Télécom Lettre du conseil adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 17 février 2020
Notre référence : 8663-T66-201805722, 8663-J64-201806019
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Iris Technologies inc. (Iristel) et TELUS Communications inc. (TCI) – Demandes de redressement concernant le raccordement du trafic vers certains numéros de téléphone dans l’indicatif régional 867
Messieurs,
Le 18 décembre 2019, le personnel du Conseil a demandé à Iristel, à Free Conference Call Global (FCCG), à ## [client 1 d’Iristel], à ## [client 3 d’Iristel] et à ## [client 5 d’Iristel] de prendre l’une des mesures suivantes au plus tard le 30 décembre 2019 :
- verser au dossier public de l’instance susmentionnée certains renseignements, tel qu’il est établi dans la lettre du personnel;
- soumettre au Conseil leurs arguments quant aux raisons pour lesquelles celui-ci ne devrait pas verser lui‑même les renseignements au dossier public s’il n’existe pas de version nouvelle ou abrégée déposée en vertu de la présente lettre.
Le 20 décembre 2019, Iristel a fait valoir qu’en l’absence d’une directive du Conseil, le fait de confirmer ou de nier dans le dossier public qu’une entité particulière est un client constituerait une violation des règles de longue date du Conseil concernant la confidentialité des informations sur les clients. Iristel a fait valoir que sur le fondement de ce simple motif, elle n’est pas en mesure de se conformer à la demande du personnel du Conseil, et que cette question relève uniquement de la compétence du Conseil. Iristel a également réitéré les arguments relatifs à la confidentialité qu’elle avait formulés dans son mémoire du 1er août 2019 présenté au Conseil en réponse à une demande de divulgation formulée par TCI. De plus, Iristel a fait valoir qu’il n’existait aucun lien entre ses réponses à l’interrogatoire déposées à titre confidentiel et l’existence d’une entente de partage des revenus conclue avec FCCG.
Le Conseil n’a reçu aucune réponse à la lettre du personnel du 18 décembre 2019 de la part de FCCG, de ## [client 1 d’Iristel] et de ## [client 3 d’Iristel].
Décisions du Conseil
Tel qu’il est établi à l’alinéa 39(4)a) de la Loi sur les télécommunications (Loi), si des renseignements désignés comme confidentiels sont soumis dans le cadre d’instances, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la divulgation s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public.
Iristel
En ce qui concerne la confidentialité de la réponse d’Iristel à l’interrogatoire IRISTEL(CRTC)11JUN19-9a), il est nécessaire, dans l’intérêt d’une instance transparente et éclairée, que toute entente qui est au cœur de l’enjeu présenté par TCI (c.-à-d. qu’Iristel semble participer à la stimulation du trafic) soit versée au dossier public.
De plus, le Conseil estime que les dommages directs particuliers que pourraient subir Iristel ou FCCG par la divulgation de ces renseignements ne l’emporteraient pas sur l’intérêt public. Dans l’interrogatoire, aucun détail financier ou qualitatif n’a été demandé concernant la nature d’une quelconque entente entre Iristel et FCCG, et Iristel n’a pas communiqué de renseignements de ce type. Par ailleurs, dans une lettre de 2018 envoyée à titre de suivi de la décision 2017-456, Iristel avait divulgué publiquement des renseignements concernant son entente avec FCCG à cette époque.
Le Conseil estime donc que le versement au dossier public de la réponse d’Iristel à l’interrogatoire IRISTEL(CRTC)11JUN19-9a) ne pourrait pas : i) entraîner une perte ou un gain financier majeur pour Iristel et/ou FCCG ou ii) nuire à la compétitivité d’Iristel ou de FCCG.
Par conséquent, le Conseil ordonne à Iristel de verser au dossier public sa réponse à l’interrogatoire IRISTEL(CRTC)11JUN19-9a), en déposant auprès du Conseil une version abrégée de sa réponse au plus tard le 21 février 2020. Afin d’assurer le bon déroulement de ce dossier, si Iristel ne divulgue pas ces renseignements au dossier public au plus tard le
21 février 2020, le Conseil versera lui-même la réponse au dossier public de l’instance. Une fois que les réponses d’Iristel auront été versées au dossier public, les parties disposeront de cinq jours ouvrables pour formuler des observations sur les renseignements divulgués.
