Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-377
Ottawa, le 12 novembre 2021
Dossier public : 1011-NOC2021-0377
Appel aux observations sur la capacité du marché afin de desservir Sarnia (Ontario) et appel de demandes afin de desservir Sarnia (Ontario)
Le Conseil a reçu une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale pour desservir Sarnia (Ontario). À titre d’exception au processus actuel énoncé dans Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014 (la politique d’appels de demandes radio), le Conseil sollicite simultanément des observations sur la capacité du marché et fait un appel de demandes radio afin de desservir Sarnia. Le Conseil encourage les personnes intéressées, ainsi que le demandeur, à lui communiquer toute information supplémentaire dont il devrait tenir compte avant de rendre sa décision sur la capacité du marché et sur la pertinence de procéder à un appel de demandes.
La date limite pour la réception des interventions est le 12 janvier 2022. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la phase d’intervention. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 janvier 2022.
Le Conseil s’attend à ce que les parties intéressées à desservir le marché radiophonique de Sarnia déposent auprès du Conseil une demande dûment remplie au plus tard le 27 janvier 2022, au moyen du formulaire de demande approprié pour une licence en vue d’exploiter une nouvelle station de radio. Il convient de noter qu’en lançant cet appel, le Conseil n’a pas pris de décision concernant la capacité du marché de Sarnia ou l’attribution d’une licence pour tout service pour le moment.
Contexte
- Dans Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014 (la politique d’appels de demandes radio), le Conseil a énoncé la procédure qu’il compte suivre pour publier des appels de demandes de licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio. Selon la politique d’appels de demandes radio, une demande concernant une nouvelle station de radio, quelle que soit la taille du marché, entraînera généralement la publication d’un appel de demandes, sauf dans les cas suivants :
- les projets n’ayant que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial, y compris certaines demandes de stations de faible puissance;
- les projets visant à offrir un premier service commercial dans un marché;
- les projets de l’unique exploitant commercial d’un marché visant à améliorer le service dans ce marché, soit par une conversion de la bande AM à la bande FM, soit par l’exploitation d’une nouvelle station;
- les projets visant à fournir le premier service commercial dans l’autre langue officielle dans un marché ou à convertir la seule station dans l’autre langue officielle de la bande AM à la bande FM;
- les projets visant à convertir des stations de la bande AM à la bande FM dans les marchés qui ont au plus deux exploitants de stations commerciales.
- Le Conseil tiendra également compte de la disponibilité ou de la rareté du spectre lorsqu’il examinera les demandes proposant d’utiliser l’une des dernières fréquences connues dans un marché donné. Ces demandes ne seront pas admissibles à l’une des exceptions à l’égard d’un appel de demandes.
- Lorsqu’une demande ne correspond à aucune exception à l’égard d’un appel de demandes, le Conseil publiera normalement un avis de consultation afin de solliciter des observations sur la capacité du marché et sur la pertinence de publier un appel de demandes. Le Conseil procède de cette façon afin de s’assurer que les nouvelles stations de radio sont introduites de manière efficace et transparente et que la capacité des stations de radio existantes à desservir leurs collectivités n’est pas compromise. Ceci offre aussi aux Canadiens une occasion d’exprimer leur opinion en ce qui concerne l’ajout de nouveaux services de radio avant la publication d’un appel de demandes.
- Après réception des interventions et des répliques, le Conseil entreprend généralement une évaluation de la capacité du marché à accueillir une station supplémentaire, en tenant compte des données économiques et financières ainsi que des observations reçues lors de la consultation publique.
- Comme indiqué dans la politique d’appels de demandes radio, le Conseil évalue des facteurs tels que la capacité du marché, la disponibilité ou la pénurie du spectre et l’intérêt d’autres parties à desservir le marché avant de prendre l’une des décisions suivantes :
- publier la demande pour qu’elle soit examinée lors de la phase sans comparution d’une audience publique;
- publier un appel de demandes;
- déterminer que le marché ne peut pas accueillir une autre station, retourner la demande et publier une décision énonçant sa conclusion.
- Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Conseil n’a publié aucun avis de consultation en réponse à des demandes en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio en raison de l’incertitude à laquelle l’industrie de la radio fait face. Pour cette raison, certaines demandes sont en attente depuis la mi-mars 2020.
Demande pour desservir Sarnia
- Le Conseil a reçu la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale FM de faible puissance de langue anglaise pour desservir Sarnia (Ontario).
