Décision de radiodiffusion CRTC 2020-78

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Référence : 2019-303

Ottawa, le 28 février 2020

CKPM-FM Radio Ltd.
Port Moody (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2018-0695-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2019

CKPM-FM Port Moody – Non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande de CKPM-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody (Colombie-Britannique).

CKPM-FM est actuellement hors d’ondes, et ce, depuis plusieurs mois. Le Conseil est d’avis que la station ne contribue en rien à la réalisation des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion et ne fournit aucun service aux résidents de la collectivité qu’elle est autorisée à desservir.

Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, des actions du titulaire qui démontrent clairement qu’il comprend mal ses conditions de licence ou obligations réglementaires ou qu’il n’est déterminé à les respecter, de l’incapacité démontrée du titulaire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil conclut que le non-renouvellement de la licence est la seule mesure appropriée dans les circonstances.

Demande

  1. CKPM-FM Radio Ltd. (CKPM-FM Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 mars 2020Note de bas de page 1.
  2. CKPM-FM Radio est une société contrôlée par Matthew G. McBride, son actionnaire majoritaire. En plus de CKPM-FM, M. McBride détient et contrôle trois autres stations de radio commerciale de langue anglaise : CFPV-FM Pemberton, CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino.

Contexte

  1. La licence menant à l’exploitation de CKPM-FM a été accordée à la suite d’un processus concurrentiel en 2008 (voir décision de radiodiffusion 2008-117). Dans la décision de radiodiffusion 2015-372, le Conseil a accordé à CKPM-FM un renouvellement de licence d’une courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le contenu canadien et sa condition de licence ayant trait aux seuils de musique provenant des sous-catégories 33 (Musique du monde et musique internationale) et 34 (Jazz et blues).
  2. Dans une lettre datée du 5 juillet 2019, le titulaire a informé le Conseil que la station a été retirée des ondes le 27 juin 2019 et que la station demeurera hors d’ondes jusqu’à ce qu’un autre site de diffusion approuvé puisse être établi.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande et 19 interventions en appui à celle-ci.
  2. Le Conseil a reçu une intervention en opposition aux quatre demandes de renouvellement déposées par M. McBride. À l’audience publique, l’intervenant a souligné qu’il était un ancien employé de la station et qu’il a occupé un poste de gestion au sein de CKPM-FM Radio. À ce titre, il a indiqué que les préoccupations concernant les stations du titulaire étaient souvent portées à son attention. L’intervenant a soutenu que les quatre stations détenues et contrôlées par M. McBride ont une « tradition de non-conformité » et a affirmé douter de la capacité et de la volonté du titulaire d’exploiter les stations de manière conforme à l’avenir.
  3. En réplique à l’intervention, le titulaire a soutenu que l’intervenant n’avait jamais occupé un poste de gestion au sein de l’entreprise et qu’il avait été embauché pour effectuer un travail de très courte durée.
  4. L’autre intervention en opposition provenait de Max Radio Society. Cet intervenant a indiqué que CKPM-FM n’était plus en ondes depuis avril 2018. Pour appuyer ses propos, il a présenté des messages que le titulaire a affichés sur Twitter et Facebook, confirmant qu’en date du 26 avril 2018, la station n’était plus en ondes. Il a aussi fourni des références à des sites Web locaux qui indiquaient le statut hors d’ondes de CKPM-FM.
  5. Selon Max Radio Society, comme la station est absente des ondes depuis plusieurs mois et que rien ne permet de croire que ceci changera dans un proche avenir, le renouvellement de licence n’est pas le meilleur moyen d’utiliser la fréquence dans la région. Il a ajouté que l’inactivité de la station limite la diversité des voix et empêche la région de recevoir le service que le titulaire a promis de fournir dans sa demande initiale.
  6. En réponse à cette intervention, le titulaire a indiqué que l’allégation voulant que CKPM-FM soit absente des ondes depuis avril 2018 était fausse.
  7. Les interventions en appui à la présente demande provenaient d’artistes de la région, d’entreprises, d’organismes à but non lucratif, d’un bénévole, du maire de Coquitlam ainsi que de particuliers. Ces intervenants ont souligné le soutien de CKPM-FM à l’endroit des artistes, des entreprises et des événements communautaires de la région. De plus, un des intervenants a précisé qu’une station de radio locale qui diffuse des émissions en direct et accueille des invités de la région est un outil important pour promouvoir les événements régionaux.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-303, le Conseil a déclaré que CKPM-FM était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement et des conditions de licence énoncés ci-dessous :
    • l’article 2.2(9) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
    • les articles 8(1), 8(2), 9(3)a), 9(3)b) et 9(4) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions et d’une liste musicale complets et précis, d’un rapport d’autoévaluation précis, et l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil;
    • l’article 11(5)a)(i) du Règlement, qui exige que le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivants celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement, résultant en une personne seule qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus, mais moins de 30 pour cent de ces intérêts;
    • l’article 11(6) du Règlement, qui nécessite que l’avis dont il est question à l’article 11(5)a)(i) contienne les renseignements suivants :
      • le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
      • le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
      • une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-372 en ce qui concerne l’exigence du versement de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC);
    • la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-372 en ce qui concerne l’exigence de verser une contribution additionnelle de 600 $ au titre du DCC;
    • la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-372 en ce qui concerne l’exigence de consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 25 % de ses pièces musicales à des pièces tirées des sous-catégories de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et 34 (Jazz et blues) diffusées intégralement.
  2. Le Conseil a également soulevé des préoccupations concernant la programmation locale offerte par la station ainsi que la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Pour ces raisons, il a convoqué le titulaire à comparaître à une audience publique.