FCCG, ## [client 1 d’Iristel] et ## [client 3 d’Iristel]
Le Conseil estime que, pour les raisons décrites ci-dessous, tous les renseignements contenus dans les réponses de FCCG, de ## [client 1 d’Iristel] et de ## [client 3 d’Iristel] aux interrogatoires qui leur ont été présentés devraient être versés au dossier public de l’instance, à l’exception des renseignements suivants :
- toutes les mentions des noms de ## [client 1 d’Iristel] et de ## [client 3 d’Iristel];
- toutes les références à FCCG contenues dans les réponses aux interrogatoires autres que FCCG(CRTC)11JUN19-7 et FCCG(CRTC)11JUN19-8);
- toutes les mentions du client ## de FCCG;
- toutes les mentions de ## [client 3 d’Iristel] ##;
- le schéma du réseau de ## [client 3 d’Iristel], soumis dans sa réponse à l’interrogatoire CLIENTS(CRTC)11JUN19-4.
D’abord, le Conseil estime que les renseignements contenus dans les réponses fournies par FCCG, ## [client 1 d’Iristel] et ## [client 3 d’Iristel] à tous les interrogatoires de la lettre du personnel du 11 juin 2019 sont d’une nature commerciale sensible comparable à celle des renseignements fournis dans les réponses aux interrogatoires versées au dossier public par ## [client 2 d’Iristel] et ## [client 5 d’Iristel]. En revanche, le Conseil estime que la divulgation des exceptions susmentionnées risque de causer des dommages directs particuliers à Iristel, à FCCG, à ## [client 1 d’Iristel] et à ## [client 3 d’Iristel] qui l’emporteraient sur l’intérêt public, car ces renseignements portent sur des relations d’affaires et des schémas de réseaux sensibles.
Puis, le Conseil estime que tout dommage direct particulier que pourraient subir FCCG, ## [client 1 d’Iristel] et ## [client 3 d’Iristel] à la suite de la divulgation au dossier public des autres renseignements contenus dans les réponses à l’interrogatoire, comme il est décrit précédemment, ne l’emporterait pas sur l’intérêt public. Le Conseil estime que la divulgation de ces renseignements serait dans l’intérêt public, car ils permettraient aux tierces parties de mieux comprendre l’utilisation des numéros dans l’IR 867 afin de mieux évaluer si des activités de stimulation du trafic ont lieu. Le Conseil estime également que le versement de ces renseignements au dossier public ne pourrait pas : i) entraîner une perte ou un gain financier majeur pour FCCG, ## [client 1 d’Iristel] ou ## [client 3 d’Iristel] et/ou ii) nuire à la compétitivité de FCCG, de ## [client 1 d’Iristel] ou de ## [client 3 d’Iristel], car les renseignements devant être divulgués sont soit déjà rendus publics ou ne sont pas de nature commerciale sensible.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande à FCCG, à ## [client 1 d’Iristel] et à ## [client 3 d’Iristel] de verser au dossier public de l’instance leurs réponses à tous les interrogatoires qui leur ont été présentés dans la lettre du personnel du 11 juin 2019 (sous réserve des exceptions décrites ci-dessus) au plus tard le 21 février 2020. En outre, le Conseil avise FCCG, ## [client 1 d’Iristel] et ## [client 3 d’Iristel] que s’ils ne divulguent pas les renseignements en question au plus tard le 21 février 2020, le Conseil versera les renseignements au dossier public de l’instance. Une fois que les renseignements auront été versés au dossier public, les parties disposeront de cinq jours ouvrables pour formuler des observations.
Une copie de la présente lettre et les versions abrégées de toute la correspondance connexe seront accessibles au public sur le site Web du Conseil.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
c. c. Parties à l’instance
Michel Murray, CRTC, michel.murray@crtc.gc.ca
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