Décision de radiodiffusion CRTC 2021-400

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2021

Ottawa, le 6 décembre 2021

R.B. Communications Ltd.
Welland (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2021-0521-2 et 2021-0522-0

CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland (Ontario) du 1er mars 2022 au 31 août 2028Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de chaque entreprise.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2020-53, le Conseil a approuvé une demande présentée par Groupe Stingray inc. au nom de Radio Stingray inc. (Stingray), en vue d’obtenir l’autorisation d'acquérir les actifs des stations CIXL-FM et CKYY-FM de R.B. Communications Ltd. (RBC), et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de continuer à exploiter les entreprises. Stingray a subséquemment informé le Conseil que la clôture de la transaction n’aurait pas lieu avant le 31 août 2021, soit la date d’expiration antérieure des licences des stations CIXL-FM et CKYY-FM. Par conséquent, le Conseil n’était pas en mesure d’émettre de nouvelles licences de radiodiffusion à Stingray avant l’expiration des licences.
  4. Afin de permettre à RBC, le titulaire actuel, de continuer l’exploitation de CIXL-FM et CKYY-FM, le Conseil a renouvelé par voie administrative les licences de radiodiffusion jusqu’au 28 février 2022 dans la décision de radiodiffusion 2021-303.
  5. Étant donné que la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2020-53 n’est toujours pas conclue, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision seront émises à RBC pour permettre aux stations de poursuivre leurs activités.

Propriété des émetteurs

  1. L’alinéa 10(1)i) de la Loi stipule que dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. En vertu de ce pouvoir, le Conseil a pris l’alinéa 9(4)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui prévoit qu’un titulaire doit répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect de ce Règlement par le titulaire.
  3. L’article 10.1 de ce Règlement stipule que sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2020-53, le Conseil a conclu que RBC n’était pas propriétaire des émetteurs des stations et n’exploitait pas ceux-ci, ce qui contrevenait à l’article 10.1 du Règlement. Dans la décision, le Conseil a noté que Stingray, en faisant l’acquisition des actifs des deux stations, acquerrait également les émetteurs des stations, corrigeant ainsi toute non-conformité.
  5. Toutefois, comme l’acquisition par Stingray n’a pas encore été conclue, la question de propriété des émetteurs n’est toujours pas résolue. Dans sa lettre à RBC demandant le dépôt des présentes demandes de renouvellement de licences, le Conseil a demandé au titulaire de confirmer qu’il est maintenant en conformité à l’égard de l’article 10.1 du Règlement.
  6. Dans sa réponse, RBC a confirmé que la propriété des composants, des antennes et des lignes d’alimentation des stations CIXL-FM et CKYY-FM lui avait été transférée, et a joint des copies de l’acte de vente, de façon confidentielle. Par conséquent, le Conseil est convaincu que RBC est maintenant en conformité à l’égard de l’article 10.1 du Règlement.

Rappels

Effets des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Nouvelles et informations locales

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. RBC propose de diffuser 1 heure et 15 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur les ondes de chacune des stations, CIXL-FM et CKYY-FM, dont 38 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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