Décision de radiodiffusion CRTC 2021-283

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 23 juillet 2019

Ottawa, le 13 août 2021

8159203 Canada Limited
Mississauga (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0571-2

CKNT Mississauga – Modification de licence

Le Conseil refuse la demande présentée par 8159203 Canada Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNT Mississauga (Ontario) en y ajoutant une condition de licence qui lui permettrait de consacrer jusqu’à 22 % (27,7 heures) de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique en langues tierces.

Comme le prévoit le Règlement de 1986 sur la radio, CKNT peut consacrer jusqu’à 15 % (18,9 heures) de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique en langues tierces sans l’approbation du Conseil. De plus, il n’y a pas de limite à la programmation à caractère ethnique que CKNT peut diffuser en anglais, en français ou dans une langue des peuples autochtones du Canada.

Le Conseil rappelle au titulaire que son personnel est disponible pour fournir des précisions sur les questions se rapportant à l’application des règlements et des politiques du Conseil.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier les conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Le Conseil a reçu une demande de 8159203 Canada Limited (8159203 Canada ou le demandeur) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKNT Mississauga (Ontario). Comme le prévoit le paragraphe 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), 8159203 Canada a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKNT en y ajoutant une condition de licence qui permettrait à CKNT de consacrer jusqu’à 22 % (22,7 heures) de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces.
  3. Le demandeur affirme qu’il ne consacre pas actuellement de temps de programmation à du contenu en langues tierces et qu’il souhaite offrir de la programmation à caractère ethnique principalement en langue anglaise et en y intégrant des mots en langues tierces. La programmation proposée remplacerait la rediffusion actuelle de la programmation de langue anglaise en ondes du lundi au vendredi, entre 19 h et minuit.
  4. Le demandeur fait valoir que cette programmation servirait de plateforme pour permettre à toutes les différentes communautés de Mississauga de fournir du contenu à leurs groupes respectifs. Par exemple, il affirme qu’une semaine, les Asiatiques du Sud-Est seraient invités à parler de leur communauté, et la semaine suivante, la même possibilité serait offerte aux Sud-Américains, et ainsi de suite. Le demandeur déclare également que la modification proposée établirait des liens au sein de la communauté, ce qui permettrait à CKNT de mieux la desservir et donnerait aux auditeurs un plus grand sentiment d’immédiateté de l’information et de connectivité au contenu d’émissions de discussions sur l’actualité.
  5. Le demandeur indique que l’intention de CKNT n’était pas de diffuser de la programmation de longue durée dans une langue tierce, mais d’utiliser librement des mots issus de langues tierces dans une programmation de langue anglaise afin d’introduire des concepts et des idées des communautés qui existent à Mississauga en vue de faciliter la pleine participation à la société canadienne des nombreux nouveaux arrivants résidant à Mississauga.
  6. Après la date de clôture originale de la période de dépôt des interventions, le Conseil a rouvert le dossier public afin d’envoyer une demande de renseignements au demandeur et de permettre aux parties de répondre à la réponse du demandeur à cette demande de renseignements.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-722, le Conseil a approuvé une demande d’Elliot Kerr, au nom d’une société devant être constituéeNote de bas de page 1, pour une station de radio AM commerciale de langue anglaise qui desservirait Mississauga. Cette nouvelle station offrirait des nouvelles locales à la ville de Mississauga par une formule de nouvelles à prépondérance verbale. Il n’y avait pas d’intention exprimée de cibler les communautés ethniques au moment de la demande initiale de licence. Après plusieurs retards dans le lancement et des approbations subséquentes du Conseil pour prolonger l’échéance pour la mise en exploitation de la station, CKNT est entrée en ondes en juin 2018.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-294, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKNT pour une courte durée de cinq ans, puisque la station avait seulement été en ondes pendant environ deux mois avant l’expiration de sa licence et que 8159203 Canada n’avait pas eu l’occasion de démontrer sa capacité à se conformer à ses obligations réglementaires. La date d’expiration de la licence actuelle est le 31 août 2023.

