Décision de radiodiffusion CRTC 2021–247

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Référence : 2021-165

Ottawa, le 2 août 2021

Acadia Broadcasting Corporation
Diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse

Dossier public de la présente demande : 2021-0087-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 juillet 2021

Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété)

Le Conseil approuve la demande présentée par Acadia Broadcasting Corporation, au nom d’Acadia Broadcasting Limited, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de l’ensemble des entreprises de radiodiffusion autorisées détenues par Acadia Broadcasting Limited.

Demande

  1. Acadia Broadcasting Corporation (Acadia), au nom d’Acadia Broadcasting Limited (Acadia Limited), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de l’ensemble des entreprises de radiodiffusion autorisées appartenant à Acadia Limited, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété. La liste complète des entreprises est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Acadia demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Acadia est une société contrôlée conjointement ultimement par John K. F. Irving au moyen de sa société de portefeuille Black-Tip Investments Limited (50 %) et par Anne C. I. Oxley au moyen de sa société de portefeuille Rosa Rugosa Investments Limited (50 %). Tous deux sont Canadiens, conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), DORS/97-192.
  3. Après la clôture de la transaction, Acadia deviendrait titulaire de toutes les entreprises de radiodiffusion autorisées appartenant actuellement à Acadia Limited.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, une transaction impliquant l’acquisition d’actifs d’une entreprise exige l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion pour l’entreprise, étant donné que les licences de radiodiffusion ne peuvent pas être transférées.
  3. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la transaction sert l’intérêt public;
    • la conformité à l’égard des obligations réglementaires;
    • la durée de la nouvelle période de licence.

Intérêt public

  1. Cette transaction implique une réorganisation intrasociété qui n’entraînera pas un changement de contrôle effectif. De plus, Acadia demande de poursuivre l’exploitation des stations de radio concernées selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur.
  2. Le Conseil note également qu’Acadia prévoit payer le solde des avantages tangibles découlant de l’acquisition de CKHY-FM et de CKHZ-FM Halifax approuvée dans la décision de radiodiffusion 2021-140.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la transaction n’aura pas d’incidence sur le système canadien de radiodiffusion.

Non-conformité

  1. En vertu du paragraphe 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires de stations de radio commerciale dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ doivent faire une contribution annuelle au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le paragraphe 15(5) du Règlement exige en outre que ces titulaires consacrent au moins 15 % de leurs contributions annuelles de base au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  2. Selon les dossiers du Conseil, CJLS-FM Yarmouth et CKBW-FM Bridgewater n’ont pas versé de contributions au titre du DCC au FCRC pendant l’année de radiodiffusion 2018-2019. Les dossiers du Conseil indiquent que le manque à gagner de 405 $ a été reçu par le FCRC en août 2020, soit près d’un an plus tard.
  3. Acadia précise que les contributions au FCRC avaient été omises par inadvertance au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019. Le manque à gagner a été constaté quand Acadia Limited préparait ses rapports l’année suivante. Acadia indique qu’Acadia Limited a volontairement payé le montant requis au FCRC une fois l’oubli constaté. De plus, Acadia fait valoir qu’elle a mis en œuvre des procédures selon lesquelles les contributions au titre du DCC doivent être examinées non seulement par le gestionnaire de la station, mais aussi par le président et le contrôleur.
  4. Dans une réponse à une lettre du Conseil, Acadia a indiqué qu’elle était prêt à verser des contributions supplémentaires d’un montant égal à celui des manques à gagner si le Conseil exigeait le paiement de contributions supplémentaires au titre du DCC.
  5. Comme il est établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio consiste à évaluer chaque instance de non-conformité dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  6. Le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard du paragraphe 15(5) du Règlement pour les stations CJLS-FM et CKBW-FM. Toutefois, le Conseil est satisfait des mesures que le demandeur a prises pour remédier à la situation et estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des mesures correctives.

