ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution
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Ottawa, le 18 décembre 2019
Nos références : 8663-J64-201806019, 8663-T66-201805722
Les ## encadrent des renseignements confidentiels
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Iris Technologies Inc. et TELUS Communications Inc. – Demandes de redressement concernant le raccordement du trafic vers l’indicatif régional 867
Messieurs,
Les 26 juin et 17 juillet 2019, le Conseil a reçu d’Iris Technologies Inc. (Iristel) ses réponses aux demandes de renseignements soumises par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), TELUS Communications Inc. (TCI) et le personnel du Conseil dans le cadre des instances susmentionnées. Le mémoire d’Iristel comprenait des réponses aux demandes de renseignements envoyées à cinq de ses clients de gros qui sont restés anonymes pendant cette instance. Toutes les réponses aux interrogatoires ont été initialement présentées à titre confidentiel par les clients de gros en question, auxquels on fait parfois référence ci-dessous dans la version abrégée de cette lettre au moyen de chiffres.
Dans une lettre datée du 26 juillet 2019, TCI a demandé au Conseil d’ordonner à Iristel de verser au dossier public les réponses aux demandes de renseignements du personnel du Conseil et d’autres parties, qui avaient été initialement présentées au Conseil par Iristel au nom de ses clients de gros.
Le 1er août 2019, le Conseil a reçu une lettre d’Iristel dans laquelle elle faisait valoir que les renseignements que TCI lui demandait de divulguer ne lui appartenaient pas, mais appartenaient plutôt à ses clients de gros. Iristel a indiqué qu’une ordonnance du Conseil la forçant à divulguer de l’information confidentielle appartenant à ses clients serait inéquitable pour ces parties et causerait des dommages irréparables à ses relations commerciales avec ses clients. Iristel a demandé au Conseil, dans l’éventualité où il déciderait que la demande de TCI est fondée, de cesser de se servir d’elle comme intermédiaire pour atteindre ses clients de gros et d’envoyer plutôt la demande procédurale de TCI directement à ceux-ci.
Dans des lettres datées du 15 août 2019, le personnel du Conseil a demandé à ## [client 1 d’Iristel], à ## [client 2 d’Iristel], à ## [client 3 d’Iristel] et à ## [client 5 d’Iristel] de déposer une réponse à la demande de divulgation de TCI au plus tard le 26 août 2019. Dans ces lettres, le personnel du Conseil a rappelé aux clients de gros qu’afin de garantir l’équité et la transparence du processus, seuls les renseignements réellement confidentiels doivent être désignés comme tels. Il a aussi informé les quatre clients de gros que les personnes qui veulent désigner dans leurs mémoires des renseignements comme étant confidentiels doivent le faire en conformité avec la Loi sur les télécommunications et avec les Règles de pratique et de procédure du CRTC et inclure une version abrégée pour le dossier public.
Le Conseil a reçu des réponses de ## [client 2 d’Iristel] et de ## [client 5 d’Iristel], mais n’en a pas reçu de ## [client 1 d’Iristel] et de ## [client 3 d’Iristel].
Le personnel du Conseil a étudié les réponses soumises par ## [client 2 d’Iristel] et estime que ce client n’a pas besoin de divulguer plus de renseignements que ceux qu’il a déjà versés au dossier public.
Le personnel du Conseil a aussi étudié les réponses soumises par ## [client 5 d’Iristel] et estime que, en plus des renseignements déjà versés au dossier public par ce client, d’autres renseignements (détaillés ci-dessous) concernant ses réponses aux interrogatoires suivants devraient également être divulgués :
- INTERROGATOIRE CLIENTS(CRTC)11JUN19-1 – Description des services fournis aux utilisateurs finals : Les noms des services fournis par ## [client 5 d’Iristel] aux utilisateurs finals (c.-à-d. ## et ##) devraient rester confidentiels, parce que leur divulgation permettrait d’identifier directement ## [client 5 d’Iristel]. Cependant, la description de la fonctionnalité de ses services ## et ## constitue de l’information déjà accessible au public. De plus, il est utile aux parties de comprendre comment l’utilisation d’un numéro de téléphone peut générer du trafic. Quant à la question de savoir si la divulgation des descriptions des services pourrait permettre d’identifier ses services ## et ##, et donc [client 5 d’Iristel] par implication, le personnel note que ## [client 5 d’Iristel] n’est pas la seule compagnie qui offre ces types de services; d’autres services similaires existent. Par conséquent, à l’exception des références aux noms de ses clients, la réponse de ## [client 5 d’Iristel] à cet interrogatoire doit être divulguée.
