tarifaires du groupe BNote de bas de page 2.
  3. RCCI a également cité le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications qui prévoit que l’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci.
  4. Compte tenu de ce qui précède, RCCI a fait valoir que le Conseil a clairement indiqué que l’approbation du tarif est nécessaire avant l’introduction de toute nouvelle gamme de vitesses.
  5. En ce qui a trait aux situations dans lesquelles RCCI a mis une nouvelle gamme de vitesses à la disposition des clients des services de gros avant l’approbation du Conseil, RCCI a déclaré que, par le passé, le fait d’autoriser de manière préventive un tel accès sans l’approbation du Conseil a créé une incertitude. RCCI a fait valoir que, en raison de cette incertitude, elle ne peut plus offrir un service tant que le Conseil n’a pas approuvé le tarif correspondant.
  6. En ce qui concerne la demande de TekSavvy selon laquelle le Conseil envisage de lancer un processus d’examen du processus de demandes tarifaires établi dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, RCCI a fait valoir que cela ne serait pas nécessaire et que le Conseil pourrait rendre sa conclusion en accordant une approbation provisoire des tarifs en temps opportun en fonction de l’exigence relative à la vitesse équivalente.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Le Conseil devrait-il approuver l’introduction de la nouvelle gamme de vitesses de service?
    • Les tarifs proposés sont-ils appropriés?

Le Conseil devrait-il approuver l’introduction de la nouvelle gamme de vitesses de service?

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a déterminé que :
    • Si une entreprise de câblodistribution introduit une nouvelle vitesse de service Internet au détail, elle doit déposer, en même temps, des propositions de révision de son tarif AIT pour indiquer cette nouvelle offre de vitesse, avec une étude de coûts à l’appui;
    • Si une entreprise de câblodistribution introduit une amélioration de la vitesse de l’une de ses offres de service Internet de détail sans changement de prix correspondant, elle doit publier, en même temps, des pages du tarif AIT révisées qui correspondent à ces changements de vitesse du service de détail sans changement de prix correspondant.
  2. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2006-77, il n’a pas exigé des entreprises de câblodistribution qu’elles offrent un service de gros correspondant en même temps qu’une vitesse de service Internet de détail. Au contraire, le Conseil a seulement déterminé que, lorsqu’une vitesse de service Internet de détail est offerte, une entreprise de câblodistribution doit déposer auprès du Conseil les révisions proposées à son tarif AIT. Le Conseil estime qu’un service de gros sera disponible pour les clients des services de gros une fois que la demande tarifaire correspondante aura été approuvée par le Conseil. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de RCCI est conforme à l’exigence relative à la vitesse équivalente telle qu’elle est établie dans la décision de télécom 2006-77.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a réitéré ses conclusions de la décision de télécom 2006-77 relativement à l’obligation pour les entreprises de câblodistribution de fournir leurs services AHV de gros aux concurrents à des vitesses correspondant à toutes les options de vitesse qu’elles offrent à leurs clients des services Internet de détail. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de RCCI est conforme à l’exigence relative à la vitesse équivalente qui est énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.

Les tarifs proposés sont-ils appropriés?

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que TekSavvy n’a pas soulevé de questions particulières dans son mémoire relativement au tarif provisoire proposé pour le service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval ou aux modalités connexes. L’intervention de TekSavvy était plutôt liée au délai entre l’offre du service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval aux abonnés aux services de détail et sa mise à disposition aux clients des services de gros.
  2. Le Conseil souligne que dans la décision de télécom 2021-181, il a approuvé de manière définitive le tarif de 28,65 $ pour les services AHV de gros groupés pour la tranche de vitesses 3 – 31-60 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont, qui comprendrait le service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval (FTTN). Par conséquent, le Conseil estime que le tarif proposé par RCCI pour le service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval est approprié.

Autres questions

  1. En ce qui a trait aux observations de RCCI et de TekSavvy sur les questions liées à l’offre simultanée de services AHV de gros et de détail et la proposition d’un processus d’approbation plus rationalisé, le Conseil estime qu’elles ne relèvent pas de la présente instance. Les instances tarifaires se concentrent sur les avis tarifaires eux-mêmes et sur les taux et services en question, plutôt que sur des questions plus larges liées aux processus du Conseil. Des considérations plus générales, telles que celles soulevées par TekSavvy dans la présente instance, ont des répercussions pour toutes les entreprises. Les parties peuvent se prévaloir des processus de demande du Conseil qui ne sont pas liés à des tarifs ou à des services spécifiques si elles souhaitent que le Conseil tranche des questions générales.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 21 avril 2022, la tranche de vitesses et le tarif d’accès mensuel suivant :
    • Service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval (service AHV de gros groupé) – FTTN, avec un tarif de 28,65 $.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 3 précisent que le Conseil doit tenir compte de la manière dont ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil a examiné la demande de RCCI en tenant compte des Instructions de 2019 et a étudié ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnées à son objectif. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande est conforme aux Instructions de 2019, car elle aura des répercussions positives sur la concurrence et les consommateurs, tout en permettant aux clients des services de gros d’avoir accès au service de 10 Mbps en amont et de 50 Mbps en aval.
  3. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 4, l’approbation de la demande de RCCI contribue à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 5.

Secrétaire général

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