Décision de radiodiffusion CRTC 2021-90
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020
Ottawa, le 23 février 2021
9188-7208 Québec inc.
Vaudreuil-Dorion (Québec)
Dossier public de la présente demande : 2019-0668-7
CJVD-FM Vaudreuil-Dorion – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
Demande
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
- Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumère les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020 et devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
- En réponse à cet avis, 9188-7208 Québec inc. (9188-7208 Québec) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (Québec), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformités
Contributions au titre du développement du contenu canadien
- Les articles 3(1)e) et s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
- Conformément au pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi, et conformément aux articles 3(1)e) et 3(1)s), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses manières à la création de la programmation canadienne, incluant l’imposition des exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC).
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-722, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJVD-FM. Dans cette décision, le Conseil a imposé au titulaire de CJVD-FM la condition de licence suivante, laquelle est énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-722 :
3. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et afin de remplir son engagement initial au titre du DCC énoncé dans Attribution de licences visant l’exploitation de nouvelles stations de radio à Montréal et Vaudreuil-Dorion (Québec), décision de radiodiffusion CRTC 2007-217, 6 juillet 2007, le titulaire doit verser 10 000 $ à un projet admissible en DCC tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives, pour chacune des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015.
- Dans une lettre datée du 9 juillet 2020, le Conseil a avisé le titulaire qu’il n’avait pas déposé de pièces justificatives avec les dépenses déclarées dans son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Dans sa lettre de réponse datée du 15 juillet 2020, le titulaire a déposé les pièces justificatives pour le versement d’un montant total de 10 000 $. Dans cette lettre, le titulaire a indiqué qu’en 2015, il avait versé les contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Il fait valoir qu’un problème d’Internet a empêché les documents de parvenir au Conseil lors de la production du rapport annuel.
- En ce qui concerne les pièces justificatives pour le montant de 10 000 $, le Conseil note que le titulaire a déposé une preuve justificative pour une contribution au DCC de 2 200 $ versée à Musicaction. Le Conseil estime que cette contribution est conforme. Toutefois, les preuves justificatives pour les contributions aux projets discrétionnaires pour un montant de 7 800 $ sont insuffisantes. Plus précisément, la documentation déposée relativement aux sommes versées au projet « Passementerie » ne démontre pas comment les fonds ont été utilisés, pas plus qu’elle ne démontre si l’émission est admissible en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale).
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 9188-7208 Québec est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 de CJVD-FM relativement aux contributions au titre du DCC, énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-722, pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
Mise en œuvre d’un Système national d’alertes au public
- L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
- La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait que les radiodiffuseurs participent au SNAP et qu’au plus tard le 31 mars 2015, tous les radiodiffuseurs du Canada, sauf certaines exceptionsNote de bas de page 2, devront alerter les Canadiens de périls imminents à la vie.
- À cet égard, et conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire mette en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion.
- Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2015.
- Le titulaire a confirmé l’installation du SNAP ainsi que la mise en exploitation du système le 16 septembre 2020, soit un retard de 5 ans et 6 mois. Le titulaire reconnaît l’importance de se conformer à l’article 16(2) du Règlement. Cependant, il indique avoir dû choisir entre investir dans l’achat d’un appareil SNAP ou remplacer le système informatique devenu désuet et inefficace. Il allègue également avoir souffert d’une baisse des ventes. Il indique toutefois que, malgré l’absence du SNAP, la station diffusait quand même les situations d’urgence, telles que la pandémie, les tempêtes de neige, la liste des écoles fermées et l’état des routes.
- Le Conseil souligne que pour que le SNAP soit efficace, la pleine participation de tous les radiodiffuseurs est nécessaire. Dans le présent cas, le Conseil note que le titulaire a confirmé l’installation du SNAP et sa mise en exploitation le 16 septembre 2020. Cependant, la mise en œuvre du SNAP a été effectuée avec plus de 5 ans de retard.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 9188-7208 Québec est en non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
- En ce qui concerne la non-conformité de 9188-7208 Québec à l’égard de ses contributions au titre du DCC, le Conseil estime que le titulaire a agi de bonne foi puisqu’il a promptement déposé des pièces justificatives pour la contribution au DCC versée au titre des projets discrétionnaires pour un montant de 7 800 $, cependant ces dernières se sont avérées insuffisantes. Il s’agit d’une première instance de non-conformité pour le titulaire à l’égard de ses obligations relatives au DCC et de la première période de licence pour laquelle CJVD-FM est en instance de non-conformité. Cependant, afin de s’assurer que le titulaire comble le manque à gagner à l’égard des contributions au titre du DCC, le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer une condition de licence exigeant que le titulaire verse 7 800 $, soit la contribution au titre du DCC restante pour l’année de radiodiffusion 2014-2015, au plus tard le 25 mai 2021, et dépose auprès du Conseil les preuves de paiement et d’admissibilité au plus tard le 30 novembre 2021.
- Également, en ce qui concerne la mise en œuvre du SNAP avant la date limite du 31 mars 2015, le titulaire a reconnu l’importance de respecter l’article 16(2) du Règlement. Toutefois, compte tenu de ses revenus limités, il n’a pas été en mesure de se procurer l’équipement et de le faire installer avant le 16 septembre 2020. Il a cependant indiqué avoir diffusé les situations d’urgence, telles que la pandémie, les tempêtes de neige, la liste des écoles fermées et l’état des routes, jusqu’à l’installation de l’appareil. Le Conseil note la mise en œuvre du SNAP par le titulaire. Bien que la mise en œuvre ait été tardive, le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire à cet égard et est convaincu que celui-ci pourra maintenant exploiter la station conformément à cette obligation réglementaire.
- Compte tenu des non-conformités du titulaire à l’égard des contributions au titre du DCC et de la mise en œuvre du SNAP postérieurement à la date limite du 31 mars 2015, le Conseil conclut approprié de renouveler la licence de CJVD-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
Contributions au titre du développement du contenu canadien
- Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
- Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. Ils doivent aussi veiller à éviter toute dépense intéressée, c’est-à-dire s’assurer que les bénéficiaires de leurs contributions sont indépendants.
Système national d’alertes au public
- La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité à l’égard de cette exigence est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait en tout temps choisir de mettre en œuvre des mesures réglementaires plus strictes, telles que celles qui sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, si le titulaire ne respecte pas les exigences relatives au SNAP.
Effet de la licence de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2020-284, 21 août 2020
- Appel de demandes de renouvellement de licence, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-194, 3 juin 2019
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-722, 19 décembre 2013
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-90
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (Québec)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2025.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
- consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
- Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 7 800 $ à un ou des projets admissibles en DCC. Ce montant doit être versé à des parties ou activités admissibles à un financement au titre des DCC, tels qu’énumérés dans la liste établie au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, au plus tard le 25 mai 2021, et les preuves de paiement et d’admissibilité doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre 2021.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre une programmation 100 % locale.
Le Conseil s’attend à ce que la station diffuse plus de 39 heures de programmation de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion et à ce qu’au moins 4 heures de cette programmation soit consacrée à des nouvelles comptant pour 50 % de tous les bulletins diffusés au cours de la journée de radiodiffusion.
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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