Décision de radiodiffusion CRTC 2021-87

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 23 février 2021

9238476 Canada Inc.
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0616-6

CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2027.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumère les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020 et devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, 9238476 Canada Inc. (9238476 Canada) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-521, le Conseil a conclu que 9238476 Canada était en situation non-conformité à l’égard des articles 9(4) et 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect des obligations réglementaires et à l’égard des exigences relatives aux contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil a alors imposé une condition de licence exigeant que le titulaire verse les sommes impayées au titre du DCC et a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKOD-FM pour une période de courte durée.

Non-conformités

  1. L’article 3(1) de la Loi indique, entre autres choses, que le système de radiodiffusion devrait, par sa programmation, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones (article 3(1)d)(iii)). Il stipule aussi que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne (articles 3(1)e) et 3(1)s)).
  2. En vertu du pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi et conformément à l’article 3(1), le Conseil a imposé des exigences aux titulaires relativement à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Le Conseil a imposé à 9238476 Canada la condition de licence suivante relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes, laquelle est énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-521 :
    2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 55 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne »,  « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  4. À la suite de l’étude de rendement effectuée au cours de la semaine du 19 au 25 mai 2019, le Conseil a identifié une situation non-conformité possible à l’égard de la condition de licence susmentionnée. Plus précisément, le titulaire a diffusé 46,9 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, soit du 20 au 24 mai 2019.
  5. Dans une lettre au Conseil datée du 5 septembre 2019, le titulaire a indiqué qu’il était injuste qu’une étude de rendement soit effectuée au cours d’une semaine comprenant un jour férié puisque le Conseil n’en tient pas compte dans son analyse de la conformité d’un titulaire à l’égard de ses conditions de licence. Le titulaire a fait valoir que les pourcentages diffusés par la station pendant les heures de programmation au cours de la semaine dépassaient les obligations énoncées dans sa licence. Par ailleurs, le titulaire a souligné que le Règlement prévoit la diffusion de 35 % de pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) alors que CKOD-FM dépasse de 20 % le minimum exigé. Le titulaire a aussi indiqué qu’il aimerait obtenir un allégement à sa condition de licence mentionnée plus haut.
  6. Le Conseil confirme qu’il ne fait pas exception des conditions de licence lors d’un congé férié. Le Conseil estime que le titulaire aurait dû savoir en quoi consistait l’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncée à sa condition de licence 2 mentionnée plus haut lorsqu’il a fait l’acquisition de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence en 2015. Le titulaire aurait pu demander de modifier ou d’alléger ses exigences en matière de contenu canadien au moment de son acquisition, ou encore par la suite, ce qu’il n’a pas fait.
  7. En réponse à la lettre du personnel du Conseil datée du 29 septembre 2020, le titulaire a attribué la non-conformité à une erreur d’entrée de l’horaire de diffusion. Il précise que la diffusion de 55 % de pièces musicales canadiennes devait avoir lieu entre 6 h et minuit alors que l’entrée démontre que la mesure a été prise entre 6 h et 18 h. Par conséquent, le titulaire estime que le pourcentage de 55 % a été atteint.
  8. Le titulaire ajoute que, depuis qu’il a été avisé de la non-conformité possible, il s’assure, à chaque semaine de radiodiffusion de la station, de consacrer au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire a également enlevé tous les titres de langue française provenant d’artistes internationaux de sa liste musicale.
  9. Le Conseil note les propos du titulaire relativement à l’erreur de saisie de données. Comme illustré par les réponses du titulaire ci-dessus, le Conseil note que le titulaire semble avoir une compréhension limitée de ses obligations réglementaires à l’égard de la diffusion de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 9238476 Canada est en situation non-conformité à l’égard de sa condition de licence 2 relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-521.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a déclaré qu’en cas de non-conformité relative à la programmation (y compris la programmation musicale), il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio en situation de non-conformité à verser des contributions au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes.
  3. Le Conseil peut imposer, en tant que mesure visant à remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion, une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du DCC. En ce qui concerne la non-conformité de 9238476 Canada à l’égard des exigences liées à la programmation musicale, la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes a privé certains artistes canadiens du temps d’antenne que le titulaire devait leur consacrer ainsi que des droits d’auteur qui leur revenaient.
  4. Lorsqu’il a été questionné relativement aux contributions additionnelles au titre du DCC et à l’imposition d’une condition de licence à cet égard, le titulaire a répondu qu’il trouvait injuste que la station soit assujettie à une condition de licence exigeant que la station consacre, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, un minimum de 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales diffusées intégralement alors que les autres stations de radio des marchés environnants sont assujetties à une condition de licence exigeant qu’elles consacrent 35 % de ce type de pièces musicales au cours de la semaine de radiodiffusionNote de bas de page 2 à des pièces musicales canadiennes de 6 h à minuitNote de bas de page 3, soit le minimum réglementaire. Selon le titulaire, dans le contexte de 2020 et de la concurrence des médias non réglementés, cette condition de licence est un obstacle à la rentabilité de la station.
  5. Dans le cas présent, 9238476 Canada ne semblait pas comprendre ses obligations réglementaires à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 au moment de l’étude du Conseil. Cependant, le Conseil note que le titulaire a depuis mis en place des mesures afin de remédier à la non-conformité. Le Conseil note la volonté du titulaire de se conformer à ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la situation non-conformité du titulaire à l’égard de son obligation relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes, le Conseil estime qu’il convient d’imposer au titulaire une condition de licence exigeant qu’il verse une contribution supplémentaire au DCC comme de mesure corrective pour compenser le préjudice causé au système de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2027. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Avantages tangibles

  1. 9238476 Canada doit payer le solde de tous les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2015-521.

Nouvelles et informations locales

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire de CKOD-FM propose de diffuser une heure et 20 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que CKOD-FM doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Exploitation de la station en conformité

  1. Le Conseil rappelle au titulaire que le fait de détenir une licence de radiodiffusion est un privilège et que le titulaire est tenu de se conformer à ses conditions de licence et obligations réglementaires afin de pouvoir exploiter sa station en conformité.

Effet de la licence de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-87

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 55 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


      Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Outre la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution au titre du DCC de 1 549 $ à Musicaction au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021 (au plus tard le 31 août 2021), en compensation du préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes au cours de la période de licence précédente indiquée dans CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2021-87, 23 février 2021. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2021, et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant la contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents étayant l’admissibilité de la contribution.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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