Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Colette Watson (La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.)

Ottawa, le 7 octobre 2021

Notre référence : 1011-NOC2021-0281

PAR COURRIEL

Madame Colette Watson
Présidente et directrice générale
La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.

Objet : Demande 2021-0228-4 – Demande déposée par Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw), pour l’acquisition par Rogers de la totalité des actions émises et en circulation de Shaw

Madame,

Cette lettre fait suite à l’intervention déposée le 13 septembre 2020 par La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. / Cable Public Affairs Channel Inc. (CPAC). Dans cette intervention, la CPAC a demandé à pouvoir comparaître en son nom propre à l’audience publique, que ce soit à la phase d’intervention ou de demande, pour aider le Conseil à répondre aux questions au sujet de sa gouvernance et de son fonctionnement. De plus, si des intervenants abordent ces questions, la CPAC a également demandé le droit de répondre à ces intervenants.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-281, le Conseil a annoncé la tenue d’une audience au cours de laquelle il entend examiner une demande de Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw), pour l’acquisition par Rogers de la totalité des actions émises et en circulation de Shaw. Dans le cadre de la transaction proposée, Rogers Communications Canada Inc., une filiale de Rogers, cherche, à l’heure actuelle, à acquérir 25,17 % des actions de CPAC qui sont détenues par Shaw Cablesystems Limited, une filiale de Shaw.

La CPAC est le titulaire et l’exploitant de deux services nationaux facultatifs de langue française et de langue anglaise (également connus sous le nom de CPAC).) Note de bas de page1 Comme le stipule l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-330) Note de bas de page2, la CPAC bénéficie de la distribution obligatoire au service de base, conformément à l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-281, le Conseil a également indiqué qu’il pourrait vouloir examiner les mesures de protection proposées par Rogers afin de s’assurer que la gouvernance de la CPAC, au niveau de son conseil d’administration, la programmation qu’elle offre et sa voix éditoriale ne soient pas indûment touchées si la transaction proposée est approuvée. À cet égard, le Conseil reconnaît que la CPAC serait la partie la mieux placée pour répondre aux questions relatives à sa gouvernance et à son conseil d’administration si le droit de comparaître en son propre nom lui était accordé, car il s’agit du titulaire des services.

En vertu de l’article 7 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) Note de bas de page3 (les Règles de procédure), le Conseil peut suspendre l’application des Règles de procédure ou les modifier s’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet.

Le Conseil peut également régler les questions de pratique et de procédure qui ne sont pas prévues dans les Règles de procédure en établissant une analogie avec celles-ci ou en faisant référence aux Règles des cours fédérales ou aux règles des autres tribunaux auxquelles l’objet de l’instance se rapproche le plus.

En vertu de l’alinéa 10e) des Règles de procédure, le Conseil peut donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales.

En raison de son statut actuel d’intervenant, la CPAC n’a pas la possibilité de déposer une réponse écrite ni de répondre aux intervenants lors de l’audience, car elle n’est pas une partie requérante dans l’affaire dont le Conseil est saisi. En outre, elle ne peut pas être considérée comme un intimé étant donné que les Règles de procédure définissent un intimé comme « toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur » et que la CPAC n’a pas indiqué qu’elle s’opposait à la transaction.

Dans sa requête procédurale, la CPAC a démontré avoir un intérêt dans l’instance et qu’elle peut être touchée par l’issue de celle-ci, notamment en ce qui concerne les propositions de Rogers sur la gouvernance de la CPAC, au niveau de son conseil d’administration.

De plus, le Conseil estime que le fait d’autoriser la CPAC à participer à titre de partie intéressée ne retardera pas indûment l’instance et ne portera pas atteinte à la détermination des droits du demandeur ou des intervenants à l’instance.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il serait dans l’intérêt public et de l’équité que la CPAC soit autorisée à participer à l’instance à titre de partie intéressée.

Par conséquent, le Conseil accorde à la CPAC, à titre de partie intéressée à l’instance, les droits suivants :

Selon la compréhension du Conseil, la CPAC ne fera pas usage de son statut de partie intéressée à l’instance pour soutenir ou s’opposer à la transaction, mais bien pour aider le Conseil à recueillir les meilleurs éléments de preuve concernant la gouvernance de la CPAC.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Claude Doucet
Secrétaire général

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