ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-158
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Référence au processus : 2013-360
Ottawa, le 2 avril 2014
My Broadcasting Corporation
Arnprior (Ontario)
Demande 2013-0870-1, reçue le 12 juin 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 octobre 2013
Station de radio FM de langue anglaise à Arnprior
1. Le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Arnprior (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à la présente demande.
2. Comme il est précisé à l’annexe de la présente décision, la nouvelle station sera exploitée selon les paramètres présentement autorisés pour CHMY-FM-1 Arnprior, un émetteur de CHMY-FM RenfrewNote de bas de page 1. Dans Station de radio FM de langue anglaise àCarleton Place, décision de radiodiffusion CRTC 2014-157, également publiée aujourd’hui, le Conseil a refusé une autre demande de MBC en vue d’utiliser la fréquence 107,7 MHz, soit celle autorisée pour CHMY-FM-1 Arnprior, afin d’exploiter une station à Carleton Place. Dans sa demande, MBC a déclaré que si le Conseil refusait sa demande relative à une station de radio à Carleton Place, elle utiliserait alors la fréquence 107,7 MHz pour sa nouvelle station à Arnprior, au lieu d’une autre fréquence.
3. La station offrira une formule musicale adulte contemporaine axée sur les disques d’or et visant les adultes entre 25 et 54 ans. Les 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion comprendront 125 heures d’émissions locales produites à la station, dont des créations orales consacrées aux nouvelles locales, à la couverture d’événements locaux et aux activités quotidiennes de la collectivité. Le reste de la programmation hebdomadaire sera composé d’émissions de musique qui donneront aux artistes locaux émergents l’occasion de se faire entendre à la radio à Arnprior et dans tous les marchés desservis par MBC.
4. MBC a aussi déclaré qu’elle respectera une condition de licence exigeant que 38 % de la musique populaire diffusée entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soit de contenu canadien, ce qui dépasse le minimum exigé par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Développement du contenu canadien
5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Il note que selon les projections financières de MBC, la station générerait des revenus annuels en deça du seuil de 1,25 million de dollars énoncé dans le Règlement au cours de sa période de licence, et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC pour la nouvelle station sous réserve que ses revenus annuels demeurent en deça de 1,25 million de dollars.
6. Le Conseil note que MBC s’est engagée, par condition de licence, à consacrer au titre du DCC, outre la contribution annuelle de base, une somme additionnelle de 500 $ par année au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, 100 $ par année de radiodiffusion seront versés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde sera alloué à des projets admissibles afin de financer le volet de la foire annuelle d’Arnprior consacré aux artistes locaux.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-158
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Arnprior
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
La station sera exploitée à la fréquence 107,7 MHz (canal 299A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 790 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 105 mètres).
Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence pour cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 avril 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins d’interprétation de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement, le titulaire doit verser un montant annuel de 500 $ (soit 3 500 $ sur sept années de radiodiffusion) à ce titre dès la mise en exploitation de sa station. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de cette contribution additionnelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’emploi du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
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Voir CHMY-FM Renfrew – nouvel émetteur à Arnprior, décision de radiodiffusion CRTC 2005-453, 1er septembre 2005, modifiée par CHMY-FM Arnprior – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2007-36, 29 janvier 2007 et CHMY-FM Renfrew et son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2008-82, 15 avril 2008.
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