Décision de radiodiffusion CRTC 2019-248

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 25 janvier 2019

Ottawa, le 9 juillet 2019

Radio Humsafar Inc.
Brampton (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0040-8

Station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Brampton – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande déposée par Radio Humsafar Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio AM commerciale à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation à Brampton (Ontario).

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-471, à l’issue d’un processus concurrentiel, le Conseil a approuvé une demande de Radio Humsafar Inc. (Radio Humsafar) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio AM commerciale à caractère ethnique devant desservir Brampton (Ontario)Note de bas de page 1. La station serait exploitée à la fréquence de 1350 kHz avec une puissance d’émission de jour de 1 000 watts et une puissance d’émission de nuit de 45 watts, et l’émetteur serait situé à Brampton. Radio Humsafar a indiqué que toute la programmation de la station serait de la programmation à caractère ethnique consacrée principalement à la population sud-asiatique du marché radiophonique de Brampton (principalement les personnes qui parlent le pendjabi, le hindi et l’ourdou) et ciblerait au moins 14 groupes ethniques distincts dans un minimum de 11 langues. Dans la décision, le Conseil a fixé la date limite à laquelle la station devait être en exploitation au 21 octobre 2017, à moins qu’une demande de prorogation de ce délai soit approuvée.
  2. Le 14 novembre 2016, Radio Humsafar a déposé une demande en vue de modifier l’emplacement de l’émetteur de sa station de Brampton qui n’est pas encore en exploitation. Tout en faisant remarquer que l’emplacement approuvé dans la décision de radiodiffusion 2015-471 n’était plus une option viable, le demandeur a indiqué qu’il avait soigneusement choisi un nouvel emplacement à Brampton, non loin de l’emplacement approuvé précédemment. Il a fait valoir que l’approbation des modifications techniques demandées ne changerait rien au périmètre de rayonnement de la station, à l’auditoire cible, aux communautés à desservir ou aux motifs pour lesquels la demande initiale avait été approuvée.
  3. Après avoir déterminé qu’une couverture appropriée serait maintenue à Brampton et que la modification aurait peu d’incidence sur la population à desservir, le Conseil a, dans une lettre de décision datée du 7 décembre 2016, approuvé la demande susmentionnée et a fixé au 7 décembre 2018 la nouvelle date limite pour la mise en exploitation de la nouvelle station avec les modifications techniques apportées. Toutefois, Radio Humsafar a informé le Conseil que le nouvel emplacement qui avait été prévu en second lieu pour l’émetteur à Brampton n’était plus disponible. Par conséquent, le demandeur n’a pas pu procéder au lancement de la station comme prévu.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-385, le Conseil a refusé une demande subséquente déposée par Radio Humsafar en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station qui n’est pas encore en exploitation à Brampton en déplaçant l’émetteur à un emplacement situé à Mississauga (Ontario), et en faisant passer la classe de l’émetteur de la classe C à la classe BNote de bas de page 2. Le Conseil a déterminé que le demandeur n’avait ni démontré qu’un besoin technique justifiait de manière irréfutable les modifications proposées, ni expliqué la raison pour laquelle les emplacements précédents n’étaient plus viables, ni précisé les mesures qu’il avait prises pour maintenir le service à Brampton. Le Conseil a également déterminé que les modifications proposées n’étaient pas pertinentes sur le plan technique, puisqu’elles éloigneraient le périmètre de rayonnement principal (15 mV/m) de la station qui n’est pas encore en exploitation de Brampton, le marché que la station de radio est autorisée à desservir, pour le diriger plutôt vers Mississauga. De plus, le demandeur n’avait proposé aucune autre modification aux paramètres techniques de la station qui n’est pas encore en exploitation qui pourrait compenser la perte de périmètre de rayonnement à Brampton. Par conséquent, le Conseil a conclu que l’approbation de la demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licence au cours duquel la demande initiale de Radio Humsafar en vue d’obtenir une licence pour exploiter la station de Brampton avait été approuvée.
  5. À la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2018-385, Radio Humsafar a déposé une demande en vue de proroger la date limite de mise en exploitation de la station de radio de Brampton qui n’est pas encore en exploitation. Dans une lettre datée du 1er novembre 2018, le Conseil a approuvé cette demande par voie administrative et, conformément à sa pratique générale d’accorder un délai total de quatre ans pour débuter l’exploitation, a prorogé la date limite de mise en exploitation de la station au 21 octobre 2019. Le Conseil a également indiqué qu’il s’agissait de la dernière prorogation qu’il accorderait relativement à la mise en exploitation de la station.

