Télécom Lettre du Conseil adressée à W.N. (Bill) Beckman (Saskatchewan Telecommunications)

Ottawa, le 24 septembre 2020

Notre référence : 8740-S22-202005371

PAR COURRIEL

Monsieur W.N. (Bill) Beckman
Directeur principal, Affaires réglementaires
Saskatchewan Telecommunications
2121, promenade Saskatchewan
Regina (Saskatchewan)
S4P 3Y2
document.control@sasktel.com

Objet : Saskatchewan Telecommunications – Avis de modification tarifaire 368 – Tarif général – Services de base

Monsieur,

Le 25 août 2020, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a présenté une demande au Conseil dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 368. La compagnie propose de réviser l’article 50, Modalités de service, du Tarif général – Services de base (CRTC 21411), afin d’ajouter une nouvelle modalité dans la section concernant les frais, la durée minimale du contrat et l’annulation avant le début du service de cet article tarifaire.

Aux termes de l’article 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Nous demandons à SaskTel de fournir des réponses complètes, y compris une justification et tout document à l’appui, d’ici au 9 octobre 2020.

Après avoir reçu la réponse de SaskTel, les parties intéressées peuvent déposer des commentaires dans les dix jours et SaskTel peut déposer des observations en réplique dans les cinq jours civils qui suivent.

Comme il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels.

Une personne qui désigne certains renseignements comme étant confidentiels doit en expliquer en détail les raisons pour lesquelles les renseignements pertinents répondent à la désignation de renseignements confidentiels, tout en précisant les motifs pour lesquels la divulgation de ceux-ci ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public. De plus, quiconque désigne des renseignements comme étant confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document faisant uniquement abstraction des renseignements désignés comme confidentiels, soit justifier pourquoi il n’est pas possible de le faire.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, à cette date.

Le Conseil exige que vous soumettiez votre réplique ou tout autre document par voie électronique au moyen du service sécurisé Mon compte CRTC (Clé GC ou partenaires de connexion) et que vous remplissiez la « Page couverture de télécom » qui est accessible sur la page Web.

Des copies de la présente lettre et de toutes les répliques subséquentes seront ajoutées au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

p. j. (1)

Demandes de renseignements

SaskTel propose une révision à son Tarif général afin d’ajouter une nouvelle modalité, 60.6, dans la section concernant les frais, la durée minimale du contrat et l’annulation avant le début du service des modalités générales de service concernant les installations prioritaires.

L’article 60.6 énonce ce qui suit :

[Traduction]

Si les dates d’installation précisées par SaskTel ne sont pas souhaitables pour le client, le client peut demander qu’on accorde la priorité à sa date d’installation. Le client sera responsable des coûts supplémentaires engagés en raison de la priorité, s’il est possible d’accorder la priorité à la date d’installation d’un commun accord entre SaskTel et le client. SaskTel n’a aucune obligation d’accorder la priorité à l’installation.

SaskTel a indiqué qu’il y a des situations où les clients d’affaires ou les clients de gros de la compagnie souhaiteraient que leur commande soit traitée et installée plus tôt que la date d’installation prévue initialement. Si SaskTel parvient à offrir une autre date d’installation dans un délai plus court à la satisfaction mutuelle de SaskTel et du client, SaskTel souhaiterait demander des droits prioritaires pour recouvrer les coûts engagés par SaskTel en accordant la priorité à la commande du client.

  1. Confirmez que la disposition à l’article 60.6 s’appliquerait à tous les services d’affaires et de gros. S’il y a des services auxquels cette disposition ne s’appliquerait pas, déterminez ces services et fournissez une justification concernant la raison pour laquelle SaskTel souhaite exempter ces services de demander une installation prioritaire.
  2. L’article 60.5 des modalités générales de SaskTel détermine les éléments de coûts associés à cette installation.
    1. Déterminez si ces éléments de coût s’appliqueraient aux termes de l’article 60.6 pour l’installation prioritaire également. Sinon, expliquez quels éléments de coût supplémentaires seraient engagés en raison de frais d’installation prioritaire en plus de ceux déterminés à l’article 60.5.
    2. Expliquez sur quelle base les frais d’installation prioritaire seraient calculés pour recouvrer tout coût supplémentaire pour avoir accordé la priorité au client (p. ex., s’agira-t-il d’un coût direct, d’un coût avec une majoration en pourcentage ou des frais supplémentaires directs?). Comment SaskTel s’assurera-t-elle que les frais prioritaires seront appliqués de façon injuste et non discriminatoire?
  3. SaskTel indique qu’elle n’a aucune obligation d’accorder la priorité à l’installation d’un client. Déterminez comment SaskTel s’assurera que les clients seront traités de façon équitable en ce qui concerne l’installation.
  4. S’il est possible d’accorder la priorité de l’installation à la satisfaction mutuelle, déterminez :
    1. ce qui se produirait dans le cas où SaskTel et le client ne parviendraient pas à une entente mutuelle concernant les coûts et le moment de l’installation prioritaire;
    2. s’il y a un mécanisme officiel de règlement des différends auquel on peut avoir recours pour arriver à une entente mutuelle.
  5. Déterminez si le fait d’accorder la priorité à un ou plusieurs clients entraînera un retard pour d’autres clients qui ont demandé le service d’installation, y compris si ces clients pourraient s’attendre à un retard de l’installation.
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