Station hors d’ondes

  1. Dans une lettre datée du 5 juillet 2019, le titulaire a informé le Conseil que CKPM-FM avait quitté les ondes le 27 juin 2019. Il a précisé que son bail avait été résilié à la suite de l’échec de négociations concernant la location du site où se situait son antenne. Le titulaire a ajouté que la station restera hors d’ondes jusqu’à ce qu’un nouveau site de transmission approuvé soit établi.
  2. En réponse à une lettre du Conseil datée du 10 juillet 2019 lui demandant d’expliquer sa situation, le titulaire a répondu, le 17 juillet 2019, que le bail du site de l’antenne avait expiré en 2016 et que, par la suite, il avait pris des dispositions afin de louer le site un mois à la fois, sans bail. Il a affirmé que les dépenses de location du site avaient subi des hausses majeures au cours des dernières années et que le site était contrôlé par un conseil de copropriétaires. Comme les demandes du conseil de copropriétaires dépassaient sa capacité financière, après discussions et négociations, le conseil a choisi de mettre fin au bail en juin 2019. Le titulaire a déposé le bail résilié auprès du Conseil.
  3. Le titulaire a aussi indiqué qu’il avait embauché un ingénieur-conseil en radiodiffusion pour trouver un nouveau site de transmission. Il a soutenu avoir communiqué avec une entreprise de gestion immobilière afin de trouver des sites potentiels et communiqué avec un locataire commercial pour obtenir un espace en location. Finalement, le titulaire a dit avoir récupéré le système de transmission existant pour le réinstaller.
  4. De plus, le titulaire a affirmé que la possibilité que sa licence ne soit pas renouvelée a remis en doute l’intérêt d’investir avant le renouvellement. Selon lui, le Conseil lui demande essentiellement d’investir des sommes considérables dans la réinstallation de son système sans qu’il ait l’assurance d’obtenir un renouvellement, ce qu’aucun investisseur ou entreprise n’accepterait. Néanmoins, il a indiqué qu’il prévoyait trouver une solution temporaire à la fin septembre 2019 et une solution permanente, avant le 31 décembre 2019.
  5. Lors de l’audience publique, le titulaire a précisé que CKPM-FM était toujours hors d’ondes et qu’il prévoyait le retour en ondes de la station dans les cinq mois suivant le renouvellement de sa licence. Il a soutenu que la tenue d’une audience publique avait bloqué toute possibilité d’avancée dans ses projets.
Analyse du Conseil
  1. Lorsque le Conseil a demandé au titulaire de commenter l’allégation selon laquelle la station était hors d’ondes depuis avril 2018, et non juin 2019 comme il l’affirmait, celui-ci a simplement répondu : « Désinformation ». D’après les réponses du titulaire, le Conseil n’est pas convaincu que la station était en ondes entre avril 2018 et juin 2019. Étant donné que diverses sources ont affirmé que la station a quitté les ondes en avril 2018, le Conseil a de sérieux doutes quant à la crédibilité du titulaire.
  2. De plus, le Conseil estime que le fait que le titulaire a conclu une entente pour la location du site pour seulement un mois à la fois démontre un manque de volonté à prendre les mesures nécessaires pour trouver un site définitif.
  3. Le titulaire a obtenu une licence pour l’exploitation de la station à la suite d’un processus concurrentiel et la fréquence de la station est l’une des dernières disponibles dans le marché. Étant donné qu’aucun service n’est fourni aux collectivités que la station est autorisée à desservir, cette absence des ondes est grave. Le Conseil estime que CKPM-FM ne contribue en rien à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Non-conformités

Diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. L’article 2.2(9) du Règlement précise que le titulaire d’une station de radio commerciale doit, entre 6 h et 18 h, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  2. Au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017, CKPM-FM n’a diffusé que 33,1 % de contenu canadien provenant de la catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
  3. Dans sa réponse à une lettre du Conseil datée du 14 mai 2019, le titulaire a expliqué cette non-conformité possible par une interprétation différente des caractéristiques des pièces musicales des catégories de teneur 2 et 3. Il a ajouté que le guide du Conseil à cet égard est quelque peu désuet. Afin de remédier à ce problème, le titulaire a indiqué qu’il évaluerait chaque pièce musicale dans le répertoire de la station en fonction des listes du Conseil avec l’aide de ce dernier.
  4. Dans sa lettre susmentionnée, le Conseil a également demandé au titulaire si des contributions supplémentaires au titre du DCC seraient appropriées afin de  compenser le préjudice que cette non-conformité possible a porté au système de radiodiffusion canadien.
  5. Le titulaire a répondu que le contenu canadien total pour la semaine de radiodiffusion en question était de 39 % et qu’il était exagéré de dire qu’il n’avait pas diffusé suffisamment de contenu canadien, portant ainsi préjudice au système de radiodiffusion. De plus, le titulaire a indiqué que le contenu canadien qui constituait le 1,9 % manquant du contenu de catégorie de teneur 2 provenait entièrement d’artistes canadiens émergents ne répondant pas à la définition conventionnelle de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Il a souligné qu’il encourage les artistes du milieu du jazz qui ne sont que très rarement diffusés en ondes.
  6. En outre, le titulaire a affirmé qu’il n’accepterait de verser des contributions supplémentaires au titre du DCC que s’il pouvait les diriger vers les artistes canadiens émergents auxquels il avait réservé du temps d’antenne.
  7. Lors de l’audience publique, le titulaire a accepté la responsabilité de cette non-conformité, mais a précisé que la station soutient largement les artistes locaux et émergents.
Analyse et décision du Conseil
  1. Il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 2.2(9) du Règlement. Lors de la période de licence précédente, le titulaire a indiqué qu’il avait embauché un consultant en programmation afin d’assurer sa conformité à l’avenir. Le Conseil estime que cette mesure n’a pas été efficace, puisque le titulaire a confirmé lors de l’audience que le consultant ne travaille plus pour la station et celle-ci a éprouvé les mêmes problèmes pendant la période de licence actuelle.
  2. L’article 2.2(9) du Règlement précise que le taux minimal de 35 % de contenu canadien s’applique seulement à la catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Bien que le titulaire soutienne qu’il a diffusé 39 % de contenu canadien, celui-ci a calculé les pièces musicales des catégories de teneur 2 et 3. La non-conformité du titulaire est imputable au fait que celui-ci a classé certaines pièces musicales (canadiennes et non canadiennes) dans la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), alors que selon le système du Conseil, ces pièces auraient dues être classées dans la catégorie 2. Cette mauvaise classification a fait baisser le pourcentage de contenu canadien de la catégorie 2. Le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire comprend pleinement les exigences réglementaires en matière de contenu canadien.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 2.2(9) du Règlement.

Matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(1) et 8(2) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir le registre des émissions. Les articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement énoncent les exigences relatives aux renseignements à inclure dans le rapport d’autoévaluation d’une station et la liste des pièces musicales diffusées par le titulaire pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Dans quatre courriels distincts, datés du 14 mai 2018, du 7 juin 2018, du 18 juin 2018 et du 22 juin 2018, le Conseil a demandé au titulaire de lui fournir le registre des émissions pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017. Le 24 juin 2018, le titulaire a répondu qu’il lui soumettrait le registre, mais le Conseil ne l’a jamais reçu.
  3. Dans une lettre datée du 23 novembre 2018, en réponse à sa non-conformité possible, le titulaire a expliqué que le registre des émissions de cette période avait été détruit lors d’une inondation de l’immeuble qui a endommagé une partie de l’équipement informatique.
  4. De plus, le rapport d’autoévaluation soumis par le titulaire comprenait des incohérences. Plus particulièrement, le nombre de pièces musicales indiqué dans le rapport d’autoévaluation ne correspondait pas à celui indiqué dans la liste des pièces musicales.
  5. La liste des pièces musicales comportait également plusieurs erreurs. Par exemple, lors de la semaine de radiodiffusion examinée, 332 pièces musicales n’ont pas été classées dans la bonne catégorie ou sous-catégorie. Le titulaire a également classé certaines pièces musicales dans différentes sous-catégories au cours de la même semaine de radiodiffusion.
  6. En réponse à une lettre du Conseil datée du 14 mai 2019, le titulaire a indiqué qu’il avait installé un nouveau système d’exploitation et d’automatisation, mais que celui-ci ne remplissait pas entièrement les exigences complexes.
  7. En ce qui concerne le classement des pièces musicales, le titulaire a affirmé qu’il évaluerait toutes les pièces musicales en fonction des listes de pièces musicales du Conseil afin de se conformer à la catégorisation du Conseil.
  8. Lors de l’audience publique, le titulaire a soutenu qu’il était prêt à acheter un nouveau système d’exploitation, ce qui permettrait de régler un certain nombre de problèmes liés aux exigences de contenu. Il a précisé qu’il installerait le système dès le renouvellement de sa licence. De plus, le titulaire a accepté la responsabilité de la non-conformité possible à l’égard du classement des pièces musicales.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le respect des exigences relatives au dépôt des registres des émissions, de rapports d’autoévaluation et de listes des pièces musicales est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. De plus, le fait qu’un titulaire ne dépose pas le matériel demandé en temps opportun ou dépose du matériel qui présente des incohérences nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte ses obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.   
  2. Tel que susmentionné, le titulaire n’a pas soumis le registre de ses émissions, et ce, malgré plusieurs rappels du Conseil à cet égard. Étant donné que le dépôt du registre, du rapport d’autoévaluation et d’une liste de pièces musicales exacte sont des exigences fondamentales que doivent respecter tous les titulaires afin de permettre au Conseil d’évaluer le rendement d’une station, le Conseil estime que cette non-conformité est très grave.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Demande de renseignements du Conseil et renseignements de propriété

