Décision de radiodiffusion CRTC 2020-53

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Référence : 2019-341

Ottawa, le 7 février 2020

Radio Stingray inc.
Welland (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0441-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 décembre 2019

CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande présentée par Groupe Stingray inc., au nom de Radio Stingray inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland (Ontario) et de nouvelles licences de radiodiffusion, afin d’en continuer l’exploitation.

Demande

  1. Groupe Stingray inc. (Groupe Stingray), au nom de Radio Stingray inc. (Radio Stingray), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland (Ontario). Groupe Stingray a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de continuer à exploiter les entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans le cadre des licences actuelles. R.B. Communications Ltd. (RBC) est le titulaire de CIXL-FM et de CKYY-FM, et l’actif des deux entreprises de radio est détenu par Wellport Broadcasting Limited (Wellport). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. Radio Stingray est une filiale à part entière de Groupe Stingray, une société publique canadienne à grand nombre d’actionnaires dont le contrôle effectif est exercé par M. Eric Boyko, un Canadien résidant au Canada, conformément à l’entente de droits de désignation et à la convention fiduciaire de vote. Radio Stingray est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). Après la clôture de la transaction, M. Boyko exercerait le contrôle effectif de CIXL-FM et de CKYY-FM, et Radio Stingray deviendrait le titulaire de ces stations. Radio Stingray exploite actuellement 75 stations de radio dans tout le Canada, ainsi que divers services de télévision, principalement des services payants et facultatifs.
  3. RBC est une société contrôlée par Katlynx Communications Corporation et dont le contrôle effectif est exercé par M. David Holgate.
  4. Le prix d’achat de l’actif des deux stations est de 6 500 000 $. Radio Stingray propose une valeur de la transaction de 6 868 940 $, ce qui comprend un fonds de roulement de 360 000 $ ainsi qu’un bail repris évalué à 8 940 $. Le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles de 412 136 $, ce qui représente 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel de ce mandat.
  2. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • La transaction proposée sert-elle l’intérêt public?
    • Quelle est la valeur de la transaction et des avantages tangibles?
    • Quelle est la durée des nouvelles périodes de licence pour CIXL-FM et CKYY-FM?

Intérêt public

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
  2. Dans le cas présent, le vendeur, M. Holgate, indique qu’il souhaite se retirer de l’industrie de la radiodiffusion. Il fait valoir qu’étant donné que la région du Niagara est saturée de signaux radio provenant des marchés limitrophes, notamment des États-Unis, et que les annonceurs utilisent de plus en plus la publicité par Internet, il est plus difficile pour les stations de radio de générer des revenus. Selon M. Holgate, pour maintenir les investissements en programmation, CIXL-FM et CKYY-FM doivent bénéficier de l’efficacité opérationnelle des grands groupes de radio.
  3. Radio Stingray fait valoir que CIXL-FM et CKYY-FM bénéficieraient de son engagement envers la communauté desservie. Elle indique que pour le moment, elle ne prévoit pas modifier les formats des stations ou la programmation musicale et qu’elle continuera d’être impliquée dans les événements locaux. Radio Stingray propose également de bonifier le contenu des stations en ajoutant de la programmation avec des personnalités connues tirées de son réseau pancanadien. Enfin, Radio Stingray s’est engagée à consacrer la portion discrétionnaire de ses avantages tangibles à des projets locaux.
  4. Le Conseil note que, du point de vue de la diversité des voix, l’approbation de la transaction proposée entraînerait la perte d’un exploitant indépendant sur le marché radiophonique de Welland. Toutefois, étant donné que le titulaire n’exploite pas actuellement de station sur ce marché et remplace l’actuel titulaire en tant qu’exploitant de stations existantes, il demeurerait un exploitant distinct. Par conséquent, l’approbation de la transaction proposée serait conforme aux principes de la politique du Conseil en matière de diversité des voix, énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4.
  5. De plus, Radio Stingray propose de consacrer la portion discrétionnaire de son bloc d’avantages tangibles, dont il est question ci-dessous, à des projets dans la collectivité de Welland, et s’est engagée à poursuivre la participation des stations aux événements locaux. En outre, le demandeur indique que le contrat d’achat prévoit l’embauche de tous les employés actuels des stations à l’exception du président des stations.
  6. Enfin, le Conseil estime que la transaction contribuerait au maintien de la stabilité financière et de la viabilité des stations, étant donné la solidité financière de Radio Stingray et sa connaissance de l’industrie, la grande taille de la société et le fait qu’elle exploite de nombreuses stations sur des marchés de taille similaire à celle de Welland.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction et des avantages tangibles

