Décision de radiodiffusion CRTC 2021-334

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 publiée le 17 juin 2021; demande en vertu de la Partie 1 publiée le 17 juin 2021

Ottawa, le 4 octobre 2021

Rogers Media Inc.
Chilliwack, Abbotsford et Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public des présentes demandes : 2018-0763-7 et 2018-0760-4

CKKS-FM Chilliwack et ses émetteurs CKKS-FM-1 Abbotsford et CKKS-FM-2 Vancouver – Renouvellement de licence et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKS-FM Chilliwack et ses émetteurs CKKS-FM-1 Abbotsford et CKKS-FM-2 Vancouver du 1er janvier 2022 au 31 août 2028.

De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier les exigences en matière de bulletins de circulation énoncées dans sa condition de licence 5.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2018-0763-7) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKS-FM ChilliwackNote de bas de page 1 et de ses émetteurs CKKS-FM-1 Abbotsford et CKKS-FM-2 Vancouver (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2021Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Rogers a déposé une deuxième demande (2018-0760-4) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKKS-FM. Plus précisément, le titulaire propose de modifier les exigences en matière de bulletins de circulation dans la condition de licence 5 de l’entreprise énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-586. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’alinéa 10(1)i) de la Loi stipule que dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. En vertu de ce pouvoir, le Conseil a pris l’alinéa 9(3)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui énonce l’exigence de déposer un rapport d’autoévaluation complet et exact, et l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements que les titulaires doivent indiquer dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Les dossiers du Conseil montrent une différence entre le nombre de pièces musicales indiquées dans le rapport d’autoévaluation et le nombre de pièces musicales indiquées dans la liste de musique pour la semaine de radiodiffusion de la station du 6 au 12 mai 2018, et ceux-ci diffèrent de la propre analyse du Conseil. Des renseignements manquaient également dans la liste des pièces musicales.
  4. Rogers indique que certaines émissions souscrites diffusées par la station étaient incompatibles avec le logiciel utilisé par la station et que ces cas étaient le résultat d’erreurs humaines commises lorsque les registres des émissions, la liste des pièces musicales et les rapports étaient rapprochés manuellement.
  5. Rogers indique avoir mis en place de nouvelles procédures pour les émissions souscrites et a présenté des exemples de rapports de diffusion d’une journée de radiodiffusion en août 2020 pour en démontrer l’efficacité.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers est en situation de non-conformité à l’égard des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a examiné le dossier public de cette demande et note l’explication fournie par le titulaire, les mesures que le titulaire a prises et sa volonté de veiller à ce que la station respecte dorénavant les exigences réglementaires. Le Conseil est convaincu que, dans ces circonstances, d’autres mesures correctives ne sont pas nécessaires.

Modifications de la licence

  1. La condition de licence 5 du titulaire se lit comme suit :

    5. Le titulaire doit citer dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CFUN-FM et ses émetteurs les zones que CFUN-FM est autorisée à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser.

  2. Rogers demande que cette condition de licence soit modifiée comme suit (les changements sont indiqués en caractère gras).

    5.a) Le titulaire doit citer dans des bulletins de circulation diffusés sur CKKS-FM et ses émetteurs les zones que CKKS-FM est autorisée à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser, de façon régulière, le cas échéant.

    b) Le titulaire doit citer dans chaque bulletin de météo diffusé sur CKKS-FM et ses émetteurs les zones que CKKS-FM est autorisée à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser.

  3. Rogers demande également que l’indicatif d’appel cité dans les conditions de licence 3, 4, 5 et 6 soit mis à jour conformément à l’indicatif d’appel actuel de la station.
  4. Rogers demande la modification de la condition de licence 5 afin qu’elle soit tenue de citer Chilliwack et Abbotsford dans ses bulletins de circulation uniquement lorsqu’il y a des problèmes de circulation locale à signaler pour ces deux communautés. Rogers indique que la plupart des problèmes de circulation concernent Vancouver et que les animateurs en ondes ont parfois du mal à se rappeler de signaler qu’il n’y a pas de problème de circulation à Chilliwack et Abbotsford.
  5. Le Conseil a imposé la condition de licence 5 dans la décision de radiodiffusion 2007-148 afin d’assurer que le titulaire desserve principalement son marché autorisé de Chilliwack et de la vallée du Fraser. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires se conforment à toute condition de licence qu’ils cherchent à modifier. Dans le présent cas, un examen a confirmé que CKKS-FM est en conformité avec la condition de licence 5. Toutefois, le Conseil est d’avis que les exigences énoncées dans la condition de licence 5 restent valides et doivent être maintenues. Le Conseil estime que les bulletins de circulation à Chilliwack et dans la vallée du Fraser, même s’il n’y a pas de problème de circulation particulier, fournissent de la programmation locale pertinente dont pourrait profiter la communauté.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de modifier sa condition de licence 5 relative aux exigences en matière de bulletins de circulation. En ce qui concerne la demande de modification de l’indicatif d’appel cité dans les conditions de licence 3, 4, 5 et 6, le Conseil a retiré l’indicatif d’appel de toutes les conditions de licence afin d’éviter la nécessité de demander toute modification future de cette nature. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKS-FM Chilliwack et ses émetteurs CKKS-FM-1 Abbotsford et CKKS-FM-2 Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er janvier 2022 au 31 août 2028. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier les exigences en matière de bulletins de circulation énoncées dans sa condition de licence 5.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité à l’égard des exigences réglementaires et des conditions de licence. La conservation de matériel de surveillance radio complet et exact permet également au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, qui soumet du matériel incomplet ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ces dépôts deviennent aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et de le demeurer.

Nouvelles locales et informations locales

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles locales et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, des obligations réglementaires et des responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Rogers propose de diffuser 22,5 minutes de nouvelles chaque semaine sur CKKS-FM.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer à sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-334

Modalités, conditions de licence et attente pour la station de radio commerciale de langue anglaise CKKS-FM Chilliwack et ses émetteurs CKKS-FM-1 Abbotsford et CKKS-FM-2 Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit diffuser au moins une fois chaque heure un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.
  3. Le titulaire ne doit pas identifier la station et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.
  4. Le titulaire doit intégrer à la programmation de la station et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, des sports et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser, particulièrement Chilliwack.
  5. Le titulaire doit citer dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur la station et ses émetteurs les zones qu’il est autorisé à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser.
  6. Aux fins de la condition de licence 8 énoncée dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, la définition de la programmation locale sera identique à celle énoncée aux conditions de licence 2 à 5 citées plus haut qui imposent de nouvelles obligations à la station, ainsi qu’à celle énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, comme se lit comme suit :


    La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d’une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

    Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météorologiques locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

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