Décision de radiodiffusion CRTC 2020-90

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Référence : 2019-303

Ottawa, le 10 mars 2020

Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la demande : 2019-0185-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2019

Stingray Hits – Attribution de licence à un service facultatif

Le Conseil approuve une demande du Groupe Stingray inc. en vue d’obtenir une  licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national Stingray Hits, actuellement exempté. Le service sera autorisé en tant que service national facultatif de langue anglaise.

Demande

  1. Groupe Stingray inc. (Stingray) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national actuellement exempté, connu sous le nom de Stingray Hits à titre de service autorisé.
  2. Stingray est une société publique canadienne à grand nombre d’actionnaires dont le contrôle effectif est exercé par M. Eric Boyko, conformément à l’entente de Droits de désignation et à la Convention fiduciaire de vote.
  3. Stingray Hits est actuellement exploité en tant que service exempté, conformément à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Conformément à cette ordonnance, Stingray a déposé la demande visée dans cette décision, dans laquelle elle a confirmé qu’au cours des trois mois précédents, le service avait dépassé le plafond d’abonnés imposé aux services exemptés.
  4. Le demandeur indique qu’il se conformera aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs ainsi qu’aux attentes et encouragements énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Stingray propose également de se conformer à une condition de licence en matière de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) exigeant qu’il consacre, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition de programmation canadienne et à l’investissement dans celle-ci.
  5. Dans sa demande, Stingray n’a pas spécifiquement identifié la langue de diffusion du service proposé. Toutefois, selon le demandeur, Stingray Hits est un service destiné au marché de langue française qui fournit une programmation musicale de télévision axée sur les vidéoclips populaires des 20 dernières années. En ce qui concerne les vidéoclips, le service diffuse 60 % de la programmation en anglais et 40 % en français. Le demandeur fait valoir son intention d’éventuellement diffuser en français toute la programmation autre que les vidéoclips.
  6. Suite à un examen préliminaire de la présente demande, le Conseil l’a publié afin qu’elle soit examinée lors de la phase sans comparution de l’audience publique du 5 novembre à Gatineau (Québec), qui a été annoncé dans l’avis de radiodiffusion 2019-303.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le demandeur n’a pas répliqué à l’intervention.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans la présente décision sont les suivantes :
    • Stingray Hits devrait-elle être autorisée en tant que service de langue française ou anglaise?
    • L’exigence relative aux DÉC demandée, soit 10 % des revenus bruts de l’année de diffusion précédente, est-elle appropriée, et une partie de ces dépenses devrait-elle être consacrée à MUSICACTION, comme le propose l’ADISQ dans son intervention?

Désignation de la langue du service

  1. Malgré la soumission de la part de Stingray stipulant que le service ciblerait un auditoire de langue françaiseNote de bas de page 1, étant donné la déclaration de la part du demandeur stipulant que le service diffusera la plupart de sa programmation en anglais et étant donné les préoccupations soulevées par l’ADISQ dans son intervention, dont les détails sont énoncées ci-dessous, le Conseil, après avoir examiné le dossier de la présente instance de façon plus approfondi, conclut qu’il doit déterminer s’il est approprié de désigner Stingray Hits en tant que service de langue française ou anglaise.
  2. En général, la désignation de la langue d’un service se rapporte à la langue de la programmation qu’il diffuse. Ainsi, le Conseil estime que la désignation de la langue d’un service est effectuée selon la langue dans laquelle le service est principalement diffusé.
  3. D’après le demandeur, Stingray Hits diffuse 40 % de sa programmation de vidéoclips, ainsi qu’une partie de sa programmation de créations orales entre les vidéoclips, en français alors que le contenu restant est diffusé en anglais.
  4. Dans son intervention, l’ADISQ demande au Conseil d’imposer une condition de licence exigeant que toute programmation de créations orales soit diffusée en français. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les exigences relatives à la protection des genres et à la nature des services a toutefois été éliminée afin de donner aux radiodiffuseurs une plus grande souplesse quant à la création et à l’acquisition de programmation pour leur public. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la demande de l’ADISQ est contraire à l’approche définie dans cette politique réglementaire.
  5. Bien que le Conseil reconnaisse qu’il n’existe pas actuellement de règlement spécifique ou de condition de licence normalisée qui permet de déterminer la répartition linguistique d’un service de télévision en ce qui concerne la désignation de la langue de ce service, le Conseil a fait preuve de cohérence dans son approche en matière d’attribution de licences pour les services de radio et de télévision. Par exemple, l’avis public de radiodiffusion 2006-158 a établi l’exigence pour les stations de radio commerciale de langue française de s’assurer que les pièces vocales de langue française représentent au moins 65 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’elles diffusent au cours de chaque semaine de radiodiffusion. En ce qui concerne les services de télévision qui, auparavant, auraient été tenus d’offrir une nature de service similaire aux propositions de programmation offertes par Stingray, le Conseil fait remarquer que MusiMax et MusiquePlus devaient s’assurer que les vidéoclips de langue française représentaient au moins 50 % du nombre total de vidéoclips que chacun de ces services diffusait au cours de chaque mois de radiodiffusionNote de bas de page 2.
  6. Étant donné que le service diffuse principalement de la programmation de langue anglaise et que rien dans la présente demande n’indique que la langue de programmation changerait nécessairement une fois que le service se sera vu accorder une licence, le Conseil conclut qu’il est approprié de désigner Stingray Hits comme un service de langue anglaise.

Exigence en matière de dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déterminé que les services facultatifs comptant plus de 200 000 abonnés devraient être assujettis à une exigence de DÉC. Le Conseil a établi un seuil minimal de DÉC de 10 % des revenus bruts pour ces services, et a indiqué que les DÉC pour les services autorisés seraient déterminées « au cas par cas et basées sur les pourcentages historiques ».
  2. L’ADISQ soutient que Stingray Hits devrait être autorisé à verser une partie de ses DÉC à MUSICACTION ou à un fonds similaire. Toutefois, le Conseil estime que cette approche est contraire à la politique énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, dans laquelle on a éliminé la protection des genres. Étant donné que les services facultatifs sont autorisés à modifier leur stratégie de programmation à tout moment, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’exiger d’un service qu’il attribue une partie de ses DÉC conformément à son approche de programmation actuelle.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’exigence relative aux DÉC proposée par le demandeur satisfait à l’exigence minimale établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Par conséquent, le Conseil impose une exigence en matière de DÉC de 10 % pour Stingray Hits. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande du Groupe Stingray inc. en lui accordant une licence de radiodiffusion pour l’exploitation de Stingray Hits en tant que service facultatif national de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Stingray Hits sera soumis au Règlement sur les services facultatifs. De plus, la distribution de ce service sera assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-90

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Stingray Hits

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci. Pour la première année de la période de licence, le calcul des 10 % sera fondé sur les revenus bruts de l’année précédente du service anciennement exempté.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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