Durée de la période de licence

  1. Le Conseil fait remarquer que les licences de radiodiffusion des six stations de radio suivantes expireront en 2022 et 2023 :
    • CFOB-FM Fort Francis
    • CJUK-FM Thunder Bay
    • CKTG-FM Thunder Bay
    • CKDR-FM Dryden
    • CJHK-FM Bridgewater
    • CKBW-FM Bridgewater
  2. Le Conseil a effectué un examen de la conformité de ces stations à l’égard de leurs obligations réglementaires dans le cadre de la présente instance. Étant donné qu’aucune instance de non-conformité n’a été relevée, le Conseil attribuera à ces six stations des renouvellements pour une période de licence complète. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2027. Toutes les autres stations concernées par cette transaction auront les mêmes modalités que celles énoncées dans leurs licences actuelles.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Acadia Broadcasting Corporation, au nom d’Acadia Broadcasting Limited, en vue d’acquérir les actifs de l’ensemble des entreprises de radiodiffusion autorisées appartenant actuellement à Acadia Limited, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises.
  2. Acadia doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et après la remise des licences actuelles détenues par Acadia Limited, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Acadia. Les modalités et conditions de licence applicables au nouveau titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Rappels

  1. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. De plus, les titulaires doivent s’assurer que les dépenses ne sont pas intéressées, c’est-à-dire que les bénéficiaires doivent être indépendants des titulaires.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est tenu de payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2021-140. Comme indiqué dans cette décision, tous les montants discrétionnaires liés à ces avantages tangibles, qui correspondent à 1 % de la valeur de la transaction, doivent être alloués à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. De plus, le titulaire doit déposer auprès de Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement des avantages tangibles payés chaque année de radiodiffusion.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion approuvées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-247

Entreprises de programmation de radio acquises par Acadia Broadcasting Corporation dans la présente décision

Stations de radio commerciale de langue anglaise et émetteurs de rediffusion

Tableau 1
Province Indicatif d’appel / lieu
Ontario CFOB-FM Fort Frances et son émetteur CFOB-FM-1 Atikokan
CJRL-FM Kenora
CJUK-FM Thunder Bay
CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs CKDR-FM-1 Ignace et CKDR-FM-3 Hudson
CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur CKDR-FM-4 Ear Falls
CKDR-FM Dryden
CKTG-FM Thunder Bay
Nouveau-Brunswick CHSJ-FM Saint John
CHTD-FM St. Stephen
CHWV-FM Saint John
CKNI-FM Moncton
Nouvelle-Écosse CIGO-FM Port Hawkesbury
CJHK-FM Bridgewater
CJLS-FM Yarmouth et ses émetteurs CJLS-FM-1 New Tusket, CJLS-FM-2 Barrington et CJLS-FM-3 Yarmouth
CKBW-FM Bridgewater et ses émetteurs CKBW-FM-1 Liverpool et CKBW-FM-2 Shelburne
CKHY-FM Halifax
CKHZ-FM Halifax

  Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-247

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énumérées l’annexe 1

Modalités pour les stations CJRL-FM Kenora (Ontario); CHSJ-FM Saint John (Nouveau-Brunswick); CIGO-FM Port Hawkesbury ainsi que CJLS-FM Yarmouth et ses émetteurs CJLS-FM-1 New Tusket, CJLS­FM-2 Barrington et CJLS-FM-3 Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

Les licences expireront le 31 août 2024.

Modalités pour les stations CKHY-FM Halifax et CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse); et CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)          

Les licences expireront le 31 août 2026.

Modalités pour CHTD-FM St. Stephen et CHWV-FM Saint John (Nouveau-Brunswick); CFOB-FM Fort Francis et son émetteur CFOB-FM-1 Atikokan, CJUK-FM Thunder Bay, CKTG-FM Thunder Bay, CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs CKDR-FM-3 Hudson et CKDR-FM-1 Ignace, CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur CKDR­FM-4 Ear Falls, et CKDR-FM Dryden (Ontario); CJHK-FM Bridgewater et CKBW-FM Bridgewater (Nouvelle-Écosse)

Les licences expireront le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 relative aux marchés à station unique pour les stations CKDR-2-FM Sioux Lookout et CKDR-5-FM Red Lake, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence applicable à CHSJ-FM Saint John

  1. Le titulaire ne doit pas solliciter de la publicité dans le marché de Fredericton.

Condition de licence applicable à CKNI-FM Moncton

  1. Afin de respecter ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de CKNI-FM Moncton – Acquisition d’actif et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-116, 14 mars 2014, le titulaire doit, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, verser une contribution de 8 572 $ aux fins de promotion et de développement du contenu canadien au plus tard le 31 août 2021 (c.-à-d. la fin de l’année de radiodiffusion 2020-2021). De ce montant, pas moins de 20 % doivent être versés à FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être versé aux parties et aux activités qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.            

Condition de licence applicable à CKHY-FM Halifax

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au paragraphe 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes et les répartir équitablement sur chaque journée de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne »,  « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion », s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence applicable à CKHZ-FM Halifax

  1. À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement :
    1. au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi.

    Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne »,  « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

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