- INTERROGATOIRE CLIENTS(CRTC)11JUN19-2 – Motivation à commander et à utiliser des numéros de sélection directe à l’arrivée dans l’indicatif régional 867 : ## [client 5 d’Iristel] n’a pas expliqué pourquoi la dernière phrase de sa réponse à cet interrogatoire devrait rester confidentielle, surtout qu’elle a dévoilé la même information mot à mot quand elle a versé au dossier public sa réponse à l’INTERROGATOIRE CLIENTS(CRTC)11JUN19-1. Comme l’information est déjà publique, elle n’entre pas dans les catégories d’information pouvant être désignée comme confidentielle et doit donc être divulguée.
- INTERROGATOIRE CLIENTS(CRTC)11JUN19-4 – Schéma du réseau : Le schéma du réseau soumis à titre confidentiel par ## [client 5 d’Iristel] doit être versé au dossier public, à l’exception de l’information qui figure dans le schéma et les notes en bas de page qui l’accompagnent, comme il est détaillé aux puces ci-dessous. Le personnel du Conseil estime que les dommages directs particuliers que pourrait subir ## [client 5 d’Iristel] par la divulgation de cette information l’emporteraient sur l’intérêt public. Plus précisément, le personnel est d’avis que la divulgation pourrait : i) entraîner une perte ou un gain financier majeur pour ## [client 5 d’Iristel]; ou ii) nuire à la compétitivité de ## [client 5 d’Iristel].
- Nom de ## [client 5 d’Iristel]
- Type(s) de serveur(s) qu’elle utilise
- Emplacement géographique de ses serveurs
- Notes en bas de page 3, 4 et 5, entières
- INTERROGATOIRE CLIENTS(CRTC)11JUN19-5 – Partage des revenus : La dernière phrase de la réponse de ## [client 5 d’Iristel], à l’exception de la référence au nom du client, doit être versée au dossier public. Le personnel estime que l’information contenue dans cette phrase n’est pas assez commercialement sensible pour que sa divulgation cause des dommages directs particuliers à ## [client 5 d’Iristel] ou à Iristel. Plus précisément, le personnel est d’avis que sa divulgation ne pourrait pas : i) entraîner une perte ou un gain financier majeur pour ## [client 5 d’Iristel] ou Iristel; ou ii) nuire à la compétitivité de ## [client 5 d’Iristel] ou d’Iristel.
## [client 1 d’Iristel] et ## [client 3 d’Iristel]
Le personnel du Conseil a étudié les réponses aux interrogatoires soumises à titre confidentiel par Iristel au nom de ces clients, et a conclu que tous les renseignements contenus dans les réponses de ## [client 1 d’Iristel] et de ## [client 3 d’Iristel] à tous les interrogatoires devraient être versés au dossier public, à l’exception de :
- toutes les références au nom de ces clients;
- toutes les références au client ## de ## [client 3 d’Iristel] dans sa réponse aux INTERROGATOIRES CLIENTS(CRTC)11JUN19-2, 11JUN19-3, 11JUN19-6 et 11JUN-7;
- le schéma du réseau de ## [client 3 d’Iristel], soumis dans sa réponse à l’INTERROGATOIRE CLIENTS(CRTC)11JUN19-4.
Le personnel du Conseil estime que les renseignements contenus dans les réponses fournies par ces deux clients à tous les interrogatoires sont d’une nature sensible comparable à celle des renseignements versés au dossier public par ## [client 2 d’Iristel] et ## [client 5 d’Iristel]. Par conséquent, les dommages directs particuliers que pourraient subir ces deux clients par le versement de ces renseignements au dossier public ne l’emporteraient pas sur l’intérêt public. Plus précisément, le personnel est d’avis que le versement de ces renseignements au dossier public ne pourrait pas : i) entraîner une perte ou un gain financier majeur pour ## [client 1 d’Iristel] ou ## [client 3 d’Iristel]; ou ii) nuire à la compétitivité de ## [client 1 d’Iristel] ou de ## [client 3 d’Iristel].
Iristel
Dans sa lettre datée du 1er août 2019, mentionnée ci-dessus, Iristel a également répliqué à la demande qu’a soumise TCI pour qu’elle verse au dossier public sa réponse confidentielle à l’INTERROGATOIRE IRISTEL(CRTC)JUN19-9 a). Plus précisément, Iristel a répliqué que la question de savoir si elle a une relation commerciale avec une tierce partie est de l’information strictement confidentielle qu’elle ne divulguerait jamais volontairement. Iristel a signalé que les relations commerciales changent au fil du temps et que le fait qu’elle en avait une avec Free Conference Call Global (FCCG) en 2018 n’a aucune incidence sur la nature de celle qu’elle entretient avec ce client en 2019. Iristel a indiqué que la divulgation de l’existence d’une relation commerciale entre elle et FCCG n’aiderait pas TCI à relancer les allégations de simulation de trafic qu’elle a formulées contre elle.
