Décision de radiodiffusion CRTC 2021-214

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 30 juin 2021

Lakeside Radio Broadcasting Corp.
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0001-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

CIYN-FM Kincardine et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande présentée par Lakeside Radio Broadcasting Corp. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de la station de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine et ses émetteurs de rediffusion CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Demande

  1. Lakeside Radio Broadcasting Corp. (Lakeside) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de My Broadcasting Corporation (MBC) les actifs de la station de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine (Ontario) et ses émetteurs de rediffusion CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin. Lakeside a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Lakeside est une société détenue et contrôlée par London Publishing Corp. (50 %) et Greg Hetherington (50 %). London Publishing Corp. est une société entièrement détenue et contrôlée par Ray Stanton. Le contrôle effectif de Lakeside est donc exercé conjointement par deux Canadiens, Greg Hetherington et Ray Stanton. Par conséquent, Lakeside est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  3. La totalité des actions émises et en circulation de MBC est actuellement détenue par 2695872 Ontario Inc. (35,05 %), 2695873 Ontario Inc. (35,05 %) et Blackburn Radio Inc. (29,9 %). Andrew Dickson et Jon Pole exercent conjointement le contrôle effectif de MBC.
  4. En vertu de la convention d’achat d’actifs, Lakeside acquerrait les actifs de l’entreprise pour 400 000 $. Lakeside propose une valeur de la transaction de 663 774 $, ce qui inclut le coût des baux repris. Elle propose également un bloc d’avantages tangibles de 39 826 $, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction.
  5. À la clôture de la transaction, Lakeside deviendrait titulaire de CIYN-FM et de ses émetteurs CIYN-FM-1 et CIYN-FM-2.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 5(2)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public, d’une manière souple qui tient compte des préoccupations et des besoins régionaux.
  2. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l'intérêt public, il examine la mesure dans laquelle la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  3. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles.

Intérêt public

  1. Dans la demande, MBC indique qu’en raison de sa stratégie voulant qu’elle se concentre sur son portefeuille d’entreprises rurales, elle a décidé de vendre les actifs de CIYN-FM. MBC ajoute que la transaction proposée lui permettrait de concentrer ses efforts sur ses autres stations, alors que CIYN-FM tirerait profit d’un exploitant local compétent.
  2. CIYN-FM et ses émetteurs desservent trois villes situées dans le comté de Bruce (Ontario). La station est la seule station commerciale autorisée à desservir spécifiquement Kincardine, mais Goderich et Port Elgin sont desservies par d’autres stations locales.
  3. Greg Hetherington et London Publishing Corp., qui contrôlent Lakeside, sont aussi actionnaires de Five Amigos Broadcasting Inc. (Five Amigos) et de Northern Radio Corp. (Northern). Five Amigos est titulaire des stations de radio commerciale de langue anglaise CKXS-FM Wallaceburg et CHLP-FM Listowel. Northern est titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CJBB-FM Englehart.
  4. De plus, Lakeside indique qu’elle s’engage à présenter de l’information et des nouvelles locales. Plus précisément, elle indique qu’elle n’a pas l’intention de modifier la programmation actuellement diffusée par la station, y compris la programmation locale.
  5. Le Conseil estime que Lakeside est bien placée pour bénéficier des synergies de Five Amigos et de Northern, puisque Lakeside confirme qu’elle fournira de l’expertise en matière d’administration, de programmation et de ventes à CIYN-FM. Lakeside possède la capacité financière pour soutenir la programmation et l’exploitation de CIYN-FM. Le Conseil est d’avis qu’en maintenant la programmation actuellement diffusée par la station, la transaction proposée permettrait de maintenir la diversité des voix et le pourcentage de programmation locale dans le marché.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la transaction servirait l’intérêt public et répondrait aux objectifs établis au paragraphe 3(1) de la Loi.

Valeur de la transaction

  1. Tel qu’énoncé dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (la politique sur les avantages tangibles), le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une station de radio ou de télévision. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute reprise, du fonds de roulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur 60 mois. Ces éléments sont ensuite ajoutés au prix d’achat, le cas échéant.
  2. En vertu des modalités de la convention d’achat, le prix d’achat des actifs de MBC est 400 000 $. La valeur de la transaction proposée par Lakeside inclut les baux pour les propriétés immobilières repris par l’acheteur (pour les tours de transmission à Kincardine, Goderich et Port Elgin). Lakeside indique qu’aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction et qu’aucune dette à long terme ne sera assumée par l’acheteur.
  3. Par conséquent, la valeur de la transaction proposée est comme suit :

    Valeur de la transaction proposée par Lakeside

    Composante du calcul Valeur
    Prix d’achat 400 000 $
    Baux de propriétés immobilières repris (pour 60 mois) 263 774 $
    Valeur de la transaction 663 774 $
  4. Le Conseil conclut que la valeur de la transaction proposée par Lakeside est conforme au cadre réglementaire et aux pratiques du Conseil. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 663 774 $.

Avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, pour les stations de radio commerciale, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, et doivent être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou Musicaction (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La pratique générale du Conseil consiste à répartir les paiements de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  2. Lakeside propose un bloc d’avantages tangibles égal à 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangible que propose Lakeside est conforme à la politique sur les avantages tangibles et ordonne à Lakeside de verser la somme de 39 826 $ en avantages tangibles, laquelle doit être répartie en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, comme suit :
    •  3 % (19 913 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (9 956 $) à la FACTOR;
    • 1 % (6 638 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (3 319 $) au FCRC.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Lakeside Radio Broadcasting Corp. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de My Broadcasting Corporation les actifs de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine (Ontario) et ses émetteurs de rediffusion CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. De plus, le Conseil ordonne à Lakeside de payer des avantages tangibles totalisant 39 826 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives et de soumettre des preuves de paiement acceptables.
  3. Lakeside doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Lakeside. La nouvelle licence expirera le 31 août 2024, soit la même date d’expiration que la licence actuelle. Les modalités et conditions de licence applicables pour le nouveau titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-214

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine (Ontario) et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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