Demande

  1. Radio Humsafar a déposé la présente demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio qui n’est pas encore en exploitation à Brampton en déplaçant l’émetteur à un emplacement situé à Mississauga et en faisant passer la classe de l’émetteur de la classe C à la classe B. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés. Il s’agit donc de la troisième demande que dépose le demandeur concernant un nouvel emplacement pour l’émetteur de la station qui n’est pas encore en exploitation. Les paramètres techniques proposés pour la station qui n’est pas encore en exploitation sont identiques à ceux établis dans la demande qui a été refusée dans la décision de radiodiffusion 2018-385.
  2. Radio Humsafar fait valoir que les modifications techniques demandées sont nécessaires puisque les emplacements qui ont été approuvés précédemment pour l’émetteur ne sont maintenant plus disponibles. Il indique qu’il a trouvé à Mississauga, à environ sept kilomètres de l’emplacement approuvé par le Conseil en 2015, une tour de télécommunications d’où il pourrait facilement débuter l’exploitation de la station. Le demandeur affirme que l’approbation du nouvel emplacement n’entraînerait aucun changement pour les communautés devant être desservies par la station qui n’est pas encore en exploitation et qu’elle ne changerait donc rien aux motifs pour lesquels la demande de licence de radiodiffusion initiale en vue d’exploiter cette station a été approuvée. Radio Humsafar reconnaît que les modifications techniques demandées entraîneraient une baisse quant à la population de Brampton qui serait desservie par la station qui n’est pas encore en exploitation, mais fait valoir que les auditeurs potentiels de son marché autorisé à Brampton ne sont pas répartis uniformément et que la plupart des auditeurs sud-asiatiques ciblés se trouvent dans la moitié sud de Brampton, à la frontière avec Mississauga. Le demandeur ajoute que l’emplacement proposé pour l’émetteur à Mississauga permettrait à sa station qui n’est pas encore en exploitation de desservir ces auditeurs convenablement et que le signal dans le périmètre de rayonnement secondaire (5 mV/m) de la station serait suffisamment clair pour la plupart des auditeurs de Brampton.
  3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de Radio Humsafar de la part de Trafalgar Broadcasting Limited (Trafalgar), le titulaire la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJMR Mississauga, de même qu’une intervention de la part d’une personne commentant une question qui ne relève pas de la présente instance. Radio Humsafar a répliqué à l’intervention défavorable.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné l’information versée au dossier de la demande de Radio Humsafar en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • Radio Humsafar a-t-il démontré qu’un besoin technique ou économique justifie de manière irréfutable une modification technique pour la station de radio qui n’est pas encore en exploitation à Brampton?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence financière négative indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la demande de Radio Humsafar nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil?

Le demandeur a-t-il démontré qu’un besoin technique ou économique justifie de manière irréfutable une modification technique?

