Décision de radiodiffusion CRTC 2018-294

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 juin 2018

Ottawa, le 21 août 2018

8159203 Canada Limited
Mississauga (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0780-4

CKNT Mississauga – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKNT Mississauga (Ontario), du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Dans Station de radio AM de langue anglaise à Mississauga, décision de radiodiffusion CRTC 2011-722, 22 novembre 2011, le Conseil a approuvé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter cette station de radio. Toutefois, selon les dossiers du Conseil, la station n’était pas en exploitation pendant la majorité de la période de licence actuelle. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires au cours de la prochaine période de licence.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-294

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKNT Mississauga

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de respecter ses engagements à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio AM de langue anglaise à Mississauga, décision de radiodiffusion CRTC 2011-722, 22 novembre 2011, outre le versement de sa contribution annuelle de base au titre du DCC en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu de ses modifications successives, le titulaire versera des contributions annuelles au titre du DCC de 2 434 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018­2019, de 2 147 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2019­2020, de 3 694 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021, de 16 250 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022, de 23 583 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023, de 41 667 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2023-2024 et, au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025, le reste des montants calculés au prorata versés au cours de l’année 2017-2018 pour la somme totale de 5 000 $. Ces contributions annuelles au titre du DCC doivent être versées au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion.

Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit verser au moins 20 % des contributions au titre du DCC sus mentionnées à FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de la contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de ne pas diriger ses activités de marketing vers Toronto, Brampton ou Oakville.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

 

Date de modification :