ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-90
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2014-441
Ottawa, le 16 mars 2015
Comwave Networks Inc.
Toronto métropolitain, Hamilton, Kitchener, London, Ottawa et Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)
Demande 2014-0583-7, reçue le 24 juin 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 octobre 2014
Licence régionale de radiodiffusion pour des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités en Ontario
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités en Ontario.
Demande
- Comwave Networks Inc. (Comwave) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres devant desservir Toronto métropolitain, Hamilton Kitchener, London, Ottawa, Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Comwave est contrôlé conjointement par Yuval Barzakay et Ron Barzakay, les deux fiduciaires du Barzakay Family Trust.
- Pour Toronto métropolitain, Hamilton, Kitchener et Ottawa et leurs régions avoisinantes, le demandeur demande à être autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux américains 4+1Note de bas de page 1 WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste). Il souhaite également être autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, WNLO-TV (IND) et WNYO-TV (IND) Buffalo (New York).
- Pour London et Windsor et leurs régions avoisinantes, Comwave demande à être autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux américains 4+1 WWJ-TV (CBS), WDIV-TV (NBC) et WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (FOX) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la liste. Il souhaite également à être autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, WKBD-TV (IND) et WMYD-TV (IND) Detroit (Michigan).
Analyse et décisions du Conseil
- Le Conseil que les autorisations demandées par le demandeur sont conformes aux autorisations accordées par le passé dans des cas semblables. Par conséquent, le Conseil autorise Comwave à distribuer les services identifiés dans sa demande. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Comwave Networks Inc. en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des EDR terrestres devant desservir Toronto métropolitain, Hamilton, Kitchener, London, Ottawa et Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario). Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Autres questions
Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion
- Le Conseil note qu’en vertu des conditions précisées dans leurs licences, les EDR sont également autorisées à distribuer n’importe quel service et à entreprendre n’importe quelle activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et les conditions qui y sont énoncées.
Mise en œuvre de la décision du Conseil relative à l’accessibilité des services
- Dans la politique sur l’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer aux EDR un certain nombre d’exigences et d’attentes relativement au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescriptionNote de bas de page 2 et à l’accessibilité aux émissions. Le Conseil note l’indication du demandeur qu’il accepterait une condition de licence l’obligeant à offrir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à de la vidéodescription et son engagement à respecter les exigences d’information et de service à la clientèle énoncées dans la politique sur l’accessibilité. Des conditions de licence, des exigences et des attentes destinées à améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a fait part de son intention d’imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur période de licence. Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées s’assurent que 100 % des émissions d’accès originaleNote de bas de page 3 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires à fournir la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et des attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil note qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à compter de la cinquième année de la période de licence.
Distribution obligatoire des services 9(1)h)
- Le Conseil rappelle au demandeur que celui-ci doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-522, 24 août 2011
- Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-90
Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Toronto métropolitain, Hamilton, Kitchener, London, Ottawa, Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario)
Modalités
L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :
- informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre les entreprises en exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 mars 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date;
- fourni l’adresse ou les adresses d’un site web affichant pour chacune de ses zones de desserte autorisées les grilles de distribution qui sont conformes aux règlements actuels et conditions de licence existantes en même temps d’informer le Conseil qu’il est prêt à mettre les entreprises en exploitation.
La licence expirera le 31 août 2021.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, y compris les conditions de licence générales régissant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire.
-
Pour Toronto métropolitain, Hamilton, Kitchener, Ottawa, et leurs régions avoisinantes, le titulaire est autorisé à distribuer :
- à son gré et au service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
- à son gré et à titre facultatif, WNLO-TV (IND) et WNYO-TV (IND) Buffalo (New York).
-
Pour London, Windsor, et leurs régions avoisinantes, le titulaire est autorisé à distribuer :
- à son gré et au service de base, WWJ-TV (CBS), WDIV-TV (NBC) et WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (FOX) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
- à son gré et à titre facultatif, WKBD-TV (IND) et WMYD-TV (IND) Detroit (Michigan).
- Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
- Le titulaire doit sous-titrer, d’ici la fin de sa période de licence, 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
- Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
Exigences
Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. (Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).
Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.
Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes ayant des déficiences. Pour cela, il doit :
- former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes avec des handicaps offerts par le fournisseur;
- rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.
Encouragements
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).
- Note de bas de page 2
-
La vidéodescription consiste à décrire à voix haute les éléments visuels importants d’une émission de télévision pour qu’une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse comprendre ce qui se passe à l’écran.
- Note de bas de page 3
-
Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la programmation d’accès à la télévision communautaire comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».
- Date de modification :