  1. Le Conseil s’attend généralement à ce qu’un demandeur ou un titulaire qui dépose une demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une station de radio démontre qu’un besoin technique ou économique justifie de manière irréfutable cette modification technique. À cet égard, dans la décision de radiodiffusion 2018-385, le Conseil a rappelé à Radio Humsafar qu’il incombe au demandeur ou au titulaire de répondre à cette exigence en ce qui concerne le besoin technique ou économique et de fournir suffisamment d’éléments de preuve pour justifier toute modification.
Besoin technique
  1. Radio Humsafar évoque un besoin technique pour justifier la modification proposée, en particulier le besoin d’un nouveau site d’émetteur, et a fourni une lettre confirmant que le propriétaire du site de l’émetteur initial a annulé son accord d’utilisation du site. Le Conseil estime que le demandeur a fourni suffisamment de preuves pour démontrer que le site approuvé dans la décision d’attribution de licence initiale pour la station n’est plus disponible. Par conséquent, le Conseil conclut que Radio Humsafar a démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable une modification technique.
Besoin économique
  1. Radio Humsafar évoque un besoin économique pour justifier les modifications techniques proposées. À cet égard, le demandeur indique qu’à titre de petit joueur indépendant, il n’a pas les moyens de continuer de dépenser de l’argent afin de trouver un emplacement convenable pour l’émetteur de sa station qui n’est pas encore en exploitation.
  2. Étant donné que la station ne pourra pas débuter ses activités tant que le demandeur n’aura pas trouvé un nouveau site pour son émetteur, le Conseil conclut que Radio Humsafar a démontré qu’un besoin économique justifie de manière irréfutable une modification technique.

Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée?

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-385, le Conseil a rappelé à Radio Humsafar que, lors d’une demande de modifications techniques pour des stations de radio, le demandeur ou le titulaire doit s’efforcer de trouver une solution et fournir une preuve suffisante selon laquelle la solution proposée est celle qui aura le moins d’incidence sur le marché que la station de radio est autorisée à desservir.
  2. Le personnel du Conseil a demandé à Radio Humsafar de lui décrire les autres solutions techniques qu’il a examinées pour veiller à maintenir le service à Brampton. En réponse, le demandeur a indiqué que, bien que la radiodiffusion en direct demeure la composante la plus importante de son offre de service, il a été en mesure de trouver des solutions innovatrices, telles que la diffusion sur Internet et un numéro de téléphone sans frais pour pouvoir rejoindre ses auditeurs, qu’il a utilisées pour sa station de radio AM CHRM Montréal, malgré les limites de la puissance de transmission et l’empreinte géographique.
  3. Le Conseil reconnaît que le demandeur peut avoir eu un certain succès en ce qui concerne son utilisation de l’innovation pour assurer la réception par les auditeurs du signal de CRHN à Montréal. Cependant, il estime que les solutions utilisées par Radio Humsafar pour CHRN ne peuvent être utilisées pour régler les préoccupations relatives au déplacement à Mississauga de la couverture de la station qui n’est pas encore en exploitation de Brampton, le marché qu’il est autorisé à desservir.
  4. De plus, compte tenu que les modifications techniques demandées par Radio Humsafar se traduiraient par une baisse importante de la population de Brampton qui serait desservie par la station, ces modifications ne constitueraient pas une façon convenable de veiller à maintenir une bonne couverture à Brampton. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées ne sont pas pertinentes sur le plan technique.

L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence financière négative indue sur les stations titulaires?

  1. Dans son intervention, Trafalgar, le titulaire la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJMR, fait valoir que le brouillage que pourrait causer la station de Radio Humsafar qui n’est pas encore en exploitation à Brampton empiéterait sur le périmètre de rayonnement de 25 mV/m de sa station, nuisant ainsi à la propagation de son signal. L’intervenant affirme que l’approbation des modifications techniques demandées pourrait donc avoir une incidence financière négative indue sur la station CJMR.
  2. Dans sa réplique, Radio Humsafar déclare que bien que la protection des fréquences troisièmes et quatrièmes adjacentes ne s’applique qu’aux stations situées à l’extérieur des frontières nationales, il collaborerait avec la station CJMR pour résoudre les problèmes de brouillage que pourrait entraîner l’éventuelle exploitation de la station de radio de Radio Humsafar qui n’est pas encore en exploitation à Brampton.
  3. Le Conseil note que les questions de nature technique ayant trait au brouillage relèvent du ministère de l’Industrie (le Ministère). Si le Ministère considère que la demande présente un problème technique, il exigera que le problème soit résolu avant de conclure que la proposition est acceptable sur le plan technique.
  4. En ce qui concerne l’incidence financière négative indue sur les stations titulaires, la demande de Radio Humsafar entraînerait le déplacement du périmètre de rayonnement de la station vers le marché radiophonique de Mississauga, ce qui ferait augmenter de 160 % le périmètre de rayonnement principal de la station de sa principale population cible à l’intérieur de Mississauga. Le Conseil note que le marché radiophonique de Mississauga est actuellement desservi par deux stations qui ont la même population cible principale, soit CJMR et CINA Mississauga.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées pourrait avoir une incidence financière négative indue sur les stations titulaires du marché radiophonique de Mississauga.

