Décision de radiodiffusion CRTC 2021-65

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 16 février 2021

CAB-K Broadcasting Ltd.
Vegreville (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2019-0758-6

CKVG-FM Vegreville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKVG-FM Vegreville (Alberta) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumère les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020 et devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, CAB-K Broadcasting Ltd. (CAB-K Broadcasting) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKVG-FM Vegreville (Alberta), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leurs situations financières ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(3)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui précise qu’un titulaire doit soumettre les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station lorsque le Conseil le lui demande. De plus, le Conseil a pris l’article 9(3)b) du Règlement qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. En ce qui concerne le rapport d’autoévaluation de CKVG-FM, dans une lettre datée du 23 août 2019, le Conseil a informé CAB-K Broadcasting d’une irrégularité pour la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 juin 2019, à savoir que la liste musicale contenait 12,8 % de pièces musicales de moins que le rapport d’autoévaluation (1 251 par rapport à 1 434). En outre, le Conseil a informé le titulaire que 164 des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et 35 des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur CKVG-FM au cours de cette même semaine de radiodiffusion ne figuraient ni dans la liste musicale ni dans le rapport d’autoévaluation déposé par le titulaire.
  4. Dans sa réplique, le titulaire a fait valoir que les renseignements erronés concernant le nombre de pièces musicales dans le rapport d’autoévaluation et le nombre de pièces musicales des catégories de teneur 2 et 3 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion en question étaient attribuables à une erreur administrative.
  5. CAB-K Broadcasting indique qu’après avoir été informée de la non-conformité, elle a modifié les systèmes d’automatisation de toutes ses stations afin de remédier à une situation où une chanson peut déborder sur l’heure suivante, en ajoutant des points de synchronisation fixes à ses formats et en forçant le démarrage à 6 h, peu importe ce qui est diffusé à ce moment. Le titulaire ajoute qu’il a clarifié pour le personnel de la station diverses ambiguïtés relatives au processus de production de rapports, et a apporté des ajustements à ses procédures et affecté du personnel supplémentaire pour passer en revue les documents de production de rapports internes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne CKVG-FM, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la situation de non-conformité du titulaire à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, CAB-K Broadcasting reconnaît la non-conformité, a démontré qu’elle comprenait les exigences réglementaires et a pris les mesures correctives appropriées pour résoudre les problèmes qui ont mené à la situation de non-conformité. Selon le Conseil, les mesures mises en place par le titulaire devraient désormais lui permettre d’exploiter la station conformément aux exigences réglementaires à l’avenir. Néanmoins, compte tenu de la gravité de ces situations de non-conformité, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKVG-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKVG-FM Vegreville (Alberta) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. Tel que précisé dans la condition de licence 2 énoncée dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-74, la décision originale d’attribution de licence pour CKVG-FM, CAB-K Broadcasting devait verser, en plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement, une contribution excédentaire annuelle au titre du DCC de 1 600 $ (11 200 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien dès la mise en exploitation de la station.
  2. Selon cet échéancier de paiement, le titulaire aura satisfait à l’exigence relative aux contributions au titre du DCC d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023, après laquelle il ne sera assujetti qu’à l’exigence relative aux contributions de base au titre du DCC énoncées dans le Règlement. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de réitérer la condition de licence imposée à CKVG-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-74, mais avec des modifications pour indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire doit verser des contributions excédentaires au titre du DCC. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, qui dépose de la documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-65

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion commerciale de langue anglaise CKVG-FM Vegreville (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de satisfaire à ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Vegreville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-74, 20 février 2014, le titulaire doit verser, en excédent de la contribution annuelle de base de DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, des contributions de 1 600 $ pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, 1 600 $ pour l’année de radiodiffusion 2021‑2022 et 1 600 $ pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 aux fins de promotion et de développement du contenu canadien. De ces sommes, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à Musicaction. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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