  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande concernant le respect des exigences réglementaires ou concernant sa propriété.
  2. L’article 11(5)a)(i) du Règlement exige que le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement une personne seule qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts.
  3. De plus, l’article 11(6) du Règlement exige que l’avis visé à l’article 11(5)a)(i) contienne les renseignements suivants :
    • le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
    • le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
    • une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.
  4. Tel que susmentionné, le titulaire n’a pas répondu à une demande de renseignements du Conseil dans le cadre de l’évaluation de rendement de la programmation de la station. Alors que le Conseil lui a demandé à quatre reprises de lui fournir un registre des émissions révisé, le titulaire ne lui a jamais soumis ce document.
  5. En outre, le 29 septembre 2016, le Conseil a demandé au titulaire de déposer la convention d’actionnaires afin de déterminer si des changements au contrôle effectif de l’entreprise avaient eu lieu. N’ayant pas reçu de réponse à ce moment, le Conseil a réitéré sa demande à cinq reprises, mais le titulaire n’a jamais déposé les documents requis. Ce n’est que lors du renouvellement de licence que les actionnaires minoritaires de CKPM-FM Radio ont déposé les conventions de vente et ont confirmé qu’il n’existait pas de convention entre actionnaires.
  6. Le titulaire a également omis d’aviser le Conseil, dans les trente jours suivant l’opération, que des transactions d’actions avaient fait en sorte que deux actionnaires minoritaires contrôlaient plus de 20 % des actions à droit de vote. En septembre 2016, environ deux ans après la transaction, et bien après le délai d’avis de 30 jours établi dans le Règlement, le titulaire a soumis le nom des nouveaux actionnaires et confirmé leurs participations respectives, comme l’exigent les articles 11(6)a) et 11(6)b) du Règlement, mais il n’a pas déposé les conventions de vente comme l’exige l’article 11(6)c). Les actionnaires minoritaires ont finalement déposé les conventions de vente le 13 juin 2019, soit environ cinq ans après le délai d’avis de 30 jours, et trois ans après la première demande de dépôt du Conseil.
  7. En réponse à une lettre du Conseil datée du 5 juin 2019 lui demandant d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas fourni les documents de propriété demandés, le titulaire n’a fourni aucune explication. Lors de l’audience publique, il a précisé qu’il répond habituellement à la correspondance du Conseil dans les délais prescrits, mais qu’il prend parfois du retard dans ses tâches. Le titulaire n’a toutefois fourni aucune explication concernant les infractions répétées au Règlement.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que cette non-conformité est très grave étant donné que le titulaire n’a pas répondu aux demandes de renseignements du Conseil à de nombreuses reprises, et ce, au sujet de deux demandes distinctes. Selon le Conseil, l’omission de répondre à une demande de renseignements du Conseil est souvent une indication qu’un titulaire n’est pas conscient de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur ou ne respecte pas l’autorité du Conseil.
  2. De plus, le Conseil estime que les tentatives du titulaire pour expliquer sa non-conformité sont inadéquates et insuffisantes. Par conséquent, il doute de la volonté du titulaire d’exploiter sa station de manière conforme.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 9(4), 11(5)a)(i) et 11(6)c) du Règlement.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. La condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-372 précise que le titulaire devait verser, au cours des années de radiodiffusion de 2014-2015 à 2018-2019, un total de 29 784 $ en contributions additionnelles au titre du DCC.
  2. De plus, la condition de licence 3 de cette même décision exigeait que le titulaire verse une contribution excédentaire de 600 $ au titre du DCC. Le Conseil avait imposé cette exigence comme mesure visant à remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion en raison des non-conformités du titulaire à l’égard des exigences de diffusion de pièces musicales lors de la dernière période de licence.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a versé aucune contribution au titre du DCC au cours des années de radiodiffusion de 2014-2015 à 2018-2019. Il n’a pas non plus versé la contribution additionnelle requise de 600 $.
  4. En réponse aux lettres du Conseil datées du 14 mai 2019 et du 5 juin 2019 le questionnant sur ces non-conformités, le titulaire a soutenu que la station avait affiché une perte nette au cours de chaque année d’exploitation et que, bien qu’il n’ait pas demandé au Conseil un report des contributions, il le consultera dans les plus brefs délais afin de corriger cette situation. Le titulaire a ajouté qu’il avait l’intention d’établir un budget planifié pour l’allocation de fonds, de déterminer clairement les destinataires qualifiés à l’avance et de préparer les documents appropriés pour chaque contribution.
  5. En ce qui concerne la non-conformité possible à l’égard de la contribution additionnelle de 600 $ au titre du DCC, le titulaire a affirmé n’avoir aucune explication précise à ce sujet. Toutefois, il a indiqué qu’il déposerait auprès du Conseil, au plus tard le 31 août 2019, un budget détaillé répondant précisément aux enjeux de DCC.
  6. Lors de l’audience publique, le titulaire a confirmé qu’il n’avait versé aucune contribution au titre du DCC pendant l’année de radiodiffusion 2018-2019 en raison de la tenue de l’audience publique. Il a souligné que le paiement du défaut de paiement à l’égard des contributions au titre du DCC proviendrait du produit de la vente de deux de ses stations de radio, CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM TofinoNote de bas de page 2.   
Analyse et décision du Conseil
  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. La licence de radiodiffusion de CKPM-FM a été accordée au titulaire à la suite d’un processus concurrentiel. Dans sa prise de décision, le Conseil a tenu compte de la qualité des demandes pour attribuer une licence. Les contributions supplémentaires au titre du DCC comptaient parmi les facteurs importants qui ont amené le Conseil à accorder une licence à CKPM-FM Radio. Bien que le titulaire ait versé les contributions requises au titre du DCC pour les deux premières années d’exploitation de la station, il n’en a versé aucune au cours de la présente période de licence.
  3. En ce qui concerne la contribution excédentaire de 600 $, le Conseil fait remarquer que celle-ci a été imposée à la suite de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences de programmation musicale lors de la dernière période de licence. À ce moment, le Conseil a estimé que 600 $ était un montant approprié compte tenu des revenus annuels de la station.
  4. Le Conseil estime que le non-respect d’une mesure corrective qu’il a imposée indique que le titulaire n’est pas déterminé à assurer la conformité de la station.
  5. Le défaut de paiement au titre du DCC pour la période de licence actuelle s’élève à 30 384 $. Les non-conformités sont graves, et elles le sont d’autant plus en tenant compte des circonstances de l’imposition des contributions au titre du DCC.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des conditions de licence 2 et 3 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-372.

