Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2021-155

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Référence : 2020-227

Ottawa, le 3 mai 2021

Dossier public : 1011-NOC2020-0227

Surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande

Le Conseil adopte une approche normalisée qu’il utilisera pour surveiller les canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande. Cette approche, qui servira d’orientation générale à l’avenir, est énoncée à l’annexe du présent document et entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil a indiqué que le secteur de la télévision communautaire profiterait de l’évaluation plus systématique et normalisée de la conformité par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l’égard de leurs exigences concernant leur programmation communautaire. À cette fin, le Conseil a annoncé qu’il exigerait périodiquement que les titulaires d’EDR lui soumettent leurs registres et leurs enregistrements audiovisuels et qu’il choisirait un échantillon de registres et de rapports annuels pour fins d’analyse.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a indiqué que la formule de surveillance utilisée dans l’instance menant à cette décision pouvait constituer un point de départ approprié pour la future surveillance des canaux communautaires linéaires. Le Conseil a toutefois précisé que l’approche utilisée pour surveiller les canaux communautaires linéaires pourrait ne pas s’appliquer nécessairement à la surveillance de la programmation communautaire distribuée sur demande. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu’une approche différente pourrait devoir être adoptée pour la surveillance de la programmation communautaire sur demande.
  3. Dans le cadre de l’avis de consultation sur la radiodiffusion 2020-227 (l’avis), le Conseil a lancé une instance publique pour solliciter des observations sur les approches normalisées proposées pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande.
  4. En réponse à l’avis, le Conseil a reçu 10 observations de la part de BCE inc. (Bell), Rogers Communications Canada Inc., Cogeco Communications Inc. (Cogeco), Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc. (TELUS), Csur la télé (Csur), le Community Media Advocacy Centre (CMAC), l’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS), le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) et d’un particulier. Les opinions exprimées dans les observations sont présentées dans les sections suivantes du présent document.
  5. Après avoir examiné les observations, le Conseil estime approprié d’aborder les questions suivantes :
    • le calcul du pourcentage de programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande;
      • la détermination de la programmation locale
      • le calcul relatif à la programmation locale et d’accès
      • la recherche de la programmation locale
    • la symétrie entre les grilles des canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande;
    • la disponibilité publique des grilles de programmation;
    • l’offre de la programmation communautaire au moyen d’un second débouché pour l’expression locale;
    • les questions qui ne relèvent pas de la présente instance;
    • la mise en œuvre de l’approche.
  6. Dans les sections suivantes du présent document, le Conseil expose ses conclusions sur les questions clés. L’approche finale adoptée par le Conseil est exposée à l’annexe du présent document, qui reprend la proposition de bulletin d’information exposée dans l’avis tout en incorporant les conclusions du Conseil exposées ci-dessous.

Calcul du pourcentage de programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande

  1. Les paragraphes relatifs au calcul du pourcentage de la programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande sont énoncés aux paragraphes 5 à 7 du bulletin d’information proposé et se lisent comme suit :

    Calcul du pourcentage de programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande

    1. Afin que le Conseil ne prenne en compte que les émissions produites dans une zone de desserte particulière ou pertinente pour celle-ci lorsqu’il évalue la conformité de l’exploitation de leurs services de programmation communautaire sur demande, les EDR doivent adopter l’une ou l’autre des pratiques suivantes :
      • permettre aux abonnés de l’EDR de sélectionner des émissions communautaires par lieu dans le menu de recherche;
      • indiquer le lieu dans ou à côté de la tuile d’émission qui est présentée aux abonnés sur la plateforme sur demande. 
    2. Dans les cas où une EDR n’a fait aucun effort pour adopter ces pratiques, le Conseil prendra généralement en considération le nombre total de titres de programmation communautaire offerts sur le serveur sur demande afin d’évaluer la conformité aux exigences en matière de présentation.
    3. En outre, il encourage les EDR à adopter les pratiques suivantes, qui permettraient également d’améliorer la découvrabilité de la programmation communautaire locale et d’accès pour les téléspectateurs :
      • permettre de trouver les émissions produites dans chaque lieu à l’aide de l’option de recherche (p. ex., par mot-clé);
      • mettre les émissions locales en premier plan lorsqu’elles sont visionnées dans le lieu où elles ont été produites.

