Décision de radiodiffusion CRTC 2016-237

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Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 26 janvier 2016

Ottawa, le 21 juin 2016

Radio Beauce inc.
Saint-Georges-de-Beauce (Québec)

Demande 2015-0575-2

CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce du 1er septembre 2016 au 31 août 2020.

Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio Beauce inc. (Radio Beauce) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce (Québec), qui expire le 31 août 2016.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions commentant plusieurs demandes de renouvellement de licence de radio commerciale, incluant la présente demande, de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), auxquelles le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Parmi ses commentaires, l’ARC a exprimé des préoccupations à l’égard des nouvelles mesures imposées par le Conseil à l’égard des stations en non-conformité.
  3. Pour sa part, l’ADISQ fait valoir que CKRB-FM a dépassé ses exigences réglementaires en matière de diffusion de contenu canadien, mais déplore malgré tout le fait que la diffusion de musique vocale de langue française (MVF) a été bien en-deçà de ses exigences réglementaires. Elle fait également valoir que ces faibles résultats s’expliquent par le manque et la piètre qualité du matériel sonore et des listes musicales fournis par le titulaire. L’ADISQ déplore également que le Conseil n’ait fait qu’une seule analyse de rendement pour CKRB-FM depuis 2002. L’ADISQ recommande donc au Conseil d’accorder une période de licence d’une durée écourtée afin de s’assurer que la station mette en place toutes les mesures nécessaire à sa pleine conformité.

Réplique de Radio Beauce

  1. En réponse à l’intervention de l’ADISQ, Radio Beauce précise que la non-conformité de CKRB-FM à l’égard de la diffusion de pièces de MVF résulte d’équipement d’enregistrement défaillant et confirme que ce dernier a maintenant été remplacé. Le titulaire assure qu’il a toujours répondu à toutes ses exigences réglementaires et qu’imposer à CKRB-FM des mesures contraignantes n’est pas nécessaire puisque la non-conformité a déjà été corrigée.
  2. Quant à l’intervention de l’ARC, le titulaire indique qu’il partage son analyse et ses conclusions.

Non-conformité

  1. Les articles 8(1) et 8(5) du Règlement portent sur les responsabilités des titulaires en ce qui concerne les registres d’émissions, des rubans-témoins et les listes de pièces musicales. Ces articles exigent, entre autres, que les titulaires tiennent et conservent des registres d’émissions et des rubans-témoins.
  2. Les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement exigent que les titulaires de stations de radio commerciale de langue française consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de leurs pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement, et au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, au moins 55 % de leurs pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
  3. Radio Beauce est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(1)c) et 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets, ainsi qu’aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement à l’égard de la diffusion de MVF.
  4. En particulier, le titulaire a soumis une liste musicale et des enregistrements incomplets pour la semaine de radiodiffusion du 22 au 28 février 2015. Plusieurs pièces musicales sur la liste étaient classifiées de manière erronée. De plus, il manquait aux enregistrements sonores 12 minutes et 45 secondes de matériel chaque journée de radiodiffusion, pour un total de 1 heure et 30 minutes au cours de cette semaine de radiodiffusion.
  5. De plus, au cours de cette semaine de radiodiffusion, le titulaire a consacré à des pièces de MVF 11,9 % de sa programmation globale et 10,1 % de sa programmation entre 6 h et 18 h. Ces niveaux sont respectivement inférieurs de 53,1 et 44,9 % aux exigences réglementaires.
  6. Le titulaire a indiqué avoir mandaté un employé de la station afin de s’assurer de la conformité future de la station en matière d’exigences de diffusion de MVF. Radio Beauce a également indiqué qu’il analyserait chacune des pièces diffusées chaque jour (environ 80 pièces par jour) et complèterait en même temps les informations requises pour le matériel de surveillance radio.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1)c) et 8(5) du Règlement quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets et exacts, ainsi qu’à l’égard des articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de MVF.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, de rubans-témoins et de listes musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces rubans-témoins permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  3. De plus, tel qu’énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. La Loi indique également que le système de radiodiffusion canadien doit refléter la dualité linguistique du Canada dans sa programmation. Le Conseil est d’avis que les exigences réglementaires relatives à la diffusion de pièces de MVF contribuent de façon importante à la mise en œuvre des objectifs de la Loi et qu’il incombe aux radiodiffuseurs francophones de continuer à s’efforcer de contribuer au développement de l’expression française.
  4. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout manquement à ces exigences. Dans le cas de CKRB-FM, la non-conformité à l’égard de la diffusion de MVF est directement liée aux enregistrements sonores et à la liste musicale inexacts et incomplets.
  5. Le Conseil prend note des explications du titulaire et des mesures qu’il a mis en place pour traiter les diverses instances de non-conformité et éviter qu’elles se reproduisent. Compte tenu des circonstances de ce cas, le Conseil est d’avis que l’imposition de mesures additionnelles n’est pas nécessaire à ce moment. Cependant, le Conseil estime approprié d’accorder à CKRB-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de quatre ans.
  6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait imposer des mesures additionnelles si des non-conformités additionnelles ayant trait au dépôt de matériaux de surveillance et aux pièces de MVF sont soulevées au cours de la prochaine période de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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