  1. La politique sur les avantages tangibles du Conseil est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de refoulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (immeubles, studios, bureaux) et des locaux de transmission.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, Radio Stingray propose une valeur de la transaction s’élevant à 6 868 940 $, ce qui comprend 6 500 000 $ pour l’achat des deux stations, 360 000 $ pour le fonds de roulement et 8 940 $ pour la reprise du bail.
  3. La pratique générale du Conseil est de calculer la valeur de la transaction à la date de la transaction. Toutefois, comme c’est le cas pour la plupart des transactions, la valeur réelle de certains éléments n’est connue qu’à la date de clôture, qui ne peut être que postérieure à la date de publication de la décision du Conseil. C’est pourquoi, pour prendre sa décision, pour réduire le fardeau réglementaire et pour éviter la subjectivité inhérente aux estimations, le Conseil inclut les valeurs connues généralement disponibles dans les états financiers les plus récents.
  4. Pour calculer le fonds de roulement, Radio Stingray a utilisé des estimations à la date de clôture. Toutefois, le Conseil estime qu’il est approprié d’utiliser les chiffres provisoires au 31 mars 2019, tels que déposés par le demandeur, ce qui donne une valeur ajustée du fonds de roulement s’élevant à 734 950 $, au lieu du montant de 360 000 $ proposé par le demandeur. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 7 243 890 $.
  5. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, les avantages tangibles pour un changement de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent généralement représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, qui seront versés au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar (3 %), à la FACTOR ou à MUSICACTION (1,5 %), aux projets admissibles de développement de contenu canadien (DCC) à la discrétion de l’acheteur (1 %) et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  6. Comme mentionné ci-dessus, Radio Stingray propose des avantages tangibles de 412 136 $, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction de 6 868 940 $, le minimum exigé. Toutefois, en se basant sur la valeur révisée de la transaction de 7 243 890 $, le Conseil calcule que les avantages tangibles à payer à la suite de la présente transaction s’élèvent à 434 633 $ (soit 6 % de 7 243 890 $).
  7. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à Radio Stingray de payer la somme de 434 633 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % (217 317 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (108 658 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (72 439 $) à un projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (36 219 $) au FCRC.

Durée des nouvelles périodes de licence pour CIXL-FM et CKYY-FM

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. L’article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) stipule que « [s]auf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur ». En ce qui concerne CIXL-FM, dans la décision 97-387, le Conseil a dispensé RBC, par condition de licence, de cette obligation. Actuellement, Wellport, une filiale à part entière de RBC dont le contrôle effectif est également exercé par M. Holgate, est le propriétaire et l’exploitant de l’émetteur de la station.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-770, dans laquelle le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIXL-FM, le Conseil n’a pas renouvelé cette condition de licence. Cependant, l’exploitation de la station s’est poursuivie avec Wellport comme propriétaire et exploitant de son émetteur. Sans l’approbation préalable du Conseil, RBC a adopté la même approche pour CKYY-FM, qui a été lancée en février 2015.
  4. Néanmoins, le Conseil estime que RBC a agi de bonne foi en ce qui concerne la situation entourant la propriété et l’exploitation des émetteurs des stations et conclut que la situation n’a pas eu d’incidence négative sur le système de radiodiffusion. Enfin, Radio Stingray, par son acquisition de l’actif des deux stations, acquerrait également les émetteurs des stations, corrigeant ainsi toute non-conformité. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est requise en ce qui concerne la non-conformité de RBC à l’égard de l’article 10.1 du Règlement, et qu’il serait approprié d’accorder une licence de radiodiffusion pour une période complète à chacune des stations.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe Stingray inc., au nom de Radio Stingray inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland (Ontario) et de nouvelles licences de radiodiffusion, afin d’en continuer l’exploitation.
  2. Radio Stingray doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et après la remise des licences actuelles délivrées à RBC, le Conseil délivrera de nouvelles licences de radiodiffusion à Radio Stingray. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence des deux entreprises sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être jointe en annexe à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-xxx

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland (Ontario)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de licence pour les deux stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence pour CKYY-FM Welland seulement

  1. Afin de se conformer aux exigences de la condition de licence 2 énoncées à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Welland, décision de radiodiffusion CRTC 2014-345, 26 juin 2014, le titulaire de la licence doit verser, pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, en plus des contributions annuelles de base au titre du développement du contenu canadien prévues à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution annuelle de 10 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De ce montant, 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être versé aux parties et aux projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée à l’article 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

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