Identification de la programmation locale

Positions des parties
  1. TELUS appuie la proposition du Conseil voulant que les EDR ayant une offre sur demande adoptent l’une ou l’autre des deux pratiques concernant l’identification du lieu. Toutefois, TELUS propose les modifications suivantes au paragraphe 6 du bulletin d’information proposé, qui sont énoncées en italique ci-dessus, pour qu’il soit aussi clair que possible que seule une méthode, et non les deux, doit être adoptée par les EDR (les modifications proposées sont en gras) :
    1. Dans les cas où une EDR n’a fait aucun effort pour adopter l’une ou l’autre de ces pratiques, le Conseil prendrait généralement en considération le nombre total de titres de programmation communautaire offerts sur le serveur sur demande afin d’évaluer la conformité aux exigences en matière de présentation.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le Conseil convient que le libellé du bulletin d’information proposé concernant le calcul du pourcentage de programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande devrait être harmonisé. Toutefois, le Conseil estime que le libellé proposé par TELUS ne refléterait pas fidèlement l’intention du Conseil, qui souhaite que les EDR adoptent au moins une pratique ou, idéalement, les deux.
  2. Par conséquent, le Conseil révisera le paragraphe 6 pour préciser que les EDR devraient adopter au moins une des deux pratiques, tout en leur donnant la souplesse pour adopter les deux pratiques, si elles le souhaitent. Le texte révisé est énoncé à l’annexe du présent document.

Calcul du niveau de programmation locale et d’accès

Positions des parties
  1. TELUS soutient que les mots « et d’accès » devraient être retirés du sous-titre afin qu’il soit clair que seule la quantité de programmation locale disponible sera calculée en fonction du nombre de titres, tandis que la présentation de la programmation d’accès continuera d’être mesurée à la minute ou à l’heure.
Analyse et décisions du Conseil
  1.  Le Conseil souhaite préciser que son intention est de calculer la programmation locale et la programmation d’accès de la même manière, c’est-à-dire sous forme de pourcentage de temps (à la minute ou à l’heure) et non en fonction du nombre global de titres offerts. Le Conseil est donc d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier le sous-titre, comme le suggère TELUS.
  2. Pour s’assurer que cette clarification est bien communiquée, le Conseil modifie en outre le paragraphe 6 du bulletin d’information proposé énoncé ci-dessus en italique, pour préciser que, dans les cas où une EDR n’a fait aucun effort pour adopter au moins une des pratiques énoncées au paragraphe 5, le Conseil tiendra généralement compte de l’ensemble de la bibliothèque de titres de programmation communautaire offerts sur le serveur sur demande pour évaluer la conformité à l’égard des exigences de présentation.
  3. Le Conseil ajoutera également une note de bas de page au paragraphe 6 qui se lira comme suit : « La conformité aux exigences de présentation pour la programmation locale et d’accès sera généralement évaluée en pourcentage de temps (à la minute ou à l’heure). »
  4. Le texte révisé est énoncé à l’annexe du présent document.

