Télécom - Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 23 septembre 2021

Notre référence : 8740-B2-202105775, 8740-A53-202105824, 8740-M59-202105783, 8740-N1-202105858, 8740-T78-202105832, 8740-M22-202105809, 8740-K1-202105791, 8740-N51-202105816, 8740-D3-202105840

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
19e étage
100, rue Elgin
Ottawa (ON)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire de Bell Canada 7634, Avis de modification tarifaire de Bell Aliant 552, 552A, Avis de modification tarifaire de Bell MTS 837, 837A, Avis de modification tarifaire de Norouestel 1139, Avis de modification tarifaire de Télébec 521, Avis de modification tarifaire de Maskatel 86, Avis de modification tarifaire de KMTS 95, Avis de modification tarifaire de NorthernTel 408, Avis de modification tarifaire de DMTS 83 – Raccordement au câblage d’immeuble

Bonjour,

Le 27 août 2021, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 7634, proposant des révisions au tarif des services d’accès CRTC 7516, article 105 – Interconnexion au réseau local et dégroupement des composantes, afin de le mettre à jour conformément à la politique réglementaire de télécom CRTC 2021-239, Accès au câblage d’immeuble dans les immeubles à logements multiples du 27 juillet 2021.

Bell Canada a également déposé les avis suivants sous pli séparé en même temps que l’AMT 7634 :

  1. Bell Aliant, une division de Bell Canada, AMT 552 et 552A pour modifier l’article 646 du tarif CRTC 21491;
  2. Bell MTS, une division de Bell Canada, AMT837 et 837A pour modifier l’article 105 du tarif CRTC 24006;
  3. Télébec, société en commandite, AMT 521 pour modifier l’article 7.8.3 du tarif CRTC 25140;
  4. Groupe Maskatel LP, TN 86 pour modifier l’article 5.1.3 du tarif CRTC 25130;
  5. NorthernTel, Limited Partnership, AMT 408 pour modifier l’article 15.3.08 de la section N200 du tarif CRTC 25510;
  6. KMTS, AMT 95, pour modifier l’article 910.3.06 du tarif CRTC 25440;
  7. DMTS, une division de Bell Canada, AMT 83 pour modifier l’article 940.3.06 du tarif CRTC 25370;
  8. Norouestel, AMT 1139, pour modifier l’article 100 du tarif CRTC 21481, Interconnexion des réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

Le personnel du Conseil a demandé Bell Canada de fournir des réponses complètes, y compris des justifications et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes d’ici le 4 octobre 2021.

À la réception de la réponse de Bell Canada, les parties intéressées peuvent déposer des commentaires d’ici le 14 octobre 2021 en ce qui concerne uniquement les nouveaux renseignements fournis en réponse à la présente demande d’information, et Bell Canada peut déposer des commentaires en réplique d’ici le 20 octobre 2021.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements pertinents sont admissibles à la désignation « confidentiels » et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris la raison pour laquelle le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, à cette date. Le Conseil exige que la réplique ou d’autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de télécom » située sur cette page Web.

Des copies de la présente lettre et de toutes les réponses ultérieures seront ajoutées au dossier public de la présente instance.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.  Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca
Lori McLean, Eastlink,lori.maclean@corp.eastlink.ca
Carol Ho, TELUS, carol.ho@telus.com

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

Dans la politique réglementaire de télécom 2021-239, le Conseil a rendu un certain nombre de décisions concernant l’accès au câblage d’immeuble dans les immeubles à logements multiples. Entre autres, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux (ESL) qui sont responsables de, et contrôlent, un câblage d’immeuble en cuivre dans un ILM de déposer des projets de pages de tarif modifiées ou nouvelles, dans les 30 jours de la date de cette décision, afin de fournir à tous les fournisseurs de services Internet (FSI) qui fournissent leurs installations à l’ILM un accès au câblage d’immeuble en cuivre dans les ILM, sur la même base que les ESL inscritesNote de bas de page1.

Le personnel du Conseil note que le libellé proposé par les différentes entreprises dans leurs tarifs ne reflète pas exactement le libellé de la politique réglementaire de télécom 2021-239. Plusieurs tarifs indiquent que les entreprises permettront à l’« ESLC ou au FSI » de se connecter et d’utiliser gratuitement le câblage d’immeuble de cuivre de l’entreprise, par opposition à l’« ESL ou au FSI ».

  1. Expliquez, justification à l’appui, pourquoi l’entreprise a choisi d’utiliser un libellé qui n’est pas conforme à la directive de la politique réglementaire de télécom 2021-239.
  2. Expliquez pourquoi il ne serait pas approprié de remplacer le libellé actuel d’« ESLC et entreprises FSI » des entreprises par « ESL et entreprises FSI », ce qui refléterait plus précisément le libellé de la politique réglementaire de télécom 2021-239. Si le libellé de la politique réglementaire de télécom 2021-239 est par ailleurs approprié, veuillez soumettre des pages tarifaires révisées pour chaque entreprise reflétant ce libellé.
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