Diffusion de pièces musicales tirées des sous-catégories de teneur 33 et 34

  1. La condition de licence 5 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2015-372 précise que le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de ses pièces musicales à des pièces tirées des sous-catégories de teneur 34 (Jazz et blues) et 33 (Musique du monde et musique internationale) diffusées intégralement.
  2. Au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017, la station a consacré 16,3 % des pièces musicales diffusées à des pièces tirées des sous-catégories de teneur 33 et 34.
  3. Le titulaire a indiqué que cette non-conformité était attribuable à une interprétation différente des caractéristiques des pièces musicales des catégories de teneur 2 et 3. Il a ajouté que chaque pièce musicale dans le répertoire de la station sera évaluée en fonction des listes du Conseil et avec l’aide de ce dernier.
  4. Lors de la dernière période de licence, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de cette même condition de licence. À l’époque, le titulaire avait indiqué que son directeur musical ferait des recherches pour trouver des pièces musicales de blues, de jazz et de musique du monde dans un format compatible et qu’il avait embauché un expert en musique pour animer une émission musicale hebdomadaire de trois heures.
  5. Lors de l’audience publique, le titulaire a indiqué que l’expert en musique travaillait encore pour la station lorsque celle-ci a quitté les ondes. Le titulaire a aussi soutenu qu’il était difficile de classer les pièces musicales dans les sous-catégories de teneur 33 et 34 en toute objectivité, mais qu’il croyait avoir bien cerné la sous-catégorie 33.
Analyse et décision du Conseil
  1. Tel que susmentionné, lorsqu’il a accordé une licence de radiodiffusion au titulaire en 2008, le Conseil a tenu compte de la qualité des demandes pour décider à quel demandeur accorder une licence. Ainsi, dans la décision de radiodiffusion 2008-117, le Conseil a souligné la diversité musicale proposée par le titulaire et imposé une condition de licence relative à la diffusion de contenu tiré des sous-catégories de teneur 33 et 34.
  2. Bien que le Conseil constate une amélioration marquée du niveau de contenu tiré des sous-catégories de teneur 33 et 34 depuis le dernier renouvellement de licence de la station, le taux est toujours inférieur au taux exigé de 25 %. Pour une deuxième période de licence consécutive, le titulaire ne s’est pas conformé à cette condition de licence. Non seulement cette non-conformité est-elle récurrente, mais elle est aussi très grave.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-372.