Demandeur Type de service Paramètres techniques Principales localités incluses dans le périmètre de rayonnement principal Sarnia Media and Entertainment Inc. Station de radio commerciale FM de faible puissance 100,9 MHz FM (canal 265 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts Sarnia - Étant donné que le demandeur propose un service dans un marché où des exploitants de radio commerciale titulaires sont présents, la demande n’est pas admissible à l’une des exceptions énoncée dans la politique d’appels de demandes radio. Le Conseil publierait généralement, dans ces circonstances, un avis de consultation afin de solliciter des observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes.
Nécessité d’une procédure modifiée pour la présente demande
- Le Conseil se base sur l’historique du rendement économique d’un marché lorsqu’il détermine la capacité du marché à accueillir une nouvelle station. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a eu une incidence importante sur l’industrie de la radio, un certain nombre de marchés subissant des baisses considérables et d’autres incertitudes. Le moment où certaines demandes de nouvelles licences ont été reçues était tel que seules les données d’avant la pandémie de COVID-19 étaient disponibles au moment où le Conseil aurait normalement publié un appel aux observations. Selon le Conseil, le fait de ne se baser que sur ces données aurait généré des évaluations du marché peu fiables. Pour cette raison, le Conseil a mis en attente certaines demandes jusqu’à ce que des données pertinentes soient disponibles, afin d’assurer un processus d’évaluation légitime et équitable. Malheureusement, ceci a pris un certain temps et certaines demandes sont par conséquent en attente depuis la mi-mars 2020, y compris la présente demande pour une nouvelle station de radio commerciale FM de faible puissance de langue anglaise pour desservir Sarnia.
- Les effets de plus grande ampleur de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie de la radio sont maintenant mieux compris par le Conseil, ce qui rend possible l’évaluation de la présente demande compte tenu des données financières récentes et pertinentes. Cela étant dit, le Conseil reconnaît que la présente demande a été reçue il y a plus d’un an et qu’elle est en attente depuis un certain temps. Afin d’éviter d’allonger un délai déjà long, le Conseil accélérera le traitement de la présente demande et ne suivra pas le processus établi dans la politique d’appels de demandes radio dans le cadre de la présente demande. En raison de l’exception au processus établi par le Conseil dans le cas présent, le demandeur aura l’occasion de mettre à jour sa demande, au besoin.
- Plus précisément, et tel qu’il est décrit plus en détail ci-dessous, le Conseil sollicite des observations sur la capacité du marché tout en lançant un appel de demandes pour desservir Sarnia. Selon le Conseil, le fait de procéder de cette manière continuera de permettre aux Canadiens d’exprimer leur point de vue sur l’introduction de nouveaux services de radio tout en s’assurant que l’introduction d’une nouvelle station ne compromettrait pas la capacité des stations de radio existantes à desservir ce marché.
Appel aux observations
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la capacité de Sarnia à accueillir une nouvelle station de radio pour desservir cette collectivité.
- Étant donné le nombre limité de stations exploitées à Sarnia, le Conseil ne publiera pas de données financières afin de conserver la confidentialité d’information à l’échelle des stations. Les renseignements complets sur la situation financière du marché radiophonique du sud de l’Ontario figurent dans les relevés statistiques et financiers 2020 du Conseil sur le portail des données ouvertes.
- Après réception des observations, le Conseil évaluera la capacité de Sarnia à accueillir une station supplémentaire, en tenant compte des données économiques et financières ainsi que des observations et des répliques reçues en réponse au présent avis. À l’aide de cette évaluation, le Conseil prendra l’une des décisions suivantes :
- publier la demande pour qu’elle soit examinée lors de la phase avec ou sans comparution d’une audience publique, soit seule ou avec toute demande supplémentaire déposée en réponse au présent appel de demandes radio;
- déterminer que le marché ne peut pas accueillir une autre station, retourner la demande et publier une décision énonçant sa conclusion;
- La procédure pour soumettre des observations est énoncée à l’annexe 1 du présent avis de consultation.
Appel de demandes
- Le Conseil sollicite des demandes d’autres parties désirant obtenir une licence de radio pour desservir Sarnia. Il est à noter qu’en publiant cet appel, le Conseil n’a pas pris de décision concernant la capacité du marché de Sarnia ou l’attribution d’une licence pour tout service pour le moment.