Recherche de la programmation locale

Positions des parties
  1. Le CPSC-SCFP propose qu’on remplace la notion d’« encouragement » énoncée au paragraphe 7 du bulletin d’information proposé, énoncé en italique ci-dessus, par la notion d’exigence. Il s’agit des pratiques permettant de trouver les émissions produites dans chaque lieu à l’aide de l’option de recherche (c’est-à-dire par mot-clé) et à accorder une place de choix aux émissions locales lorsqu’elles sont visionnées à l’endroit où elles ont été produites. Le CPSC-SCFP fait remarquer que la découvrabilité du contenu canadien était l’une des questions centrales du mandat du groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion. Il fait référence au rapport du groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion, qui recommandait au Conseil d’imposer des obligations de découvrabilité à toutes les entreprises de contenu audio ou audiovisuel de divertissement.
  2. Enfin, le CPSC-SCFP fait remarquer que la première notion d’« encouragement » énoncée au paragraphe 7 du bulletin d’information proposé, énoncé ci-dessus en italique, semble être similaire à l’une des obligations énoncées au paragraphe 5 (c’est-à-dire « menu de recherche » par opposition à « option de recherche ») et devrait être clarifiée afin d’éviter les différends potentiels lors de la détermination de la conformité des EDR.
Analyse et décisions du Conseil
  1. En ce qui concerne la proposition du CPSC-SCFP de remplacer la notion d’« encouragement » énoncée au paragraphe 7 du bulletin d’information proposé, énoncé ci-dessus en italique, par la notion d’« exigence », le Conseil note que cela s’ajoute aux deux pratiques énoncées au premier paragraphe du bulletin d’information proposé, auquel on fait référence ci-dessus, dont au moins une devrait être adoptée. Le Conseil estime que ces pratiques encouragées, bien qu’elles pourraient être utiles, ne seraient pas strictement nécessaires pour évaluer la conformité d’une EDR à l’égard des exigences en matière de présentation. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’estime pas approprié ou nécessaire de changer la notion d’« encouragement » pour la notion d’« exigence ».
  2. Quant à la suggestion du CPSC-SCFP de clarifier le libellé concernant le « menu de recherche » et l’« option de recherche », le Conseil estime que l’utilisation du mot « recherche » dans les deux pratiques pourrait prêter à confusion. Étant donné que la pratique décrite au paragraphe 5 du bulletin d’information proposé, énoncé ci-dessus, en italique, peut être comprise sans ce mot, le Conseil supprimera le mot « recherche ». Le paragraphe se lira donc comme suit : « permettre aux abonnés des EDR de sélectionner des émissions communautaires par lieu dans le menu; », et le Conseil ne modifiera pas le texte du paragraphe 7 du bulletin d’information proposé, qui se lit comme suit : « permettre de trouver les émissions produites dans chaque lieu à l’aide de l’option de recherche (p. ex. par mot-clé); ».
  3. Le texte révisé est énoncé à l’annexe du présent document.

Symétrie entre les grilles des canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande

  1. Le bulletin d’information proposé énonce les renseignements que les EDR devraient fournir sur les grilles de programmation de leurs canaux de programmation communautaire et de leurs services de programmation sur demande.

Positions des parties

  1. Le CPSC-SCFP fait remarquer que certains renseignements exigés des canaux communautaires linéaires (c’est-à-dire la date de diffusion, les heures de début et de fin de l’émission et s’il s’agit de la programmation originale ou d’une rediffusion) n’étaient pas exigés des services de programmation communautaire sur demande. Il estime que les EDR qui offrent une programmation communautaire sur demande comme débouché principal pour l’expression locale devraient fournir des renseignements similaires à ceux fournis par les canaux communautaires linéaires.
  2. Le CPSC-SCFP affirme donc qu’en plus des renseignements présentés dans le bulletin d’information proposé, les EDR devraient indiquer l’année de production de l’émission, s’il s’agit d’une émission originale de première diffusion, et la période pendant laquelle l’émission était offerte. Le CPSC-SCFP est d’avis que l’inclusion de ces renseignements contribuerait à garantir que les services de programmation communautaire sur demande offrent une nouvelle programmation, comme c’est le cas pour les canaux communautaires linéaires. Il soutient également que ces renseignements seraient conformes aux exigences réglementaires du Conseil et permettraient une évaluation symétrique de la conformité malgré les différences fondamentales entre les canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le bulletin d’information proposé précise déjà que les services de programmation communautaire sur demande doivent indiquer l’année de production d’une émission.
  2. En ce qui concerne la proposition du CPSC-SCFP voulant que ces services précisent la période pendant laquelle une émission était offerte et s’il s’agit d’une émission originale de première diffusion, le Conseil est d’avis que, bien que cela ne soit pas essentiel pour évaluer la conformité à l’égard des exigences de présentation, le fait de demander ces renseignements aux services de programmation communautaire sur demande permettrait de brosser un tableau plus complet de leur engagement à fournir aux citoyens un accès au système canadien de radiodiffusion et au reflet communautaire. Cela serait également conforme aux exigences énoncées dans les conditions de licence normalisées pour les entreprises de services sur demandeNote de bas de page 1 et, par conséquent, ne constituerait pas une charge excessive, puisque les services sur demande devraient déjà recueillir et conserver ces renseignements.
  3. Par conséquent, l’annexe du présent document sera modifiée pour refléter une telle approche. Plus particulièrement, lorsqu’ils seront sélectionnés pour participer à un exercice de surveillance, le Conseildemandera généralement aux services de programmation communautaire sur demande de soumettre les renseignements suivants dans le cadre de grilles de programmation : 1) la période pendant laquelle une émission était offerte aux abonnés; et 2) si une émission est une émission originale de première diffusion qui n’a pas été diffusée auparavant sur un autre canal ou un autre service de programmation communautaire.
  4. Ce changement se reflète dans l’approche énoncée à l’annexe du présent document.