Programmation locale

  1. Dans une lettre datée du 5 novembre 2018, le Conseil a fait remarquer au titulaire qu’au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017, la station avait diffusé environ 30 minutes de programmation de créations orales sur les 63 heures examinées.
  2. Dans cette même lettre, le Conseil a aussi exprimé des préoccupations à propos de l’exactitude du contenu des segments de créations orales. Plus précisément, dans près de la moitié des segments, aucune date ni renseignements précis ne permettaient de savoir de quel jour de la semaine ou emplacement il s’agissait. Par exemple, dans les bulletins météo, les dates des prévisions n’étaient pas toujours annoncées ou, étant donné que certains bulletins météo étaient rediffusés, les dates mentionnées dans ces bulletins étaient parfois erronées. De plus, les bulletins de circulation annonçaient souvent une circulation dense aux endroits habituels, sans clairement identifier les endroits en question.
  3. En réponse à la lettre susmentionnée, le titulaire a indiqué que CKPM-FM exerce ses activités avec un personnel restreint et qu’il utilise à l’occasion des enregistrements vocaux. Il a expliqué que l’utilisation d’enregistrements vocaux est une approche plutôt générique qui permet que ces enregistrements aient l’air appropriés au moment où ils sont diffusés. Toutefois, une planification et une gestion déficientes de ces enregistrements ont contribué aux erreurs notées par le Conseil.
  4. Dans une lettre datée du 14 mai 2019, le Conseil a donné au titulaire l’occasion de préciser les mesures qu’il avait prises, ou qu’il comptait prendre advenant le renouvellement de la licence de la station, afin de mieux gérer l’utilisation d’enregistrements vocaux. Dans sa réponse, le titulaire a indiqué que l’équipement de programmation et d’automatisation était désuet, et qu’il prévoit mettre à niveau tous les systèmes de radiodiffusion d’ici le 31 août 2020 advenant le renouvellement de sa licence.
  5. Lors de l’audience publique, le Conseil a rappelé au titulaire qu’il s’était engagé à diffuser 14 heures et 32 minutes de programmation de créations orales par semaine de radiodiffusion lors du processus concurrentiel en 2008, mais qu’il n’en avait diffusé que 30 minutes pendant la semaine de radiodiffusion examinée en 2017. Interrogé à propos de cette réduction importante, le titulaire a répondu qu’il était économiquement impossible de maintenir le personnel nécessaire pour atteindre le niveau prévu.
  6. Enfin, le titulaire a précisé que pour que la programmation locale soit suffisante et pertinente pour la collectivité de Port Moody, il lui faudrait des ressources humaines suffisantes. Il a indiqué pouvoir atteindre cet objectif en vendant deux de ses stations, CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino.
Analyse et décision du Conseil
  1. Selon la définition de programmation locale du Conseil, énoncée au paragraphe 207 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, « les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’ils desservent ». De plus, l’article 3(1)g) de la Loi précise que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité, et l’article 3(1)h) indique que les titulaires de licences de ces entreprises assument la responsabilité de leurs émissions.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que ses engagements à l’égard, notamment, de la programmation locale et de son plan commercial viable ont contribué à ce qu’il obtienne une licence de radiodiffusion lors d’un processus concurrentiel.
  3. Le Conseil est préoccupé par le fait que le titulaire n’a pas respecté ses propres engagements envers la programmation de créations orales. Il estime que l’écart entre le niveau de programmation de créations orales proposé en 2008 et celui atteint lors de la semaine de radiodiffusion examinée est très important.
  4. Les résultats de l’évaluation de rendement de la station réalisée en 2018 montrent que celle-ci a fourni à la collectivité des bulletins météo et des bulletins de circulation locaux inexacts. Selon le Conseil, ces bulletins doivent permettre à l’auditoire d’accéder à des renseignements utiles, pertinents et disponibles en temps voulu. Le Conseil estime que les segments de programmation diffusés ne répondent pas à la définition de programmation locale susmentionnée. Il estime également que les bulletins de nouvelles et les bulletins météo locaux peuvent avoir une incidence sur la sécurité publique et que donner de l’information erronée pourrait mettre en danger la sécurité des auditeurs.
  5. Bien que le plan de programmation déposé par le titulaire propose un niveau de créations orales inférieur à celui proposé en 2008, le Conseil estime que le plan est adéquat. Toutefois, la diffusion de programmation de créations orales de qualité aurait dû être une priorité depuis la mise en exploitation de la station, surtout que la licence de radiodiffusion a été accordée au titulaire à la suite d’un processus concurrentiel. Enfin, compte tenu des antécédents du titulaire, le Conseil doute de la capacité de celui-ci d’atteindre le niveau qu’il s’est engagé à atteindre.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire fournirait une programmation de créations orales de qualité répondant aux besoins et intérêts de la collectivité.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil estime que les réponses fournies par le titulaire pendant la période de licence actuelle et dans le cadre du présent processus de renouvellement de licence soulèvent des préoccupations en ce qui concerne sa crédibilité, son engagement à respecter ses obligations réglementaires et sa volonté d’assurer la conformité de la station à l’avenir. La conduite du titulaire soulève également des doutes quant au respect de ses responsabilités de radiodiffuseur et de l’autorité du Conseil.
  3. À différentes occasions, le titulaire a évoqué le manque de liquidités de la station pour expliquer des non-conformités possibles. Même si le Conseil reconnaît que les capacités financières d’un titulaire peuvent avoir une incidence sur l’exploitation d’une station, les titulaires doivent en tout temps se conformer aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et leurs conditions de licence. Dans le cas présent, le titulaire est non seulement en non-conformité à l’égard de conditions exigeant le versement de contributions au titre du DCC, mais aussi à l’égard d’exigences qui ne nécessitent pas de fonds substantiels, comme répondre aux demandes de renseignements du Conseil, diffuser les niveaux requis de contenu canadien et de pièces musicales de sous-catégories de teneur 33 et 34.
  4. En réponse à diverses lettres du Conseil, le titulaire n’a pas indiqué de mesures convaincantes afin d’assurer sa conformité à l’avenir. Lors de l’audience publique, il a affirmé qu’il comptait sur le renouvellement de la licence de CKPM-FM et sur la vente de ses stations de Tofino et d’Ucluelet pour assurer la conformité de la station de Port Moody. Par ailleurs, il a admis ne pas avoir pris de mesures concrètes, que ce soit l’investissement dans un nouveau système d’exploitation ou le versement de contributions au titre du DCC, en raison de l’incertitude entourant le renouvellement de la licence de CKPM-FM et de sa convocation à une audience publique.
  5. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer en tout temps à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Le Conseil estime qu’une convocation à une audience publique ne justifie pas le non-respect de ces règlements et conditions. En fait, une audience constitue une occasion supplémentaire pour le titulaire d’expliquer les mesures prises pour assurer sa conformité à l’avenir et les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée. Dans les mêmes circonstances, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil, et il se serait empressé de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la situation aussi rapidement que possible. Dans le cas présent, le Conseil estime que le titulaire n’a proposé aucune mesure convaincante pour corriger les non-conformités de la station et n’a pas saisi l’occasion que lui offrait l’audience comparante pour expliquer les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée.
  6. De plus, le Conseil estime que le fait que la station ne soit plus en ondes est très grave, car elle ne contribue pas à la réalisation des objectifs établis dans la Loi et ne fournit aucun service aux résidents de la collectivité qu’elle est autorisée à desservir.
  7. En outre, le Conseil n’est pas convaincu que, lorsqu’elle était en ondes, CKPM-FM fournissait une programmation de qualité à la collectivité qu’elle est autorisée à desservir, contrairement à ce qu’exige l’article 3(1)g) de la Loi.
  8. Tel que susmentionné, la licence du titulaire lui a été accordée à la suite d’un processus concurrentiel. Le Conseil a accordé la licence au titulaire en raison des engagements pris à ce moment, particulièrement en ce qui a trait aux niveaux de programmation de créations orales et de musique spécialisée, ainsi qu’aux contributions au titre du DCC. Au cours de la période de licence actuelle, le titulaire s’est non seulement trouvé en non-conformité à l’égard de plusieurs exigences réglementaires, il n’a pas non plus respecté plusieurs des engagements fondamentaux qu’il a pris en 2008.

