Télécom - Lettre procédurale adressée à la liste de distribution

Ottawa, le 15 septembre 2020

Nos références : 8662-J64-202005595

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Iristel Inc. – Demande de suspension de la Décision de télécom CRTC 2020-268 et de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-269

Le 14 août 2020, le Conseil a publié la décision de télécom CRTC 2020-268Note de bas de page1, dans laquelle, entre autres choses, il a modifié le tarif de raccordement d’appels interurbains (intercirconscription) d’Iristel Inc. (Iristel) et a déterminé que le tarif provisoire sera définitifsi Iristel ne dépose pas un avis de modification tarifaire appuyé par une étude de coûts conforme avec les renseignements qui doivent être fournis pour appuyer les demandes de tarif de service de gros d’ici le 16 novembre 2020.

Le 2 septembre 2020, Iristel en son propre nom et au nom de ses affiliées Ice Wireless Inc. et Iris Technologies Inc., a déposé une demande en vertu du paragraphe 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), réclamant que le Conseil révise, modifie, annule et suspende certains aspects de la Décision de télécom CRTC 2020-268 et de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-269Note de bas de page2.

CLa présente lettre porte sur la demande d’Iristel concernant la suspension de la modification du tarif dans la décision de télécom 2020-268. Le Conseil a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-269-1Note de bas de page3 pour ajourner cette instance, rendant la demande de suspension de cette instance sans objet.

Iristel a considéré que le Conseil a commis des erreurs fondamentales de fait et de droit dans la décision de télécom 2020-268 et n’a pas tenu compte des principes de base soulevés dans l’instance initiale, dont l’effet combiné justifiant le redressement demandé par Iristel. Étant donné la date limite imminente pour déposer un avis de modification tarifaire appuyé par une étude de coûts, Iristel a demandé au Conseil d’émettre, sur une base accélérée, une suspension à la modification de son tarif dans la décision de télécom 2020-268.

Avant de suspendre une décision, le Conseil demande à la partie qui demande la suspension de prouver qu’elle satisfait aux critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, tels que modifiés par la décision de la Cour dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311 (les critères RJR-MacDonald).

Dans sa demande de suspension de la décision de télécom 2020-268, Iristel a abordé les critères RJR-MacDonald. Par ailleurs, Iristel a soutenu que si le Conseil estime qu’Iristel ne satisfait pas à l’élément de préjudice irréparable des critères RJR-MacDonald, l’important intérêt public en jeu justifie l’utilisation du critère modifié pour une suspension tel qu’utilisé dans la décision sur la limite de vitesseNote de bas de page4.

Dans des lettres distinctes datées du 3 septembre 2020, les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens ont appuyé la demande d’Iristel de suspendre, sur une base accélérée, la décision de télécom 2020-268 et le Centre pour la défense de l’intérêt public a noté que bien que la demande d’Iristel demande un redressement accéléré pour une suspension de la décision de télécom 2020-268, aucune date de retour suggérée n’est fournie.

Étant donné qu’Iristel aurait besoin d’un délai suffisant pour préparer une étude de coûts appropriée et déposer un avis de modification tarifaire d’ici le 16 novembre 2020, et que la décision du Conseil concernant la demande de révision et de modification pourrait avoir un impact sur la décision de télécom 2020-268, le personnel du Conseil estime qu’il est approprié de traiter la demande de suspension d’Iristel sur une base accélérée.

En conséquence, les parties intéressées peuvent déposer des interventions sur la demande d’Iristel visant à suspendre certains aspects de la décision de télécom 2020-268 d’ici le 21 septembre 2020 en signifiant une copie à Iristel. Iristel peut déposer une réplique d’ici le 24 septembre 2020 en signifiant une copie aux parties qui ont déposé des interventions.

Afin de constituer un dossier plus complet pour l’instance accélérée, le personnel du Conseil vise à obtenir des observations sur les questions de savoir si : i) Iristel satisfait aux critères RJR-MacDonald ; ii) le Conseil devrait utiliser le critère modifié tel qu’utilisé dans la décision sur la limite de vitesse s’il estime qu’Iristel ne satisfait pas à l’élément de préjudice irréparable des critères RJR-MacDonald ; et iii) le Conseil devrait prolonger la date limite du 16 novembre 2020, conformément à l’article 50 de la LoiNote de bas de page5, même s’il refuse la demande de suspension d’Iristel.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Tacit Law Regulatory, regulatory@tacitlaw.com

Liste de distribution :

Iristel, regulatory@iristel.com;
TELUS Communications Inc., Regulatory.Affairs@TELUS.COM;
Public Interest Advocacy Centre, jlawford@piac.ca;
Rogers Communications Canada Inc., rwi_gr@rci.rogers.com;
Competitive Network Operators of Canada, regulatory@cnoc.ca;
Marc Lange, marc8lange@gmail.com;
ZenoRadio, bh@zenoradio.com

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