Télécom Lettre procédurale adressée à W.N. (Bill) Beckman (Saskatchewan Telecommunications)

Ottawa, le 3 décembre 2020

Notre référence : 8740-S22-202005371

PAR COURRIEL

W.N. (Bill) Beckman
Directeur principal, Affaires réglementaires
Saskatchewan Telecommunications
2121, promenade Saskatchewan
Regina, Saskatchewan S4P 3Y2
document.control@sasktel.com

Objet : Saskatchewan Telecommunications – Avis de modification tarifaire 368, 368A – Tarif général, services de base

Le 25 août 2020, le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vertu de l’avis de modification tarifaire 368. La société propose de réviser l’article 50 des conditions générales de service du Tarif général – Services de base (CRTC 21411), afin d’introduire une nouvelle condition dans la section « Frais, durée minimale du contrat et annulation avant le début du service » de cet article du tarif.

L’article 28(1)(a) des Règles de pratique et d’instance du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

SaskTel est prié de fournir des réponses complètes, y compris des justifications et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes d’ici le 18 décembre 2020.

Dès réception de la réponse de SaskTel, les parties intéressées peuvent déposer des observations dans un délai de 10 jours en réponse aux nouveaux renseignements fournis dans la présente demande de renseignements et SaskTel peut déposer des observations en réponse dans les cinq jours civils suivants.

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels.

Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements pertinents sont admissibles à la désignation « confidentiel » et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris la raison pour laquelle le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, à cette date.

Le Conseil exige que la réponse ou d’autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de télécommunication » située sur cette page Web. 

Des copies de la présente lettre et de toutes les réponses ultérieures seront ajoutées au dossier public de la présente instance.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. : Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Annexe (1)

Demandes de renseignements

SaskTel propose une révision de son tarif général afin d’ajouter une nouvelle condition, 60.6, dans la section « Frais, durée minimale du contrat et annulation avant le début du service » des conditions générales de service concernant l’installation prioritaire.

SaskTel a indiqué que dans certains cas les clients commerciaux ou de gros de l’entreprise souhaitent que leur commande soit traitée et installée plus tôt que la date prévue initialement pour l’installation.  Si SaskTel peut s’arranger pour fixer une date d’installation dans un délai plus court à la satisfaction mutuelle de SaskTel et du client, SaskTel souhaiterait facturer des frais de priorité afin de récupérer les frais engagés par SaskTel pour établir la priorité de la commande du client.

Dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 368, SaskTel a proposé la nouvelle condition 60.6 suivante :

Si les dates d’installation spécifiées par SaskTel ne sont pas souhaitables pour le client, celui-ci peut demander que la date d’installation soit fixée en priorité. Le client sera responsable des coûts supplémentaires encourus en raison de cette priorité si toutefois il est possible de fixer la date d’installation en priorité d’un commun accord entre SaskTel et le client. SaskTel n’a aucune obligation d’accorder cette priorité.

Une demande d’information (RFI) a été envoyée à SaskTel le 24 septembre 2020.

Le 9 octobre 2020, SaskTel a répondu à la demande de renseignements et, dans sa réponse n°2, a noté ce qui suit :

Prioriser une commande devrait généralement augmenter certains de ces éléments de coût. Les frais de service liés à la priorisation d’une commande seraient calculés en appliquant un supplément de 67 % au total de tous les frais de service nécessaires pour fournir au client un service complet sur une base non priorisée. Le total des frais de service serait la somme de tous les frais de service standard, des frais d’accès aux données étendues (le cas échéant), des frais d’approvisionnement supplémentaires (le cas échéant) et des frais de construction supplémentaires (le cas échéant). Les frais de priorisation seront facturés en plus du total des frais de service pour la commande si le client accepte les frais de priorisation et la date.
  1. Compte tenu du fait que la priorisation d’une commande devrait généralement entraîner une augmentation de certains éléments de coût, déterminer si les éléments de coût associés à l’installation prioritaire pourraient varier selon le service ou non (p. ex., les éléments de coût seraient-ils différents selon l’entreprise spécifique ou le service de gros commandé?)
    1. Fournir les raisons pour lesquelles l’entreprise a choisi 67 % comme pourcentage approprié à ajouter pour couvrir les coûts de la priorisation.
    2. Indiquer quels éléments de coût devraient augmenter à la suite d’une demande de priorisation et de quel pourcentage.
  2. Expliquer si SaskTel a envisagé d’appliquer des frais de service spécifique pour l’installation prioritaire et non une surtaxe, et les raisons pour lesquelles cette option n’a pas été retenue.
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