Le personnel du Conseil estime que la réponse d’Iristel à l’INTERROGATOIRE IRISTEL(CRTC)JUIN19-9 a) devrait être versée au dossier public, parce qu’il est d’avis que les dommages directs particuliers que pourraient subir Iristel ou FCCG par cette divulgation ne l’emporteraient pas sur l’intérêt public. Plus précisément, le personnel estime que le versement de ces renseignements au dossier public ne pourrait pas : i) entraîner une perte ou un gain financier majeur pour Iristel ou FCCG; ou ii) nuire à la compétitivité d’Iristel ou de FCCG. De plus, le personnel est d’avis que la réponse d’Iristel concerne directement la question de savoir s’il existe une entente de partage des revenus entre elle et FCCG.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande à Iristel, à ## [client 1 d’Iristel], à ## [client 3 d’Iristel] et à ## [client 5 d’Iristel] de faire ce qui suit, au plus tard le 30 décembre 2019 :
- verser les renseignements en question au dossier public, en déposant des versions abrégées de leurs mémoires précédents en conformité avec les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; ou
- soumettre au Conseil leurs arguments selon lesquels celui-ci ne devrait pas verser les renseignements au dossier public en l’absence d’une version nouvelle ou abrégée déposée en vertu de la présente lettre.
En conformité avec le paragraphe 39(4) de la Loi, le Conseil peut divulguer ou ordonner de divulguer des renseignements désignés présentés dans le cadre d’une instance s’il détermine que cette divulgation est dans l’intérêt public.
Iristel, ## [client 1 d’Iristel], ## [client 3 d’Iristel] et ## [client 5 d’Iristel] doivent présenter des versions nouvellement abrégées de leurs mémoires au Conseil d’ici le 30 décembre 2019, et les parties peuvent soumettre des observations supplémentaires concernant strictement les renseignements nouvellement divulgués au plus tard le 8 janvier 2020. Si l’une des parties choisit de ne pas déposer une nouvelle version abrégée, un autre processus sera déterminé à une date ultérieure.
Le personnel rappelle aux parties que les documents déposés auprès du CRTC doivent être soumis par voie électronique par Mon compte CRTC. Pour obtenir accès à Mon compte CRTC, appelez au 1-866-893-0932 entre 7 h et 17 h (heure de l’Est) afin de recevoir un code d’activation et une CléGC. Ce numéro de téléphone est aussi le numéro à composer pour obtenir du soutien pendant le dépôt de documents auprès du CRTC. On peut trouver de plus amples renseignements sur la soumission de documents au CRTC à la page Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC.
En outre, des versions confidentielles de cette lettre du personnel du Conseil seront envoyées à ## [client 1 d’Iristel], à ## [client 2 d’Iristel], à ## [client 3 d’Iristel] et à ## [client 5 d’Iristel]. Les lettres envoyées à ## [client 1 d’Iristel], à ## [client 3 d’Iristel] et à ## [client 5 d’Iristel] seront accompagnées d’une copie de la réponse initialement soumise par Iristel au nom de chacun de ces clients, modifiée (caviardée) par le personnel du Conseil pour qu’elle reflète les conclusions énoncées dans la présente lettre. La copie caviardée de la réponse d’Iristel sera incluse à titre de référence pour aider les clients à préparer la version abrégée de leur réponse, qui devra être déposée auprès du Conseil.
Une copie de la présente lettre et les versions abrégées de toute la correspondance connexe seront accessibles au public sur le site Web du Conseil.
Les questions concernant l’information contenue dans la présente lettre peuvent être adressées à Rudy Rab, analyste principal, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation, à rudy.rab@crtc.gc.ca (819-994-3416).
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par Valerie Plaskacz pour
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Jill Schatz, Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc., regulatory@cnoc.ca
John Lawford, Centre pour la défense de l’intérêt public, jlawford@piac.ca
Marc Lange, marc8lange@gmail.com
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
Liste de distribution
##, Free Conference Call Global
Jean-François Dumoulin, Iris Technologies Inc. regulatory@iristel.com
Howard Slawner, Rogers Communications Canada Inc., rwi_gr@rci.rogers.com
Stephen Schmidt, TELUS Communications Inc., regulatory.affairs@telus.com
Baruch Herzfeld, ZenoRadio, bh@zenoradio.com
##, client 1 d’Iristel
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##, client 5 d’Iristel
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