Disponibilité publique des grilles de programmation sur le site Web du CRTC

Positions des parties

  1. Certaines parties, dont Csur, CACTUS et un particulier, soulignent l’importance de rendre les grilles de programmation accessibles au public. Csur et CACTUS demandent que les données soient rendues publiques sur le site Web du Conseil. Csur estime que les grilles devraient être obligatoirement soumises annuellement par toutes les EDR, les sociétés de télévision communautaire et les producteurs de programmation d’accèsNote de bas de page 2, et que ces grilles devraient être facilement accessibles sur le site Web du Conseil.
  2. CACTUS fait écho à l’opinion de Csur selon laquelle le processus de surveillance devrait être aussi transparent que possible, étant donné que les canaux communautaires sont destinés à servir le public, et souligne également que l’endroit où les données peuvent être trouvées devrait être rendu public.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil est d’accord pour que les grilles recueillies dans le cadre de l’exercice de surveillance soient publiées sur le site Internet du Conseil de manière périodique plutôt que seulement au moment du renouvellement de la licence. Cette pratique garantirait une plus grande transparence et serait cohérente avec les exigences de publication des autres rapports d’entreprise reçus par le Conseil.
  2. Le Conseil fait toutefois remarquer que la proposition de Csur d’exiger que toutes les EDR soumettent des grilles de programmation chaque année est incompatible avec les conclusions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263. Dans cette décision, le Conseil a établi que l’exercice de surveillance régulière se concentrerait sur des canaux ou des services de programmation particuliers à des moments précis, compte tenu de la lourdeur excessive que représenterait la surveillance continue de tous les canaux et services communautaires.
  3. En ce qui concerne la demande de Csur d’exiger une grille distincte des producteurs de programmation d’accès et des sociétés de télévision communautaire, le Conseil note que, contrairement aux EDR, les sociétés de télévision communautaire et les producteurs de programmation d’accès ne sont généralement pas assujettis à la réglementation directe du Conseil et ne sont donc pas tenus de soumettre des renseignements. En outre, le personnel estime qu’il ne serait ni nécessaire ni approprié d’exiger des producteurs et des sociétés de télévision communautaire qu’ils remplissent des grilles distinctes, car les renseignements les concernant sont déjà inclus dans les grilles de programmation fournies par les EDR.
  4. Par conséquent, de manière générale, le Conseil publiera périodiquement sur son site Web les grilles soumises par les EDR sélectionnées pour participer à l’exercice de surveillance.

Offre de la programmation communautaire au moyen d’un second débouché pour l’expression locale

Positions des parties

  1. Cogeco indique qu’elle fournit une programmation communautaire à ses abonnés principalement par l’intermédiaire d’un canal communautaire linéaire. Ce faisant, Cogeco estime qu’elle satisfait à toutes les dispositions applicables de la politique sur la télévision communautaire. En guise d’offre à valeur ajoutée destinée à ses téléspectateurs, Cogeco télécharge également une partie de la programmation communautaire sur sa plateforme sur demande afin qu’ils puissent visionner la programmation sélectionnée dans son catalogue sur demande.
  2. Cogeco soutient que les EDR qui remplissent leurs obligations en matière de programmation communautaire principalement par l’intermédiaire d’un canal communautaire linéaire ne devraient pas voir leur conformité à leurs exigences en matière de présentation évaluée en fonction de leur service de programmation communautaire sur demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conditions de licence, les attentes et les encouragements normalisés énoncés à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138Note de bas de page 3 s’appliquent à tous les titulaires de services sur demande qui choisissent d’offrir un débouché pour l’expression locale par l’intermédiaire de ce service. Par conséquent, ces exigences s’appliquent que le titulaire utilise la plateforme sur demande comme débouché principal pour la programmation communautaire ou comme débouché complémentaire pour présenter un nombre limité d’émissions communautaires également diffusées sur le canal communautaire linéaire.
  2. La licence sur demande de Cogeco, émise en vertu de la décision de radiodiffusion 2018-209, comprend les conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 et est donc assujettie aux exigences qui y sont énoncées en matière de programmation communautaire. Bien que le Conseil encourage généralement les titulaires à utiliser des méthodes novatrices pour diffuser la programmation canadienne, il ne serait pas approprié pour le Conseil de modifier les conditions de licence d’un titulaire dans le cadre de la présente instance. Une demande de changement potentiel aux exigences d’un titulaire qui offre une programmation communautaire sur demande comme complément au canal communautaire linéaire d’une EDR serait mieux examinée si elle était faite dans le contexte d’une demande de modification de la licence sur demande en question.

Questions qui ne relèvent pas de la présente instance

Position des parties

  1. Le CMAC fait valoir que le Conseil devrait réglementer directement les obligations d’équité en matière d’emploi des canaux et services communautaires. Il demande que les grilles proposées soient modifiées pour inclure une section sur l’équité en matière d’emploi qui énumérerait des renseignements sur des groupes spécifiques d’employés, reconnaissant ainsi leur droit d’être reflétés et leurs droits à l’accès et à l’emploi dans le secteur de la télévision communautaire. Il recommande également qu’une section sur la diversité des voix soit ajoutée au formulaire pour tenir compte des groupes protégés.
  2. En plus de sa proposition susmentionnée, portant sur le remplacement la notion d’« encouragement » dans bulletin d’information concernant la découvrabilité, par la notion d’« exigence », le CPSC-SCFP recommande que la notion d’« encouragement » soit également imposée à toute technologie future utilisée par les EDR comme principal débouché pour l’expression locale.

Analyse et décisions du Conseil

  1. L’avis indiquait que les observations formulées en vue de modifier sensiblement la politique sur la télévision communautaire, telles que les demandes concernant la soumission de renseignements supplémentaires qui ne sont pas actuellement requis en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320, débordent le cadre de la présente instance. Dans la mesure où les propositions du CMAC nécessiteraient l’imposition de nouvelles exigences de fond, elles sortiraient du cadre de la présente instance.
  2. En ce qui concerne la demande du CPSC-SCFP, le Conseil souligne que toute future technologie de distribution de radiodiffusion utilisée pour fournir une programmation communautaire qui relèverait de la compétence du Conseil serait assujettie aux exigences de rapport existantes, à moins d’une exemption explicite.
  3. Les parties pourront aborder ces questions de manière plus approfondie lors du prochain examen de la politique sur la télévision communautaire.

Mise en œuvre

Position des parties

  1. TELUS fait valoir que les distributeurs pourraient subir des retards dans leur capacité à mettre en œuvre les changements relatifs à leurs plateformes sur demande compte tenu des événements entourant la COVID-19. TELUS demande donc un délai de grâce de quatre mois pour que les EDR puissent effectuer les changements requis.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil convient que les EDR auront besoin de temps pour mettre en œuvre les changements aux procédures de surveillance de la programmation communautaire énoncés dans le présent bulletin d’information. Le Conseil estime que la suggestion de TELUS d’instaurer un délai de grâce de quatre mois est raisonnable et appropriée. L’approche énoncée à l’annexe du présent bulletin d’information entrera donc en vigueur le 1er septembre 2021

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe au bulletin d’information sur la radiodiffusion CRTC 2021-155

Approche normalisée pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande

Le Conseil prévoit, à partir du 1er septembre 2021, utiliser les approches normalisées pour surveiller les canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande qui sont énoncés dans le présent document.