Conclusion

  1. Les non-conformités à l’égard des contributions au titre du DCC, du matériel de surveillance radio, des exigences de programmation musicale, des exigences relatives aux renseignements de propriété et des demandes de renseignements du Conseil sont graves et, dans certains cas, récurrentes. Le Conseil note que les non-conformités durant la période de licence actuelle, de même que celles durant la période de licence antérieure, ne correspondent pas à des incidents isolés : il semble plutôt s’agir d’un comportement constant du titulaire, qui s’est poursuivi, et s’est même aggravé, pendant deux périodes de licence consécutives.
  2. Le Conseil n’est pas convaincu qu’un changement se produira dans l’attitude du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.
  3. De plus, étant donné que la station est hors d’ondes depuis plusieurs mois, le Conseil estime que le renouvellement de la licence de CKPM-FM Port Moody ne serait pas une utilisation appropriée de l’une des dernières fréquences du marché.
  4. Le Conseil a examiné les diverses mesures qu’il peut adopter pour s’assurer que le titulaire respecte ses obligations, telles que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, un renouvellement pour une période de courte durée ou une suspension.
  5. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de la station et des actions du titulaire qui démontrent clairement qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de l’incapacité démontrée du titulaire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence est l’unique mesure appropriée dans les circonstances.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de CKPM-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody (Colombie-Britannique). Par conséquent, la licence expirera le 31 mars 2020.

Secrétaire général

Documents connexes

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