Interventions et répliques du demandeur

  1. Le Conseil a reçu quatre interventions en opposition de titulaires de radios à caractère ethnique qui desservent la région de Mississauga, auxquelles le demandeur a répliqué. Les interventions ont été soumises par Dufferin Communications Inc. (Dufferin), titulaire de CHLO Brampton; 1760791 Ontario Inc. (1760791 Ontario), titulaire de CINA Mississauga; et Trafalgar Broadcasting Limited (Trafalgar), titulaire de CJMR Mississauga. Dufferin a soumis une deuxième intervention après la réouverture du dossier public susmentionnée.
  2. Dufferin et Trafalgar indiquent toutes les deux que la demande est une tentative d’exploiter CKNT comme station à caractère ethnique tout en étant encore titulaire d’une licence pour une station de radio commerciale de langue anglaise. Selon Dufferin, approuver la modification permettrait à CKNT de mener les activités d’une station de radio à caractère ethnique sans devoir se conformer aux dispositions de l’avis public 1999-117 (Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique) et au Règlement, y compris l’exigence de desservir un vaste éventail de groupes ethniques et de langues.
  3. Trafalgar affirme que la demande constitue un changement par rapport à l’intention initiale d’offrir une formule de nouvelles à prépondérance verbale en langue anglaise consacrée à Mississauga.
  4. 1760791 Ontario et Dufferin font valoir que les différentes lettres et le mémoire supplémentaire que le demandeur a soumis au Conseil n’indiquaient pas clairement si le demandeur offrirait de la programmation en langues tierces ciblant différentes communautés ethniques à Mississauga ou bien s’il offrirait de la programmation de langue anglaise qui comprendrait quelques mots en langues tierces. 1760791 Ontario est d’avis que les plans de programmation flous du demandeur font en sorte qu’il est difficile de déterminer si la programmation proposée est nécessaire ou souhaitable.
  5. Si la demande était approuvée, Dufferin précise que le Conseil devrait imposer des conditions de licence interdisant la diffusion de toute programmation à caractère ethnique sur les ondes de CKNT avant 19 h, et exiger que CKNT offre de la programmation dans un nombre minimal de langues tierces.
  6. Dufferin et 1760791 Ontario font valoir également que le demandeur ne semble pas se prévaloir de la souplesse dont il dispose déjà en vertu de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique lui permettant de consacrer jusqu’à 15 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langues tierces. D’après eux, il n’est pas clair pourquoi il est nécessaire d’accroître à 22 % la quantité permise de programmation à caractère ethnique.
  7. Dufferin, 1760791 Ontario et Trafalgar soulèvent toutes des préoccupations quant à l’incidence que l’approbation de la demande aurait sur les stations de radio à caractère ethnique existantes dans le marché. 1760791 Ontario indique que le titulaire n’a pas fourni d’information concernant l’incidence financière sur les autres stations si la demande était approuvée. 1760791 Ontario fait remarquer qu’une demande pour une modification technique par Radio Humsafar Inc. pour sa nouvelle station CIRF de Brampton a été refuséeNote de bas de page 2, en partie pour empêcher une incidence financière négative sur sa propre station, CINA Mississauga.
  8. Trafalgar affirme avoir déjà connu des difficultés financières car le demandeur avait ciblé des clients de programmation à caractère ethnique actuels de CJMR, et que des producteurs de CJMR avaient été approchés pour commencer des émissions sur CKNT.

Réplique du demandeur

  1. Dans sa réplique aux préoccupations concernant l’augmentation proposée de la programmation à caractère ethnique, le demandeur indique qu’il n’offre pas actuellement de programmation en langues tierces, mais plutôt 18 heures par semaine (14,28 % de la semaine de radiodiffusion) de programmation à caractère ethnique en langue anglaise.
  2. En plus du contenu à caractère ethnique qu’il produit déjà, le demandeur déclare qu’il cherche à diffuser de la programmation à caractère ethnique du lundi au vendredi, de 19 h à 22 h tout en ajustant sa grille-horaire ailleurs dans la semaine de radiodiffusion de sorte à ne pas dépasser la limite de 22 %. Cette programmation comprendrait de la musique du monde et du contenu oral présenté par des orateurs de langue anglaise qui incluraient des mots dans des langues tierces. Le contenu en langues tierces comprendrait du contenu comme un titre de chanson ou une brève explication d’une chanson.
  3. Le demandeur indique également qu’ajouter de la programmation en langues tierces au-delà de la limite actuelle de 15 % ne signifie pas que la station deviendrait une station à caractère ethnique. Elle demeure plutôt attachée à sa formule actuelle de nouvelles à prépondérance verbale.
  4. Le demandeur nie cibler des clients de programmation à caractère ethnique de CJMR. Il a cependant une relation de travail avec un producteur indépendant de contenu de langue anglaise qui fournit également du contenu à caractère ethnique à CJMR.

