Ordonnance de télécom CRTC 2020-82

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Ottawa, le 3 mars 2020

Numéros de dossiers : 8661-P8-201804295 et 4754-600

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de la Fédération nationale des retraités à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2020-80

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 août 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais en son propre nom et au nom de la Fédération nationale des retraités (FNR) [collectivement CDIP-FNR] en relation avec leur participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2020-80 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné les pratiques de facturation papier de Koodo Mobile (Koodo).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. CDIP-FNR ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables. Le CDIP a soutenu qu’il représentait ces consommateurs en poursuivant son objectif organisationnel, qui consiste à présenter des observations aux autorités dirigeantes, au nom du public en général ou au nom de groupes de défense de l’intérêt public, sur des questions d’intérêt public. Le CDIP a aussi indiqué qu’il représentait un certain nombre de personnes (par l’entremise de son conseil d’administration) et de membres organisationnels, notamment l’Alberta Council on Aging, Dignité rurale Canada, Dying with Dignity Canada, la Federation of Metro Tenants’ Associations, le PEI Council of People with Disabilities, Pensioners Concerned et la Société des Organisations des Citoyens Aînés de l’Ontario. Le CDIP a noté qu’il participait également à des travaux de recherche en cours sur le choix de fournisseurs de services de radiodiffusion et de télécommunication.
  5. La FNR a fait valoir qu’elle est une organisation nationale à but non lucratif, non partisane et non confessionnelle composée de 350 sections, clubs, groupes et organisations de personnes âgées, ainsi que de particuliers. Elle a signalé qu’elle comptait un million de membres, soit un million de personnes âgées et de retraités complètement dévoués au bien-être et aux intérêts primordiaux des Canadiens vieillissants.
  6. En ce qui a trait aux moyens particuliers par l’entremise desquels CDIP-FNR ont indiqué qu’ils représentent ces groupes, ils ont expliqué qu’ils ont confirmé les intérêts de leurs groupes respectifs par le dépôt de la demande ayant amorcé l’instance ainsi que par des consultations auprès d’autres groupes de consommateurs et groupes de citoyens. Le CDIP en particulier a expliqué qu’il a aussi examiné les mémoires publics déposés devant le Conseil exprimant la façon dont les consommateurs canadiens s’opposent à l’élimination des factures papier.
  7. CDIP-FNR ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 2 437,91 $, comprenant uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par CDIP-FNR comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel CDIP-FNR ont droit. CDIP-FNR ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  8. CDIP-FNR ont précisé que TELUS Communications Inc. (TCI) devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé) Note de bas de page 1.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, CDIP-FNR ont démontré qu’ils satisfaisaient à cette exigence. L’objectif organisationnel, le conseil d’administration et les membres du CDIP sont la preuve que ce dernier représente les intérêts des consommateurs canadiens et des consommateurs vulnérables tout particulièrement. L’adhésion à la FNR de personnes âgées et de retraités démontre que la FNR représente les intérêts des Canadiens vieillissants.
  3. CDIP-FNR ont également satisfait aux autres critères par leur participation à l’instance. Plus précisément, les mémoires de CDIP-FNR, surtout ceux qui concernent l’article 27.2 de la Loi sur les télécommunications (Loi), ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par CDIP-FNR correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. Comme le dénouement de l’instance a de grandes incidences sur la facturation papier dans le cadre de la prestation des services de télécommunication, le Conseil estime que Bell Canada et Bell Mobilité inc. (collectivement les compagnies Bell), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. et TCI avaient un intérêt important dans ce dénouement et qu’ils ont participé activement à l’instance tout au long de son déroulement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais de
    CDIP-FNR.
  7. Le Conseil fait remarquer que sa pratique générale est de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2. Le Conseil fait également remarquer que, comme établi dans l’ordonnance de télécom
    2015-160, il estime généralement que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Chaque demande d’attribution de frais est considérée selon ses propres mérites et les circonstances particulières de l’instance associée à la demande. Bien que dans la plupart des cas la pratique générale consistant à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET soit appropriée, le Conseil se réserve le droit d’adopter une approche différente en matière de répartition des frais s’il la juge appropriée dans les circonstances.
  9. Dans le présent cas, une application stricte de la pratique du Conseil de répartir la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET ferait en sorte que les compagnies Bell assument la totalité de l’attribution de frais. Le Conseil conclut que d’imposer aux compagnies Bell l’entière responsabilité du paiement des frais ne refléterait pas adéquatement les intérêts et la participation de TCI à l’instance.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 50 % 1 218,95 $
    TCI 50 % 1 218,96 $
  11. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par CDIP-FNR pour leur participation à l’instance.
  2. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe les frais devant être versés à CDIP-FNR à 2 437,91 $.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, et à TCI de payer immédiatement au CDIP, au nom de CDIP-FNR, le montant des frais attribués dans les proportions établies au paragraphe 18.

Secrétaire général

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