ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-586

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Référence au processus : 2012-224

Ottawa, le 22 octobre 2012

Rogers Broadcasting Limited
Chilliwack, Abbotsford et Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2012-0029-5, reçue le 9 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CFUN-FM Chilliwack and ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver du 1er décembre 2012 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Le Conseil refuse la requête du titulaire en vue de modifier sa condition de licence relative à la couverture locale.

Le Conseil approuve la requête du titulaire en vue de modifier sa condition de licence relative aux avis d’identification de la station.

La demande

1.   Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver. La licence expire le 30 novembre 20121. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.

2.   Dans le cadre de sa demande, Rogers demande au Conseil de modifier sa condition de licence exigeant la diffusion d’avis d’identification de la station toutes les demi-heures et propose plutôt de ne diffuser qu’un seul de ces avis par heure. Rogers sollicite aussi la modification de sa condition de licence relative à la diffusion d’activités, de sports et de nouvelles locales en supprimant le mot « quotidienne ». Le titulaire s’engage à diffuser du lundi au vendredi une couverture régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement sa zone de desserte autorisée. 

3.   Le titulaire explique que ces modifications sont nécessaires afin de lui donner la souplesse nécessaire pour tenir compte des réalités opérationnelles tout en s’assurant que la station continue à axer sa programmation sur les émissions locales. Plus précisément, il reconnaît qu’il est important de diffuser régulièrement des avis d’identification de la station, mais soutient que la longueur des segments musicaux, surtout lorsque ceux-ci sont diffusés de façon consécutive, lui permet difficilement de respecter la cadence de 30 minutes qui lui est imposée. Il affirme aussi que sa condition de licence relative aux émissions de nouvelles locales est extrêmement exigeante et que rares sont les stations de musique qui, la fin de semaine, diffusent des nouvelles locales pour représenter les intérêts et les habitudes d’écoute des auditeurs. Le titulaire ajoute que lorsqu’il a imposé cette condition de licence, le Conseil visait essentiellement à assurer l’orientation locale des émissions de nouvelles et d’information de CFUN-FM, et non la fréquence ou la quantité de ces émissions.

4.   Enfin, le titulaire reconnaît son historique de non-conformité et affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour corriger entièrement la situation.

Analyse et décisions du Conseil

5.   Dans la décision de radiodiffusion 2007-148, le Conseil a accordé à la station CFUN-FM un renouvellement de licence de courte durée car celle-ci avait failli à son obligation de fournir un contenu de programmation centré sur les régions de Chilliwack et de la vallée du Fraser qu’elle est autorisée à desservir. Le Conseil avait alors imposé quatre conditions de licence pour encadrer la programmation locale destinée aux régions de Chilliwack et de la vallée du Fraser et veiller à ce que la programmation de la station ne cible pas exclusivement Vancouver.

6.   Compte tenu de la non-conformité du titulaire aux conditions citées ci-dessus, le Conseil a publié dans la décision de radiodiffusion 2011-539 et les ordonnances de radiodiffusion 2011-540, 2011-541, 2011-542 et 2011-543 des ordonnances exigeant que Rogers se conforme aux obligations de programmation locale qui lui avaient déjà été imposées. De plus, le Conseil n’a accordé à CFUN-FM qu’un renouvellement de courte durée, d’une période d’un an, pour ne pas avoir respecté les conditions en question et pour ne pas avoir versé les contributions requises au développement du contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

7.   Le Conseil estime que le titulaire respecte aujourd’hui le Règlement de 1986 sur la radio, ses conditions de licence ainsi que les ordonnances de radiodiffusion 2011-540, 2011-541, 2011-542 et 2011-543.

8.   En ce qui concerne les modifications demandées, le Conseil note que c’est le comportement du titulaire à cette époque ainsi que la gravité de situations répétées de non-conformité qui lui ont valu l’imposition de conditions de licence et ordonnances de radiodiffusion relatives à la programmation locale afin de s’assurer que CFUN-FM centrerait son service sur les collectivités qu’elle était autorisée à desservir. Le Conseil note les motifs pour lesquels le titulaire souhaite modifier sa condition de licence relative aux avis d’identification de la station. Le Conseil estime que la formulation de cette condition peut avoir une incidence négative sur la souplesse dont Rogers doit bénéficier pour diffuser des segments musicaux plus longs. Le ministère de l’Industrie énonce l’exigence selon laquelle un titulaire doit identifier la station de radiodiffusion au moins toutes les heures à l’heure ou dans les 10 minutes précédant ou suivant l’heure, ou au début ou à la fin d’une émission qui dure plus d’une heure2. Le Conseil estime raisonnable d’exiger que Rogers respecte cette exigence minimale. De plus, le Conseil accepte les arguments de Rogers concernant l’horaire de ses segments musicaux. Toutefois, le Conseil maintient l’exigence selon laquelle Rogers doit préciser la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack lorsqu’il diffuse l’avis d’identification de la station. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

