Décision de radiodiffusion CRTC 2021-121

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 7 janvier 2021

Ottawa, le 29 mars 2021

Rogers Communications Canada Inc.
Diverses localités en Ontario

Dossier public de la présente demande : 2020-0879-7

Entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées desservant diverses localités en Ontario – Modification de licence en ce qui a trait à l’obligation de distribuer les stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base

Le Conseil approuve la demandede Rogers Communications Canada Inc. en vue d’être relevée de l’obligation de distribuer les signaux des stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées qui desservent diverses localités en Ontario. Les EDR en question distribueront plutôt le signal régional de l’Ontario du service OMNI Regional, qui offrira la même programmation dans le cadre du service de base.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a approuvé en partie une demande de Rogers Media Inc. (Rogers Media) en vue d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique, sous le nom d’OMNI Regional, pour une période de licence commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2020. Conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153, figurant à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-152, OMNI Regional devait être distribuée au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées.
  2. À la suite de cette décision, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-154, dans lequel il a sollicité les demandes de personnes qui désirant exploiter un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique qui offre des émissions de nouvelles et d’information, ainsi que d’autres émissions qui, s’il était autorisé, bénéficierait d’une distribution obligatoire au service numérique de base. À la suite de cette instance, dans la décision de radiodiffusion 2019-172, le Conseil a approuvé une demande de Rogers Media en vue d’exploiter un nouveau service facultatif national multilingue à caractère multiethnique sous le nom d’OMNI Regional, qui serait obligatoirement distribué au service numérique de base. Le Conseil a accordé au nouveau service une période de licence de trois ans se terminant le 31 août 2023, ce qui a harmonisé la date d’expiration de la licence du service sur celle des autres services bénéficiant de la distribution obligatoire.
  3. OMNI Regional exploite quatre signaux régionaux spécifiquement adaptés aux Canadiens de différentes origines ethniques résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les signaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario reflètent la programmation offerte par les stations OMNI dans ces provinces. Quant au signal desservant le Québec (appelé « ICI Québec »), International Channel/Canal International fournit une grande partie de la programmation.
  4. Dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station locale ou régionale, Rogers Media a proposé que l’ordonnance de distribution applicable à OMNI Regional soit structurée de manière que les EDR puissent à leur choix remplacer OMNI Regional par la station de télévision traditionnelle OMNI à son service de base. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a indiqué que les EDR étaient libres de demander une exception si elles désiraient être relevées de leur obligation de distribuer les stations OMNI à leur service de base.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier les conditions d’une licence sur demande du titulaire.
  2. Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale pour ses EDR terrestres desservant diverses localités en Ontario afin d’être relevée de l’obligation de distribuer les stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base en vertu des articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Comme solution de rechange, les EDR distribueraient le signal régional ontarien d’OMNI Regional dans le cadre du service de base, comme l’exige l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153. L’assouplissement demandé prendrait effet au moment du lancement d’OMNI Regional et prendrait fin lorsque l’ordonnance de distribution obligatoire cessera d’être en vigueur. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. En ce qui concerne ses EDR terrestres autorisées desservant l’Ontario, RCCI demande l’ajout de la condition de licence suivante :

    À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station de télévision locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI dans le cadre du service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement du service facultatif OMNI Regional et expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.

  4. RCCI fait valoir que l’approbation de la présente demande lui permettrait de cesser de distribuer le signal OMNI.2 (CJMT-DT Toronto) dans le cadre du service de base de ses EDR autorisées qui desservent diverses localités en Ontario, où OMNI.2 serait considérée comme une station de télévision locale ou régionale.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que la présente demande est en accord avec la décision de radiodiffusion 2017-152, dans laquelle il a indiqué que les EDR peuvent demander une exception si elles souhaitent être relevées de l’obligation de distribuer les stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base là où elles sont également tenues de distribuer OMNI Regional. La présente demande concorde également avec des demandes similaires présentées par Shaw Communications Inc.Note de bas de page 1 et par Québecor Média inc.Note de bas de page 2 qui ont été approuvées par le Conseil dans les décisions de radiodiffusion 2017-321 et 2017-322, respectivement, et est semblable à une demande de Bell Canada qui a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2020-356. Selon le Conseil, le fait d’exiger des EDR qu’elles offrent des services de programmation essentiellement en double constituerait une utilisation inefficace de leurs réseaux.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Communications Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de ses EDR terrestres qui desservent diverses localités en Ontario afin que ces dernières soient dispensées de l’obligation de distribuer les stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base en vertu des articles 16.1 et 17(1) du Règlement. Par conséquent, le Conseil impose la condition de licence suivante aux EDR terrestres concernées :

    À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station de télévision locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI dans le cadre du service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement du service facultatif OMNI Regional et expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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