Décision de télécom CRTC 2020-65

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Ottawa, le 19 février 2020

Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base

Le Conseil révoque la licence de services de télécommunication internationale de base de 28 entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces entreprises se trouvent à l’annexe.

  1. Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi) et à la décision de télécom 2008-70, toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil.
  2. Les titulaires doivent fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :

    La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu’il exige, et ce, de la manière qu’il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l’industrie des télécommunications, tel qu’il est énoncé dans les circulaires de télécom 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.

  3. Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d’entre elles ont omis de le faire. Le 28 novembre 2019, le Conseil a donc envoyé aux coordonnées conservées au dossier du Conseil, par courrier recommandé,  un avis d’intention de révoquer les licences STIB des titulaires qui ne se sont pas conformées à leurs conditions de licence, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu’au 12 décembre 2019 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être tenues de respecter les conditions de licence.
  4. Vingt-huit entreprises ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des entreprises désignées à l’annexe.
  5. Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d’une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

    73(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

    • de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
    • de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.

    Le Conseil fait également remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans licence peut se voir imposer une amende administrative pécuniaire en vertu de l’article 72.001 de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2020-65

Liste des entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de la licence STIB

10777889 Canada Inc.
7232209 Canada Limited
9153-1376 Quebec Inc.
9364-7915 Québec Inc. dba /GestNov
APTX COMMUNICATIONS Inc.
Axiom Technologies, LLC
Broadvox, LLC
Canon Communications Corp.
Change Broadband Ltd.
DataCloud Technologies, Ltd.
DSCI, LLC
Fibrair Télécommunications Inc.
Hibernia Atlantic Communications (Canada) Company
INET Communications, LLC
Infinitélécom
IPvision Canada Inc.
Lynden Anthony Jonski (Indiginet Wireless)
Netwolves Network Services, LLC
NVG Communication Inc.
Options Communications Corp.
Phone.com, Inc.
Rangtel Inc.
S.M.S. Vox Inc.
Valley Network
VlaTelecom Inc.
VoIPmyCall Telecom Inc.
XChange Voice Inc.
Xelerate IT Consulting Inc.

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