Décision de radiodiffusion CRTC 2021-79

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 22 février 2021

Radio Beauce inc.
Saint-Georges-de-Beauce (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0605-9

CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumère les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020 et devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio Beauce inc. (Radio Beauce) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce (Québec), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-237, le Conseil a conclu que Radio Beauce était en non-conformité à l’égard des articles 8(1)c) et 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la conservation de registres et d’enregistrements complets et exacts et des articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française. Le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKRB-FM pour une période de courte durée.

Non-conformité

Matériel de surveillance radio

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leurs situations financières ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit soumettre les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station lorsque le Conseil le lui demande et l’article 9(3)b) du Règlement qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CKRB-FM, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 juin 2019 et a constaté un manque d’uniformité entre la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation déposé par le titulaire. Plus précisément, Radio Beauce avait indiqué avoir diffusé certaines pièces musicales alors que celles-ci étaient absentes de la liste des pièces musicales transmise au Conseil.
  4. Afin d’expliquer cette non-conformité, le titulaire indique qu’à cette période, il ne savait pas comment modifier le rapport provenant du logiciel et ajouter l’information manquante ou incorporer les pièces musicales diffusées pendant les blocs d’émissions qui provenaient de sous-traitants externes.
  5. Une fois avisé de la non-conformité possible, le titulaire confirme avoir eu des discussions avec le fournisseur du logiciel afin de mieux comprendre comment fournir une liste des pièces musicales complète et exacte. Le titulaire fait valoir qu’il est maintenant en mesure d’apporter les modifications nécessaires à la liste musicale afin d’y ajouter toute information manquante. Le titulaire souligne toutefois que, malgré les écarts constatés par le personnel du Conseil, il est en conformité avec les autres exigences réglementaires relatives au contenu canadien et au contenu musical.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Beauce est en non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, le Conseil note que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour comprendre comment fonctionne le logiciel et la façon d’apporter les modifications nécessaires à la liste de pièces musicales afin d’ajouter l’information manquante dans cette liste. Le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire et est convaincu que celui-ci pourra maintenant exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires. Bien qu’il s’agisse d’un manquement important à ses obligations réglementaires, le Conseil note qu’il s’agit de la première période de licence au cours de laquelle Radio Beauce est en non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact et une liste de pièces musicales complète et exacte. Toutefois, comme il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle Radio Beauce est en non-conformité à l’égard du Règlement en ce qui a trait au dépôt de matériel de surveillance, le Conseil estime donc approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKRB-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62 ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.

Effet de la licence de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :