Décision de radiodiffusion CRTC 2021-70

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020

Ottawa, le 18 février 2021

Divers titulaires
Diverses localités dans l’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : Les numéros de demandes sont énoncés dans la décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CKRC-FM Weyburn (Saskatchewan); CJSB-FM Swan River (Manitoba) et son émetteur CJSB-FM-2 Benito; CKDM Dauphin (Manitoba); et CFMP-FM Arnprior (Ontario) du 1er mars 2021 au 31 août 2027.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles devaient être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, les titulaires notés ci-dessous ont déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise suivantes, qui expirent le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Lettres d’appel et localité Numéro de demande
    Golden West Broadcasting Ltd. CKRC-FM Weyburn (Saskatchewan) 2019-0598-6
    Stillwater Broadcasting Ltd. CJSB-FM Swan River (Manitoba) et son émetteur CJSB-FM-2 Benito 2019-0630-7
    Dauphin Broadcasting Company Limited CKDM Dauphin (Manitoba) 2019-0992-0
    My Broadcasting Corporation CFMP-FM Arnprior (Ontario) 2019-0501-9

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels – CKDM Dauphin

  1. L’article 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Dans une lettre datée du 1er novembre 2019, le Conseil a informé Dauphin Broadcasting Company Limited (Dauphin Broadcasting), titulaire de CKDM Dauphin, que le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 a été déposé le 21 avril 2017, soit cinq mois après la date limite du 30 novembre.
  4. Dans sa réplique, le titulaire fait valoir qu’à la suite du départ à la retraite de son comptable de longue date, la firme comptable de la station, Accent Accounting, a engagé un comptable de remplacement, qui n’a pas donné suite au dépôt du rapport annuel de CKDM. En outre, ce comptable est parti au cours de l’année, ce qui a entraîné la nécessité pour la station de passer par un nouveau processus d’orientation. Cette situation, combinée au déménagement de la station dans de nouvelles installations et au transfert de toutes les données vers de nouveaux ordinateurs, a compliqué les choses.
  5. Dauphin Broadcasting déclare avoir reçu l’assurance de sa firme comptable que les rapports annuels de la station seraient dorénavant déposés à temps, et qu’il a mis en place les contrôles nécessaires pour garantir le respect des règles à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, à l’égard de CKDM, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.

Matériel de surveillance radio – Dépôt des listes de pièces musicales exactes et complètes – CKRC-FM Weyburn et CJSB-FM Swan River

  1. Conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a pris l’article 9(3)b) du Règlement qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.  
CKRC-FM Weyburn
  1. Dans une lettre datée du 1er  mars 2019, le Conseil a informé Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), titulaire de CKRC-FM Weyburn, que pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 novembre 2018, 108 sélections musicales qui ont été diffusées pendant cette semaine de radiodiffusion n’ont pas été identifiées dans la liste des sélections musicales de la station.
  2. Dans sa réplique, le titulaire indique que les 108 sélections musicales en question figuraient sur les fichiers de programmation du Top 40 américain qu’il avait déposés auprès du Conseil, ce qui, selon lui, était un format acceptable dans le passé, à condition que toute la musique diffusée soit correctement reflétée et identifiée. Golden West reconnaît toutefois que, compte tenu de l’évaluation du rendement de mars 2019 par le Conseil, le dépôt de fichiers de programmation ne constitue plus une pratique acceptable pour rendre compte des sélections musicales diffusées.
  3. Golden West déclare qu’elle a pris des mesures pour assurer une conformité totale pendant la prochaine période de licence, y compris l’insertion manuelle de chaque pièce individuelle diffusée au sein du Top 40 américain dans le rapport généré par le logiciel interne de la station.
  4. Par le passé, le Conseil a jugé acceptable que les titulaires de stations de radio soumettent des listes musicales à l’aide de fichiers de programmation, mais la procédure de soumission des listes musicales a été révisée à l’automne 2018 afin de concilier les listes musicales avec les fichiers de programmation et de permettre l’utilisation d’un processus de surveillance radio automatisé. Cette nouvelle procédure visait à mieux refléter les processus opérationnels qui seront mis en place à l’avenir.
  5. En ce qui concerne la non-conformité possible Golden West à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement, le Conseil reconnaît que le titulaire n’a pas été informé de la révision de la procédure de soumission et qu’on ne pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce qu’il se conforme à la nouvelle procédure. En outre, le Conseil estime que le titulaire a démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires, qu’il a pris les mesures correctives appropriées pour régler le problème et qu’il a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires à l’avenir. Par conséquent, le Conseil estime qu’une détermination de non-conformité à cet égard n’est pas justifiée qu’aucune autre mesure n’est donc nécessaire pour la station.
CJSB-FM Swan River
  1. Dans une lettre datée du 8 novembre 2018, le Conseil a informé Stillwater Broadcasting Ltd. (Stillwater Broadcasting), titulaire de CJSB-FM Swan River, que pour la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 septembre 2018, les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) ainsi que les pièces musicales instrumentales qui ont été diffusées par la station n’ont pas été identifiées dans la liste des sélections musicales de la station. En outre, 15 pièces musicales instrumentales diffusées pendant « The Polka Show » n’ont pas été identifiées comme telles. À cet égard, le titulaire avait indiqué qu’aucune pièce musicale de la catégorie de teneur 3 et aucune pièce musicale instrumentale n’avait été diffusée pendant la semaine de diffusion susmentionnée.
  2. Dans sa réplique, Stillwater Broadcasting fait valoir que l’écart était dû à l’absence de vérification de la catégorie de teneur 3 et des pièces musicales instrumentales figurant dans les émissions souscrites fournies à la station. Elle note que CJSB-FM diffuse généralement exclusivement des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), et que lorsque le rapport d’autoévaluation de la station a été complété, le personnel de la station n’avait pas indiqué quelles pièces musicales provenaient de la catégorie de teneur 2. À ce titre, le titulaire a considéré toutes les pièces musicales comme des pièces musicales de la catégorie de teneur 2.
  3. Le titulaire ajoute que l’infraction relative à la catégorie de contenu ne s’est produite que dans le bloc de programmation spécialisé de CJSB-FM et non dans sa programmation générale, et que l’infraction n’est pas indicative d’un problème quotidien avec toute la programmation de la station. Il ajoute que CJSB-FM, en tant que petite station de radio, est confrontée au choix de faire de son mieux pour fournir autant de diversité et de contenu que possible selon le minimum réglementaire de 35 % pour la diffusion de contenu canadienNote de bas de page 2.
  4. Stillwater Broadcasting déclare qu’il est possible de classer manuellement les pièces musicales lors de la préparation du rapport d’autoévaluation de CJSB-FM, et qu’elle a l’intention de le faire lors de la prochaine évaluation de la station.
  5. Compte tenu de ce qui précède, à l’égard de CJSB-FM, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Contributions au titre du développement du contenu canadien – CFMP-FM Arnprior

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. Conformément au pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses manières à la création de la programmation canadienne, y compris l’imposition des exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2014-158, le Conseil a approuvé une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Arnprior (Ontario), qui serait lancée sous le nom de CFMP-FM Arnprior. Comme indiqué dans cette décision, MBC a proposé de verser une contribution annuelle de 500 $ (soit un total de 3 500 $ sur sept années de radiodiffusion) à la promotion et au développement du contenu canadien, ce qui serait excédentaire à la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement. Par conséquent, dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-158, le Conseil a imposé la condition de licence suivante :