Introduction

Surveillance de la programmation communautaire

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil a annoncé qu’il exigerait que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) lui soumettent périodiquement leurs registres et leurs enregistrements audiovisuels pour un échantillon de la programmation communautaire qu’elles diffusent. Cette mesure a d’abord été mise en œuvre dans le cadre de l’instance de renouvellement de licence des EDR de 2018 (qui a mené à la publication de la décision de radiodiffusion 2018-263 et au renouvellement des licences qui y sont précisées), lors de laquelle la conformité de certaines EDR à l’égard de l’exploitation de leurs canaux communautaires linéaires a été évaluée.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a estimé que les outils utilisés au cours de cette instance pouvaient constituer un point de départ pour la future surveillance des canaux communautaires linéaires. Toutefois, le Conseil a indiqué qu’il pourrait devoir adopter une approche différente pour la surveillance des services de programmation communautaire sur demande.
  3. Conformément à l’intention de la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a discuté des approches de surveillance possibles avec les EDR autorisées et exemptées, et il a ensuite lancé une instance publique afin de solliciter des observations générales sur les approches normalisées proposées pour surveiller les canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande. Par conséquent, dans le présent document, le Conseil énonce une orientation générale concernant ces approches de surveillance normalisées.

Exigences de présentation

  1. Comme l’indique la politique sur la télévision communautaire, les exigences en matière de présentation pour les titulaires exploitant des canaux communautaires linéaires sont énoncées à l’article 31 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Pour les EDR exemptées de l’obligation de détenir une licence, ces exigences sont énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320. Pour les EDR diffusant de la programmation communautaire sur demande, les exigences en matière de présentation sont imposées en tant que conditions de licence pour leurs services sur demande connexes et sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Calcul du pourcentage de programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande

  1. Afin que le Conseil ne prenne en compte que les émissions produites dans une zone de desserte particulière ou pertinente pour celle-ci lorsqu’il évalue la conformité de l’exploitation de leurs services de programmation communautaire sur demande, les EDR doivent adopter au moins une des pratiques suivantesNote de bas de page 1 :
  2. Dans les cas où une EDR n’a fait aucun effort pour adopter au moins une de ces pratiques, le Conseil prendra généralement en considération l’ensemble de la bibliothèque de titres de programmation communautaire offerts sur le serveur sur demande afin d’évaluer la conformité à l’égard des exigences en matière de présentationNote de bas de page 5.
  3. En outre, le Conseil encourage les EDR à adopter les pratiques suivantes, qui permettraient également d’améliorer la découvrabilité de la programmation communautaire locale et d’accès pour les téléspectateurs :
    • permettre de trouver les émissions produites dans chaque lieu à l’aide de l’option de recherche (p. ex. par mot-clé);
    • mettre les émissions locales en premier plan lorsqu’elles sont visionnées dans le lieu où elles ont été produites.

Grilles de programmation pour les canaux communautaires et les services de programmation communautaire sur demande

  1. Lorsqu’une EDR exploitant un canal communautaire ou un service de programmation communautaire sur demande est sélectionnéeNote de bas de page 6 par le Conseil pour participer à son exercice de surveillance, elle doit soumettre les calculs du temps total consacré à chaque catégorie d’émissions (comme défini ci-dessous) et du pourcentage du total global, ainsi que les renseignements suivants :

Renseignements généraux

Renseignements sur l’émission

Programmation d’accès

Accessibilité

Renseignements de diffusion à soumettre uniquement pour les canaux communautaires linéaires

Renseignements de diffusion à soumettre uniquement par les services de programmation communautaire sur demande

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