Ordonnance de télécom CRTC 2021-126

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Ottawa, le 8 avril 2021

Numéros de dossiers : 8662-B2-201911347 et 4754-632

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-125

Demande

  1. Dans une lettre datée du 30 janvier 2020, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-125 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné une demande en vertu de la Partie 1 par Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications Inc. (Cogeco); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Québecor Média); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les demandeurs], demandant au Conseil de réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2019-269 dans laquelle le Conseil a établi le Code sur les services Internet (Code). Plus précisément, les demandeurs ont cherché à étendre l’application du Code et la protection des consommateurs qu’il offre à tous les fournisseurs de services Internet, avec certaines exceptions.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels le CDIP a indiqué représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a déterminé les intérêts des consommateurs par le biais de recherches primaires et secondaires qu’il a menées pour le rapport qu’il a joint à son mémoire.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant un résumé de toutes les lacunes du Code, un point de vue distinct qui situait la demande en vertu de la Partie 1 dans le contexte élargi des préoccupations des consommateurs quant au contenu du Code et à la protection qu’il confère, et une analyse dans laquelle le CDIP indiquait que le Conseil avait commis une erreur de fait et de droit.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 868,84 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a précisé que les demandeurs et les parties qui avaient participé activement à l’instance liée à la demande en vertu de la Partie 1 sont les parties qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a fait valoir que les demandeurs devraient payer 50 % des coûts et que les parties ayant participé à l’instance devraient payer l’autre 50 %, en fonction de leurs revenus liés aux services Internet de résidence.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a fourni des lignes directrices sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à cette exigence. Plus particulièrement, le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les consommateurs vulnérables. Le CDIP a également déterminé les intérêts des consommateurs par le biais de recherches primaires et secondaires qu’il a menées pour le rapport qu’il a joint à son mémoire.
  3. Le CDIP a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le CDIP a fourni au Conseil une analyse juridique et politique du Code, un aperçu de sa vision des lacunes du Code et un point de vue distinct en tant que seul intervenant représentant directement les intérêts des consommateurs, autant d’éléments qui ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé de manière responsable à l’instance. Par conséquent, le Conseil estime que le CDIP satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il devrait être attribué.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement comme intimés appropriés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada, la Canadian Communication Systems Alliance, Cogeco, Distributel Communications Limited, Eastlink, l’Independent Telecommunications Providers Association, les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens, RCCI, SaskTel, Shaw, TekSavvy Solutions Inc., TCI, Vidéotron et Xplornet Communications Inc. étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement de frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, compte tenu du fait que les frais attribués dans le cas présent sont relativement petits et du nombre important d’intimés, et conformément à sa pratique générale d’alléger le fardeau administratif imposé autant aux demandeurs qu’aux intimés, le Conseil estime approprié dans le cas présent de restreindre la responsabilité du paiement de frais à Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 868,84 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Secrétaire général

Documents connexes

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