ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-74

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 20 février 2014

CAB-K Broadcasting Ltd.
Vegreville (Alberta)

Demande 2013-0006-1, reçue le 4 janvier 2013
Avis d’audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Vegreville

1. Le Conseil approuve une demande déposée par CAB-K Broadcasting Ltd. (CAB-K) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Vegreville (Alberta). Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 106,5 MHz (canal 293B1) avec une puissance apparente rayonnée de 13 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 107,8 mètres).

3. CAB-K est une société contrôlée conjointement par Brian Hepp et Melanie Hepp.

4. La nouvelle station offrira un premier service local de radio à Vegreville et une formule de musique country ciblant les adultes de 25 à 64 ans.

5. La station offrira 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation de créations orales comprendra une ligne directe communautaire présentant des entrevues avec des porte-paroles de groupes ou d’organismes désirant promouvoir les activités communautaires. La station diffusera aussi une émission d’achats, ventes et échanges, à laquelle les citoyens participent par téléphone.

Développement du contenu canadien

6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences liées aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le Conseil note que selon les projections financières de CAB-K, la station générerait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars énoncé dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC à condition que ses revenus annuels demeurent en-deçà de 1,25 million de dollars.

7. Dans le cadre de sa demande, CAB-K a pris un engagement supplémentaire de consacrer, par condition de licence, 1 600 $ par an au DCC dès le début de ses activités (pour un total de 11 200 $ sur sept années de radiodiffusion). De cette somme, au moins 20 % doit être consacré chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que le solde de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politiquede 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-74

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Vegreville (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 106,5 MHz (canal 293B1) avec une puissance apparente rayonnée de 13 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 107,8 mètres)

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 1 600 $ (11 200 $ sur sept années de radiodiffusion) à la promotion et au développement du contenu canadien, et ce, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, telle qu’énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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