Cadre réglementaire

  1. Conformément au paragraphe 7(3) du Règlement, les stations de radio commerciale qui ne sont pas désignées comme étant des stations à caractère ethnique, comme CKNT, peuvent consacrer jusqu’à 15 % de leur grille-horaire à de la programmation en langues tierces sans l’approbation du Conseil. Si elles souhaitent diffuser plus de 15 %, elles peuvent demander une condition de licence les autorisant à consacrer jusqu’à 40 % à de la programmation en langues tierces.
  2. Le Règlement définit l’ « émission en langue tierce » comme une émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, et l’ « émission à caractère ethnique » comme une émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. La Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique élargit cette définition, en indiquant que les émissions à caractère ethnique peuvent être en anglais, en français, dans une langue tierce ou une combinaison de langues, et qu’aucune limite n’est imposée quant au pourcentage d’émissions à caractère ethnique en français ou en anglais qui peut être diffusé par une station de radio à caractère non ethnique.
  3. Par conséquent, les titulaires de radio commerciale peuvent diffuser autant d’émissions à caractère ethnique qu’ils le souhaitent en anglais, en français ou dans une langue des peuples autochtones du Canada. La limite de 15 % s’applique seulement lorsque les émissions à caractères ethnique sont diffusées en langues tierces.
  4. De plus, la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique indique que, dans le cas des stations de radio, le Conseil continuera d’exclure la musique, la publicité, les concours radiophoniques ainsi que les messages communautaires et d’urgence, lorsqu’il établira si une émission donnée est admissible comme émission à caractère ethnique, et qu’il continuera de compter le matériel exclu dans le calcul de la durée d’une émission à caractère ethnique dans laquelle se trouve ce matériel. Dans le cas de la radio, la langue parlée de l’émission détermine le groupe ethnique desservi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré qu’il faisait usage de la flexibilité actuelle offerte par la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et que la communauté avait besoin de la modification demandée?
    • Le demandeur a-t-il démontré un besoin économique justifiant la présente demande?
    • L’approbation de la modification aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la présente demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Le demandeur a-t-il démontré qu’il faisait usage de la flexibilité actuelle offerte par la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et que la communauté avait besoin de la modification demandée?

  1. Le demandeur indique qu’il ne diffuse pas actuellement de programmation en langues tierces, mais qu’il consacre 14,3 % de sa semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique de langue anglaise. Le Conseil note que, en vertu du Règlement et de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, il n’y a aucune limite sur la quantité d’émissions à caractère ethnique de langue anglaise que CKNT peut diffuser, et qu’une telle programmation ne compterait pas dans les 15 % de programmation en langues tierces que CJNT est autorisée à diffuser.
  2. Le demandeur affirme que son intention n’est pas de diffuser des émissions complètes en langues tierces, mais plutôt d’utiliser quelques mots en langues tierces dans des émissions à caractère ethnique de langue anglaise afin de susciter l’intérêt des nouveaux Canadiens. Lorsqu’une émission est principalement en anglais, avec seulement quelques mots ou phrases dans une langue tierce, le Conseil ne tiendra compte que de la durée de la programmation en langues tierces plutôt que de la durée de toute l’émission pour déterminer la conformité aux limites sur la quantité de programmation en langues tierces qui peut être diffusée. Compte tenu de cette approche, le Conseil n’est pas convaincu que l’approche proposée du demandeur ferait en sorte que la station dépasse le niveau de 15 % actuellement permis (18,9 heures par semaine de radiodiffusion) de programmation en langues tierces.
  3. De plus, le demandeur n’a pas confirmé quelles communautés ethniques il servirait, et dans quelles langues. Le demandeur affirme qu’il est d’avis que la programmation à caractère ethnique qu’il propose, qui s’adresserait aux nouveaux arrivants au Canada en langue anglaise, fournirait un service qui n’est pas offert par les stations de radio à caractère ethnique de Mississauga. Le Conseil estime que les initiatives visant à intégrer les nouveaux arrivants à la société canadienne sont louables. Toutefois, le demandeur n’a pas fourni de plan détaillé démontrant quelles communautés ethniques ne sont pas représentées dans le marché de la radio à caractère ethnique de Mississauga, et le Conseil n’a pas reçu d’intervention à l’appui de représentants des communautés ethniques de Mississauga. Ce manque de spécificité a fait en sorte qu’il était difficile de comprendre exactement ce que propose le demandeur.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré qu’il a besoin d’accroître sa programmation à caractère ethnique en langues tierces au-delà de la limite actuelle de 15 % pour instaurer sa programmation proposée et qu’il n’a pas démontré qu’il existe un besoin au sein de la communauté pour la modification demandée.