L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil?

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-385, dans laquelle il a refusé la demande de Radio Humsafar en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station qui n’est pas encore en exploitation à Brampton, le Conseil a déclaré que les modifications au site de l’émetteur ayant été approuvées en 2016 pour cette station ne devraient rien changer à la zone initiale où se trouve la communauté que le demandeur a été autorisé à desservir. Le Conseil a conclu que les modifications techniques demandées auraient entraîné un déplacement important du périmètre de rayonnement de la station en l’éloignant du marché radiophonique de Brampton, ce qui diminuerait considérablement la population de la communauté que la station a été autorisée à desservir. Par conséquent, le Conseil a déterminé que l’approbation de cette demande aurait nui à l’intégrité du processus d’attribution de licence initial pour la station de radio de Radio Humsafar qui n’est pas encore en exploitation à Brampton.
  2. En ce qui concerne la présente demande, Trafalgar se dit préoccupé puisque la demande de Radio Humsafar en vue de modifier la classe d’exploitation de la station pour la faire passer de la classe C à la classe B indique l’intention du demandeur de mettre l’accent sur Brampton-Mississauga plutôt que sur Brampton, ce qui n’a fait l’objet d’aucune discussion dans la demande approuvée dans la décision de radiodiffusion 2015-471. En réplique, le demandeur a déclaré qu’il avait demandé que la classe de la station passe de la classe C à la classe B à la demande du Ministère et que l’orientation et les objectifs commerciaux de la station qui n’est pas encore en exploitation demeuraient inchangés.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a approuvé la demande de Radio Humsafar en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Brampton à l’issue d’un processus concurrentiel dans lequel trois différents demandeurs avaient proposé d’exploiter une station de radio AM devant desservir Brampton à la fréquence de 1350 kHz. Bien que le demandeur ait réitéré son engagement à desservir Brampton, l’approbation de la présente demande ferait diminuer de 50 % la couverture de sa principale population cible dans son périmètre de rayonnement principal, et de 83 % la couverture dans son marché autorisé de Brampton, en plus de déplacer le périmètre de rayonnement principal de la station vers Mississauga. Selon le Conseil, les modifications demandées se traduiraient par une diminution importante de la population que la station est autorisée à desservir, et permettraient essentiellement à la station de radio qui n’est pas encore en exploitation à Brampton d’accéder au marché de Mississauga sans que sa demande soit examinée dans le cadre d’un processus d’attribution de licence du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande déposée par Radio Humsafar Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de son entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation à Brampton (Ontario).

Rappels

  1. Tel que noté ci-dessus, étant donné la prorogation finale accordée par le Conseil, la station de radio AM commerciale à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation à Brampton doit être en exploitation au plus tard le 21 octobre 2019.
  2. Lors d’une demande de modifications techniques pour des stations de radio, il incombe au demandeur ou au titulaire de trouver de trouver une solution technique appropriée et de fournir une preuve suffisante que la solution proposée assurerait de desservir le marché que la station de radio est autorisée à desservir sans nuire à l’intégrité du processus d’attribution de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :