Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Yuval Barzakay (Comwave Networks Inc.)

Ottawa, le 27 octobre 2021

PAR COURRIEL

Yuval Barzakay
Président
Comwave Networks Inc.
61, chemin Wildcat
Toronto (Ontario)  M3J 2P5
ybarzakay@comwave.net

Objet : Défauts de paiement relatifs des contributions à la programmation canadienne

Bonjour Yuval Barzakay,

Dans la décision de radiodiffusion 2015-90, le Conseil a approuvé une demande déposée par Comwave Networks Inc. (Comwave) en vue d'obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre devant desservir diverses localités en OntarioNote de bas de page1. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que l'exploitation de ces entreprises serait réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et de toutes les politiques connexes.

Comme vous le savez, le personnel du Conseil, par courriels datés du 2 mars 2021 et du 5 mai 2021, a récemment interrogé Comwave à l'égard des obligations de ses EDR autorisées à déposer des rapports annuels et, le cas échéant, à verser des contributions à la programmation canadienne prévues par le RèglementNote de bas de page2

En avril 2021, à la suite de la correspondance avec le personnel du Conseil, Comwave a soumis ses formulaires de rapport annuel pour les années de radiodiffusion 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Dans sa réponse datée du 13 mai 2021 à une demande de renseignements du Conseil Comwave a reconnu que pour les années de radiodiffusion en cause, elle n'avait pas déposé ses rapports annuels à temps et elle n'avait pas versé les contributions exigées en vertu du Règlement. Comwave a reconnu que pour revenir à la conformité, elle devrait verser des contributions totales de 561 800 $ (528 092 $ à la programmation canadienne et 33 708 $ au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes [FNLI]) pour les années de radiodiffusion en cause.

De plus, lorsqu'on l'a interrogée sur la possibilité que le Conseil détermine qu'elle est en situation de non-conformité et exige le versement du défaut de paiement dans les 90 jours suivant une décision du Conseil, Comwave a indiqué qu'en raison de sa taille relativement petite, elle n'avait pas les moyens de verser ce montant. Comwave a plutôt demandé que, rétroactivement à la date de début de ses activités, le Conseil permette à ses EDR actuellement autorisées d'exercer leurs activités comme si elles étaient exemptées en vertu de l'ordonnance d'exemption révisée relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant moins de 20 000 abonnés (l'ordonnance d'exemption relative aux EDR)Note de bas de page3.

Décisions du Conseil

Non-conformité de Comwave

En vertu du Règlement, Comwave est tenue de se conformer à ce qui suit :

Comwave a reconnu que pour les années de radiodiffusion de 2016-2017 à 2019-2020, elle n'avait pas déposé ses rapports annuels à temps ni versé les contributions exigées par le Règlement. Toutefois, Comwave a expliqué qu'elle n'avait reçu aucune communication antérieure de la part du Conseil indiquant qu'il pourrait y avoir des enjeux relatifs à la conformité et aux contributions impayées jusqu'à récemment, en 2021.

Le Conseil fait remarquer que depuis l'année de radiodiffusion 2017-2018, Comwave a exploité des EDR qui sont assujetties au Règlement et que, par conséquent, il incombe à Comwave de connaître ses obligations réglementaires et d'exercer ses activités conformément au Règlement en tout temps. Au cours du processus ayant mené à la publication de la décision de radiodiffusion 2015-90, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de Comwave en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d'exploiter des EDR terrestre devant desservir diverses localités en Ontario, Comwave a été avisée que ses EDR devraient se conformer au Règlement. De plus, chaque année, le personnel du Conseil avise toutes les EDR autorisées, y compris Comwave, que leurs rapports annuels pour l'année de radiodiffusion précédente doivent être déposés au plus tard le 30 novembre suivant la fin de cette année radiodiffusion.

Par conséquent, le Conseil conclut que Comwave est en situation de non-conformité à l'égard des paragraphes 11(1) et 34(2) et de l'article 35 du Règlement pour les années de radiodiffusion de 2016-2017 à 2019-2020.

Demande de Comwave voulant que l'ordonnance d'exemption s'applique rétroactivement

Comwave a demandé que, rétroactivement à la date de début de leurs activités, le Conseil permette à ses EDR actuellement autorisées d'exercer leurs activités comme si elles étaient exemptées en vertu de l'ordonnance d'exemption relative aux EDR. Elle a fait remarquer qu'il s'agirait d'une approche plus équitable pour la réglementation de ses petites EDR.

Le Conseil fait remarquer que depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-543, datée du 9 décembre 2015, il incombait à Comwave de prendre les mesures nécessaires auprès du Conseil pour demander que ses EDR soient excluesNote de bas de page4 de leur licence régionale ou que le Conseil révoque sa licence et permette à ses EDR d'exercer leurs activités en tant qu'entreprises exemptées à tout moment entre la date de publication de l'ordonnance d'exemption révisée et la date à laquelle elle a lancé les activités de ses EDR, ou à tout moment par la suite. Comwave n'a jamais entrepris ce processus.

Le Conseil fait également remarquer que lorsque le Conseil révoque les licences de titulaires pour que leurs EDR exercent leurs activités conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux EDR, ces exemptions entrent en vigueur à la date de la décision du Conseil et non pas de façon rétroactive. De plus, le Conseil refuse généralement l'application rétroactive d'ordonnances d'exemption qui permettrait aux entreprises autorisées d'éviter les défauts de paiement relatifs aux contributions.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Comwave voulant que ses EDR autorisées puissent, sur une base rétroactive, exercer leurs activités en tant qu’EDR exemptées en vertu de l'ordonnance d'exemption relative aux EDR.

Défaut de paiement relatif aux contributions à la programmation canadienne de Comwave

Comwave a fait remarquer qu'elle était un petit fournisseur de services en concurrence avec de plus gros joueurs et a indiqué qu'elle n'avait pas les marges pour effectuer les contributions requises à la programmation canadienne.

Le Conseil fait remarquer que le versement de contributions est une exigence applicable à toutes les EDR autorisées en vertu du Règlement et est un coût lié à la fourniture de services par une EDR, similaire aux contributions au titre du développement du contenu canadien pour les stations de radio et les dépenses en émissions canadiennes pour les stations de télévision traditionnelle privées et les stations de télévision facultative.

Par conséquent, en ce qui concerne les paiements relatifs aux contributions à la programmation canadienne, le Conseil détermine que Comwave a encouru des défauts de paiement manquants de 528 092 $ au Fonds des médias du Canada (FMC) et de 33 708 $ au FNLI, pour un total de 561 800 $, jusqu'à la fin de l'année de radiodiffusion 2019-2020 (c.-à-d. le 31 août 2020).

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Comwave de verser le montant total correspondant aux défauts de paiement relatifs aux contributions à la programmation canadienne (561 800 $) comme suit :

Le Conseil rappelle à Comwave que pendant qu'elle verse les montants manquants, elle est tenue de se conformer au Règlement, y compris les articles concernant le dépôt des rapports annuels au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion et le paiement de toutes les contributions obligatoires.

Veuillez agréer mes meilleures salutations.

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

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