- Les personnes intéressées à répondre au présent appel doivent soumettre une demande dûment remplie auprès du Conseil au plus tard le 27 janvier 2022 au moyen du formulaire de demande approprié afin d’exploiter une nouvelle station de radio. Les demandeurs doivent aussi soumettre toute la documentation technique nécessaire auprès du ministère de l’Industrie (le Ministère) avant la même date.
- Les facteurs pertinents pour l’évaluation des demandes sont détaillés à l’annexe 2 du présent avis de consultation. Le Conseil évaluera seulement les demandes s’il conclut que le marché de Sarnia peut accueillir une autre station. Si le Conseil en arrive à une telle conclusion, il prévoit examiner toutes les demandes pour le marché de Sarnia au cours d’une audience publique future. Dans le cadre de ce processus, le public aura la possibilité de formuler des observations sur les demandes en soumettant des interventions écrites au Conseil. Un avis concernant chaque demande sera également publié dans les journaux à grand tirage de la région à desservir.
Approbation technique du ministère de l’Industrie
- Le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.
Admissibilité des demandeurs
- Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)Note de bas de page 2.
Mise à jour de la demande
- Sarnia Media and Entertainment Inc. aura la possibilité de mettre à jour sa demande et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous.
Renseignements essentiels que les demandeurs doivent fournir
- Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes reçues, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse tous les renseignements exigés aux annexes 3, 4 ou 5 du présent document selon le type de service qu’il propose d’exploiter. Les demandeurs doivent démontrer clairement que leur demande comprend tous les renseignements exigés et déposer le formulaire de demande dûment rempli. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements ou à clarifier des anomalies mineures qui se trouvent dans les propositions des demandeurs.
- Le Conseil retournera toute demande pour laquelle tous les renseignements exigés ne sont pas fournis et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre de la présente instance.
- Les demandes faisant suite au présent appel doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » située sur cette page Web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page Web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant Partenaire de connexion ou clé GC devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.
Secrétaire général
Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-377
Procédure pour le dépôt des interventions et des répliques en réponse à l’appel aux observations
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Le Conseil sollicite des interventions à l’égard des enjeux et questions énoncés ci-dessus. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 12 janvier 2022. Seules les parties qui ont déposé une intervention peuvent déposer une réplique quant à des questions soulevées au cours de la période d’interventions. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 janvier 2022.
Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’elles pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou, le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document ou en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Consultations et audiences – Donnez votre avis ! » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion
CRTC 2021-377
Facteurs d’évaluation des demandes
En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans Préambule – Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999.
Qualité de la demande
Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ces secteurs comprennent la façon dont le demandeur entend refléter la collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. Par conséquent, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.
Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.
Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement reliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.
La diversité des sources de nouvelles dans le marché
Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.
Incidence sur le marché
L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.
Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des groupes de stations existants dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.
Concurrence dans le marché
Dans les marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, la politique sur la propriété commune du Conseil permet de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant huit stations commerciales ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut détenir un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.
Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, du nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, de la rentabilité de sa ou de ses stations, et de la concentration de la propriété dans le marché.
Importance des facteurs
L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.
Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion
CRTC 2021-377
Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio commerciale, y compris les licences pour les stations de radio à caractère ethnique
Les demandeurs qui désirent déposer une demande en vue d’obtenir une licence pour une nouvelle station de radio commerciale dans le cadre du présent appel de demandes doivent remplir le formulaire de demande 101.
Les demandeurs doivent fournir les renseignements demandés dans le formulaire afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion
CRTC 2021-377
Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire ou de campus
Les demandeurs qui désirent déposer une demande en vue d’obtenir une licence pour une nouvelle station de radio communautaire ou de campus dans le cadre du présent appel de demandes doivent remplir le formulaire de demande 114.
Les demandeurs doivent fournir les renseignements demandés dans le formulaire afin que le Conseil puisse évaluer les demandes à la lumière de Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.
Annexe 5 à l’avis de consultation de radiodiffusion
CRTC 2021-377
Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio autochtone (de type B)
Les demandeurs qui désirent déposer une demande en vue d’obtenir une licence pour une nouvelle station de radio autochtone (de type B) dans le cadre du présent appel de demandes doivent remplir le formulaire de demande 103.
Les demandeurs doivent fournir les renseignements demandés dans le formulaire afin que le Conseil puisse évaluer les demandes à la lumière de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, ainsi que de Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone, avis public CRTC 2001-70, 15 juin 2001.
Annexe 6 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-377
Demande pour une modification technique
Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.
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