Télécom - Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 28 octobre 2021

Notre référence : 8740-B20-202106096, 8740-O31-202106129, 8740-N51-20210611 8740-N51-202106111, 8740-D3-202106104

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
160, rue Elgin ,10e étage,
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 967 de Bell Canada – Introduction de l’article 796 du Tarif des services nationaux, Équipement chez l’abonné situé dans le central

Avis de modification tarifaire 151 d’Ontera, avis de modification tarifaire 409 de NorthernTel, avis de modification tarifaire 84 de DMTS – Retrait de l’équipement chez l’abonné situé dans le central

Philippe Gauvin :

Le 3 septembre 2021, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, déposée aux termes de l’avis de modification tarifaire (AMT) 967, dans laquelle l’entreprise proposait d’introduire l’article 796 – Équipement chez l’abonné situé dans le central dans son Tarif des services nationaux.

L’entreprise a également proposé de transférer comme suit les modalités équivalentes existantes de trois petites entreprises de services locaux titulaires de Bell Canada à l’article 796; à savoir, DMTS et Ontera, deux divisions de Bell Canada, et NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel), pour lesquelles il n’y a actuellement aucun client :

  1. Article 1000 du Tarif général 25370 de DMTS (AMT 84);
  2. Article N1000.4 du Tarif général 25510 de NorthernTel (AMT 409);
  3. Article 1020.2 du Tarif général 25520 d’Ontera (AMT 151).

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

Bell Canada est priée de fournir des réponses complètes, y compris des justifications et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes d’ici au 12 novembre 2021.

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements pertinents sont admissibles à la désignation « confidentiel » et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris la raison pour laquelle le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, à cette date. Le Conseil exige que la réplique ou d’autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de télécommunication » située sur cette page Web. 

Des copies de la présente lettre et de toutes les réponses ultérieures seront ajoutées au dossier public de la présente instance.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

Bell Canada propose d’introduire l’article 796, Équipement chez l’abonné situé dans le central dans son Tarif des services nationaux 7400. L’équipement chez l’abonné situé dans le central est un arrangement personnalisé qui fournit au central un espace et une alimentation pour l’interconnexion avec les services admissibles. Selon la compagnie, ce Tarif des montages spéciaux sera disponible dans les territoires d’exploitation de Bell Canada et de ses affiliés.

Bell Canada a fait remarquer que les tarifs proposés pour cet article sont identiques aux tarifs approuvés par le Conseil pour les services de co-implantation de gros obligatoires et reflètent les différences historiques dans les tarifs de co-implantation entre les diverses entités réglementées. Compte tenu de ces différences historiques, la compagnie a proposé trois tableaux de tarifs, à savoir un tarif respectif pour :

  1. Bell Canada en Ontario et au Québec et faisant affaire sous le nom de Bell Aliant dans le Canada atlantique et de Bell MTS au Manitoba;
  2. Les affiliés de Bell dans les territoires de desserte titulaires de DMTS; KMTS; groupe Maskatel Québec LP (Maskatel); NorthernTel, y compris sa division Ontera; et Télébec société en commandite (Télébec);
  3. Norouestel dans le territoire desservi du titulaire Norouestel Inc.

Bell a également indiqué qu’elle proposait d’utiliser le taux de co-implantation obligatoire approuvé le plus élevé pour chaque élément tarifaire, en précisant que l’adoption de tarifs pour chaque groupement qui sont égaux ou supérieurs au taux approuvé par le Conseil pour le service de co-implantation obligatoire dans chaque territoire pour chaque groupement garantit que les coûts de la phase II pour chaque territoire de desserte sont recouvrés, conformément au test du prix plancher du Conseil pour les services de détail.

Sous pli séparé, Bell Canada a proposé de retirer les Tarifs des montages spéciaux de l’équipement chez l’abonné situé dans le central pour NorthernTel (TN 409), Ontera (TN 151) et DMTS (TN 84), et de remplacer ces Tarifs des montages spéciaux par le nouvel article 796 du Tarif des services nationaux.

  1. Un Tarif des montages spéciaux est généralement un tarif propre au client qui implique des caractéristiques de service ou une technologie qui diffèrent de celles couvertes par le tarif général.
    1. Expliquez, arguments à l’appui, comment ce Tarif des montages spéciaux comprend des caractéristiques de service ou une technologie qui ne sont pas actuellement disponibles dans les tarifs des compagnies. De plus, si le Tarif des montages spéciaux proposé ne comprend pas de caractéristiques ou de technologie non disponibles, expliquez pourquoi il est approprié de déposer le service proposé en tant que Tarif des montages spéciaux plutôt que de s’appuyer sur les tarifs existants.
    2. Indiquez qui est le client pour ce Tarif des montages spéciaux. Si Bell Canada n’a pas élaboré ce Tarif des montages spéciaux pour un client à l’heure actuelle, expliquez, justification à l’appui, pourquoi il est nécessaire d’introduire un nouveau poste du Tarif des montages spéciaux pour un service en l’absence de demande pour un tel nouveau poste tarifaire dans l’ensemble des territoires d’exploitation de la compagnie et de retirer les services offerts par DMTS, NorthernTel et Ontera.
  2. En ce qui concerne le tableau des tarifs de Bell Canada indiqué ci-dessus, dans la pièce jointe à la demande, Bell Canada a proposé que les frais des éléments tarifaires pour l’équipement chez l’abonné situé dans le central reflètent dans la plupart des cas le tarif le plus élevé offert par les compagnies concernées.
    1. Étant donné que ces services sont par ailleurs considérés comme des services de gros (conditionnels, mandatés, non essentiels) soumis à des exigences de tarification spécifiques, expliquez, justification à l’appui, pourquoi cette méthode de notation devrait être considérée comme appropriée.
    2. Si l’un ou l’autre des éléments tarifaires du tableau des tarifs de Bell Canada doit être mis à jour, comment les tarifs révisés seront-ils élaborés pour respecter les exigences particulières en matière de tarification des services de gros.
  3. En ce qui concerne le taux de la société affiliée de Bell désignée ci-dessus, Bell Canada a proposé, dans la pièce jointe à la demande, de refléter les taux applicables dans les territoires de desserte de NothernTel et de DMTS pour Télébec et Maskatel, qui sont actuellement inférieurs à ces taux.
    1. Étant donné que ces services seraient offerts à des tarifs inférieurs dans le tarif actuel des compagnies, expliquez, en justifiant votre décision, pourquoi il est raisonnable d’inclure des tarifs plus élevés pour les territoires d’exploitation de Télébec et de Maskatel dans le nouveau tarif proposé.
    2. Si l’un des éléments tarifaires du tableau des tarifs des affiliés de Bell doit être mis à jour, comment les tarifs révisés seront-ils élaborés pour respecter les exigences particulières de tarification des services de gros?
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