Le demandeur a-t-il démontré un besoin économique justifiant la présente demande?

  1. Le demandeur affirme que l’approbation de la demande n’aurait pas d’incidence sur la viabilité financière de CKNT, et n’a donc pas fourni de projections financières démontrant un besoin économique. Le Conseil conclut donc que le demandeur n’a pas démontré un besoin économique justifiant la demande.

L’approbation de la modification aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?

  1. Les revenus du marché de la radio à caractère ethnique de Toronto sont en baisse constante depuis 2015, et affichaient un taux de croissance annuel composé de -1,3 % jusqu’en 2019. Le marché de la radio à caractère ethnique a constamment connu une baisse des revenus entre 2015 et 2018. Il y a eu une augmentation des revenus en 2019, mais elle n’était pas suffisante pour retrouver les revenus de 2017. Le marché de radio à caractère ethnique a également connu une baisse globale de rentabilité, avec des déclins annuels constants entre 2016 et 2019. En 2020, ces stations ont dû faire face à des défis supplémentaires en raison de la pandémie de COVID-19.
  2. Quatre des stations de radio qui desservent Mississauga et Brampton sont des services à caractère ethnique : CINA, CJMR, CHLO et CIRF. La plus récente, la station CIRF qui dessert Brampton, est devenue opérationnelle en juillet 2020. Comme il est indiqué ci-dessus, les titulaires de CINA, de CJMR et de CHLO sont tous intervenus pour s’opposer à la demande.
  3. Le Conseil craint que l’approbation de la demande permette à la station d’avoir la flexibilité nécessaire pour changer sa programmation et mettre en place beaucoup plus de programmation en langues tierces que ce qui est actuellement permis. CKNT serait ainsi en mesure de faire concurrence à d’autres stations à caractère ethnique sans avoir à se conformer aux obligations connexes de desservir plusieurs groupes culturels et diffuser un nombre minimal de langues tierces. Comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur n’a pas fourni de projections financières pour la station dans l’éventualité où sa demande serait approuvée, ce qui fait en sorte qu’il est difficile d’évaluer l’incidence que sa programmation supplémentaire en langues tierces aurait sur le marché.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande pourrait avoir une incidence négative indue sur les stations à caractère ethnique existantes, particulièrement celles qui desservent Mississauga et Brampton.

L’approbation de la présente demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

  1. Il n’y avait aucune mention d’un intérêt à desservir les communautés ethniques de Mississauga dans la demande de licence initiale du demandeur, qui a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2011-722. La station est seulement entrée en ondes en juin 2018, alors elle en est encore à ses premières années d’activité.
  2. Ajouter de la programmation dans une langue tierce pourrait contribuer à refléter la diversité de Mississauga, mais consacrer 22 % de sa semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces pourrait représenter un écart important par rapport au service qui avait été initialement approuvé si ce pouvoir était pleinement mis en œuvre.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande pourrait compromettre l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par 8159203 Canada Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNT Mississauga (Ontario), en y ajoutant une condition de licence qui lui permettrait de consacrer jusqu’à 22 % (27,7 heures) de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique en langues tierces.
  2. Comme le prévoit le Règlement, CKNT peut consacrer jusqu’à 15 % (18,9 heures) de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique en langues tierces sans l’approbation du Conseil. De plus, il n’y a pas de limite à la programmation à caractère ethnique que CKNT peut diffuser en anglais, en français ou dans une langue des peuples autochtones du Canada.
  3. Le Conseil rappelle au titulaire que son personnel est disponible pour fournir des précisions quant aux enjeux se rapportant à l’application des règlements et des politiques du Conseil.

Secrétaire général

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