    3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 500 $ (soit 3 500 $ sur sept années de radiodiffusion) à ce titre dès la mise en exploitation de sa station. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de cette contribution additionnelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. Dans une lettre datée du 29 novembre 2019, le Conseil a informé MBC qu’elle n’avait pas versé de contributions au titre du DCC lors de l’année de radiodiffusion 2015-2016, et que sur la base d’un montant dû au prorata pour la première année d’exploitation (la station a commencé ses activités le 20 mai 2016), la station avait encouru un déficit de contribution au DCC de 125 $.
  5. Dans sa réplique, le titulaire fait valoir que le déficit susmentionné est dû à un oubli de la part de la direction, qui n’a pas bien compris les exigences énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251 concernant le calendrier des contributions excédentaires au titre du DCC au cours de la première année d’exploitation d’une station de radio.
  6. MBC déclare que sa direction est désormais pleinement consciente de ces exigences, et qu’une formation a été dispensée au personnel administratif afin d’éviter que cette erreur ne se reproduise à l’avenir. Le titulaire ajoute qu’il s’efforcerait d’effectuer le paiement d’ici le 31 août 2020.
  7. Compte tenu de ce qui précède, à l’égard de CFMP-FM, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-158.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
CKDM Dauphin
  1. En ce qui concerne la non-conformité de Dauphin Broadcasting à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, le Conseil note que le titulaire a reçu l’assurance de sa firme comptable, Accent Accounting, que l’erreur ayant entraîné la situation de non-conformité ne se reproduira pas. En outre, le titulaire a demandé à sa firme comptable de lui fournir une copie des rapports annuels de CKDM, en plus de déposer ces rapports directement auprès du Conseil. Selon le Conseil, Dauphin Broadcasting a mis en place les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences réglementaires à l’avenir. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette situation de non-conformité du titulaire.
CJSB-FM Swan River
  1. En ce qui concerne la non-conformité de Stillwater Broadcasting à l’égard de l’article 9(3)(b) du Règlement, le Conseil note qu’il s’agit de la première situation de non-conformité du titulaire depuis qu’il a obtenu une licence de radiodiffusion en 2006 pour exploiter CJSB-FM, et que le traitement des lacunes mineures dans les détails des registres de la station ne nécessitait que des éclaircissements de la part du titulaire. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette situation de non-conformité du titulaire.
CFMP-FM Arnprior
  1. En ce qui concerne la non-conformité de MBC à l’égard de la condition de licence de CFMP-FM relative aux contributions excédentaires au titre du DCC, le Conseil considère que ce cas de non-conformité est un incident isolé étant donné que les contributions au titre du DDC de cette station ont été faites à temps pour toutes les autres années de radiodiffusion. Selon le Conseil, le titulaire a démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires et a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la station aux exigences réglementaires à l’avenir.
  2. Cependant, les rapports annuels déposés pour CFMP-FM pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 montrent que MBC n’a pas respecté son engagement susmentionné de payer le montant du déficit de contribution au titre du DDC de 125 $ pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 avant le 31 août 2020. Le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il remédie à ce déficit au plus tard à la fin de l’année de radiodiffusion 2020-2021 (c’est-à-dire au plus tard le 31 août 2021). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er mars 2021 au 31 août 2027. Les conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Titulaire Lettres d’appel et localité
    Golden West Broadcasting Ltd. CKRC-FM Weyburn (Saskatchewan)
    Stillwater Broadcasting Ltd. CJSB-FM Swan River (Manitoba) et son émetteur CJSB-FM-2 Benito
    Dauphin Broadcasting Company Limited CKDM Dauphin (Manitoba)
    My Broadcasting Corporation CFMP-FM Arnprior (Ontario)

CFMP-FM Arnprior et contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. Tel que noté ci-dessus, dans la décision de radiodiffusion 2014-158, le Conseil a exigé, à titre de condition de licence, que MBC verse, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement, une contribution excédentaire annuelle au titre du DCC de 500 $ (3 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de promotion et de développement de contenu canadien dès la mise en exploitation de la station.
  2. Selon cet échéancier de paiement, le titulaire aura satisfait à l’exigence relative aux contributions au titre du DCC d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022, après laquelle il ne sera assujetti qu’à l’exigence relative aux contributions de base au titre du DCC énoncées dans le Règlement. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de réitérer la condition de licence imposée à CFMP-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-158, mais avec des modifications pour indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire doit verser des contributions excédentaires au titre du DCC. De plus, le Conseil estime qu’il serait approprié d’indiquer dans la condition de licence modifiée le montant au prorata de 375 $, ce qui représente les neuf mois restants de la première année d’exploitation de la station. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Dépôt de rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des stations pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, dépose de la documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme et maintenir la conformité.

Contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Golden West et MBC sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-70

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CKRC-FM Weyburn (Saskatchewan)

  1. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion :
    • consacrer plus de 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • entre 6 h et 18 h dans la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette même semaine, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence :

    • aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement;
    • la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

Conditions de licence additionnelles applicables CFMP-FM Arnprior (Ontario)

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Afin de satisfaire à ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Arnprior, décision de radiodiffusion CRTC 2014-158, 2 avril 2014, le titulaire doit verser, en excédent de la contribution annuelle de base de DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, des contributions de 500 $ pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 et de 875 $ (la contribution annuelle excédentaire de 500 $ au titre du DCC et le montant proportionnel de 375 $ représentant les neufs mois restants de la première année d’exploitation de la station) pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 aux fins de promotion et de développement du contenu canadien. De ces sommes, au moins 20 % par année de radiodiffusion soit être alloué à la FACTOR ou à Musicaction. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  3. Afin de rectifier le déficit de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) encouru par le titulaire pour CFMP-FM Arnprior (Ontario), tel que spécifié dans Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2021-70, 18 février 2021, le titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2021, une contribution de 125 $ au titre du DCC excédant les contributions au titre du DCC actuellement exigées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être versée à FACTOR, Musicaction ou à des projets admissibles énoncés à l’article 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2021 et dans un format considéré comme acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant la contribution supplémentaire au titre du DCC ainsi que des documents à l’appui de l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’est pas versée en tout ou en partie à FACTOR ou à Musicaction.

Attente applicable à toutes les stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à CJSB-FM Swan River (Manitoba) et son émetteur CJSB-FM-2 Benito; et CKDM Dauphin (Manitoba)

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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