9.   Pour ce qui est de la demande de modification de la condition de licence relative à la couverture locale, le Conseil note qu’il a, à l’origine, fixé cette exigence après des années à veiller à ce que CFUN-FM non seulement respecte son mandat de base de desservir la population de Chilliwack et de la vallée du Fraser mais ne cible pas sa programmation uniquement sur Vancouver.

10.   En outre, le Conseil note qu’il a conclu dans la décision de radiodiffusion 2011-539 que le titulaire n’avait pas respecté sa condition de licence relative à la couverture locale. Plus précisément, le Conseil a conclu que la surveillance de la période examinée avait révélé que la station n’avait diffusé aucune nouvelle sportive ou autre nouvelle concernant d’autres activités locales intéressant directement et particulièrement Chilliwack ou la région de la vallée du Fraser, à l’exception d’un événement de divertissement qui se tenait à Langley. Cette surveillance avait aussi révélé que la station, qui avait diffusé une rubrique concernant Abbotsford pendant chacun des cinq bulletins de nouvelles de la matinée au cours de la semaine, n’avait diffusé aucune rubrique de ce genre la fin de semaine.

11.   Également, dans la décision de radiodiffusion 2011-539, le Conseil a examiné la demande de modification de la condition de licence relative à la couverture locale en supprimant le mot « quotidienne ». À cette époque, Rogers avait affirmé que la formulation de cette condition était ambigüe et, comme il le réitère aujourd’hui dans la présente demande de renouvellement de licence, que cette condition ciblait la fréquence ou le nombre d’émissions de nouvelles et d’information et exprimait donc mal l’intention du Conseil qui était d’assurer la représentation locale. Le Conseil a cependant refusé la demande du titulaire car il estimait que la condition était claire et qu’elle tenait compte des préoccupations liées à la couverture locale soulevées dans la décision de radiodiffusion 2007-148.

12.   Tel que noté plus haut, le Conseil estime que Rogers a respecté sa condition de licence relative à la couverture locale pendant sa dernière période de licence. Il souhaite néanmoins insister sur l’importance de veiller à ce que la population de Chilliwack et de la vallée du Fraser bénéficie d’une couverture locale quotidienne pertinente. De plus, il continue à croire que cette condition de licence exprime tout à fait son intention originale et estime que l’obligation de diffuser quotidiennement et régulièrement des émissions locales ne devrait pas faire obstacle aux réalités opérationnelles de la station. Par conséquent, le Conseil refuse la requête du titulaire en vue de modifier la condition de licence no 4 relative à la couverture locale.

Conclusion

13.   Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver du 1er décembre 2012 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

14.   Les pratiques d’équité en matière d’emploi du titulaire ne sont pas évaluées par le Conseil car Rogers est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-586

Modalités et conditions de licence

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1.   Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.   Le titulaire doit diffuser au moins une fois chaque heure un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.

3.   Le titulaire ne doit pas identifier CFUN-FM et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.

4.   Le titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, des sports et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser, particulièrement Chilliwack.

5.   Le titulaire doit citer dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CFUN-FM et ses émetteurs les zones que CFUN-FM est autorisée à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser.

6.   Aux fins de la condition de licence 8 énoncée dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, la définition de la programmation locale sera identique à celle énoncée aux conditions de licence 2 à 5 citées plus haut qui imposent de nouvelles obligations à CFUN-FM, ainsi qu’à celle énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, qui se lit comme suit :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d’une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météorologiques locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

Notes de bas de page

[1] Le Conseil a renouvelé la licence par voie administrative jusqu’au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

[2] NTMR-11 – Exigences techniques concernant l’identification des stations de radiodiffusion, article 2.1.

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