Décision de télécom CRTC 2008-70

Ottawa, le 11 août 2008

Politique réglementaire

Examen du régime d'attribution de licences de services de télécommunication internationale de base

Référence : 8663-C12-200803115

Dans la présente décision, le Conseil décide de continuer à appliquer le régime d'attribution de licences de services de télécommunication internationale de base. Le Conseil entreprend de réunir les deux classes de titulaires existantes.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a établi un plan d'action indiquant son intention d'examiner les mesures de réglementation existantes à la lumière du décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions). Dans son plan, le Conseil a précisé qu'il examinerait le régime d'attribution de licences de services de télécommunication internationale de base (STIB).

2. Dans l'avis public de télécom 2008-3, le Conseil a lancé un processus dans lequel il invitait les parties à faire part de leurs observations, entre autres1, à savoir s'il convient de maintenir les exigences réglementaires afférentes au régime d'attribution de licences de STIB.

3. Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies); de MTS Allstream Inc.; de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); de Rogers Communications Inc. et de la Société TELUS Communications (STC).

4. Le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 avril 2008, peut être consulté sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques.

Historique

5. Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a établi le régime d'attribution de licences de STIB pour les fournisseurs de services de télécommunication (FST). Le Conseil a estimé qu'un régime d'attribution de licences s'imposait pour contrer les cas de comportement anticoncurrentiel2. Le Conseil a conclu également que les FST devaient verser des frais de contribution pour le trafic international. Par condition de licence, les FST qui exploitaient des installations de télécommunication utilisées dans le transport de trafic entre le Canada et un autre pays ont été tenus de déclarer et de verser des frais de contribution.

6. Les deux classes de FST internationaux sont les suivantes :

7. Dans la circulaire de télécom 2005-8, le Conseil a considérablement rationalisé le régime d'attribution de licences de STIB en éliminant quelques exigences en matière de rapports et en prolongeant à 10 ans la période de validité des licences de STIB, période maximale permise aux termes du paragraphe 16.3(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Ces modifications ont eu pour effet d'assujettir désormais les titulaires de classe A et de classe B aux mêmes conditions de licence.

Conformité aux instructions

8. Afin de déterminer si le régime d'attribution de licences de STIB est toujours approprié, le Conseil considérera les questions suivantes :

9. Si le Conseil conclut que le libre jeu du marché ne suffit pas pour permettre d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication, il abordera alors les questions suivantes, au besoin :

Quel est le but de la mesure de réglementation et quels objectifs de la politique de télécommunication permet-elle d'atteindre?

10. Les parties ont suggéré que le régime d'attribution de licences de STIB avait été mis en place pour régler les cas éventuels de comportement anticoncurrentiel.

11. De plus, selon les parties, le régime d'attribution de licences de STIB a servi à a) aider le Conseil à surveiller les FST, b) faciliter l'application du mécanisme de présentation de rapport et de remise de frais de contribution et c) recueillir facilement les renseignements.

12. Les parties ont indiqué que les paragraphes 7a), c) et f)3 de la Loi reflétaient bien le but du régime d'attribution de licences de STIB.

13. Le Conseil est d'accord avec le point de vue des parties sur le but de la mesure de réglementation et les objectifs de la politique de télécommunication qu'ils permettent d'atteindre. Par conséquent, le Conseil conclut que les objectifs connexes de la politique correspondent aux paragraphes 7a), c), et f) de la Loi.

Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication?

14. Le Conseil convient avec les parties que le libre jeu du marché ne suffit pas à atteindre tous les objectifs de la politique de télécommunication. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer la mesure de réglementation à la lumière des autres critères précisés dans les instructions.

La mesure de réglementation est-elle efficace et proportionnelle au but visé? La mesure de réglementation ne fait-elle obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique?

15. Lors de l'examen des conditions de licence liées au régime d'attribution de licences de STIB, les Compagnies et la STC ont fait valoir que le régime pourrait être rationalisé et remplacé par un régime d'enregistrement. Selon Primus, même si elle estimait que le Conseil devrait abandonner le régime d'attribution de licences existant, elle ne s'opposerait pas à l'obligation d'être assujettie à des conditions de licence ou d'autres moyens pour s'assurer de l'entière participation des FST au régime de contribution et au processus de collecte des données.

16. Les Compagnies et la STC ont remis en question le besoin permanent d'affidavits exigés pour les licences de STIB. La STC s'est interrogée également sur le besoin de renouvellements périodiques, comme l'exige le régime d'attribution de licences en vertu de la Loi.

17. Quant à la condition de licence relative au comportement anticoncurrentiel, le Conseil mentionne que cette condition s'applique à tous les FST, dont les revendeurs. Si le Conseil devait supprimer cette condition, il ne serait pas à même de régler de manière efficace le comportement anticoncurrentiel des titulaires car ses pouvoirs selon l'article 27 de la Loi ne s'appliquent pas aux revendeurs.

18. Quant aux conditions de licence relatives à la conformité au régime de contribution et aux exigences de dépôt auprès du Conseil du processus de collecte de données sur l'industrie, le Conseil estime qu'il faut maintenir ces conditions, plutôt que de mettre en place un régime d'enregistrement, pour permettre une application plus efficace. D'après le Conseil, contrairement au régime d'enregistrement, l'obligation d'obtenir une licence de STIB selon la Loi est applicable par une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire selon le paragraphe 73(1) de la Loi.

19. Quant à l'exigence de recours aux affidavits, le Conseil mentionne qu'il demande un affidavit soit pour l'attribution soit pour le renouvellement d'une licence de STIB. Le Conseil estime que déposer un affidavit tous les 10 ans n'impose pas un fardeau indu aux FST.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que conserver le régime d'attribution avec ses conditions actuelles de licence présente nettement plus d'avantages que sa suppression ou son remplacement par un régime d'enregistrement.

21. Par ailleurs, les conditions de licence pour les licences de classes A et B étant identiques, le Conseil trouve judicieux de réunir les deux classes. Le Conseil révisera la documentation relative à l'attribution de licences de STIB et entreprend de fusionner les deux classes dans un futur proche.

22. Le Conseil conclut, sous réserve de la modification envisagée ci-dessus, que la mesure de réglementation est efficace et proportionnelle au but visé et ne fait pas obstacle au libre jeu du marché.

Conclusion

23. Le Conseil estime qu'à l'exception de la réunion des deux classes de licences, le régime d'attribution de licences de STIB actuel est efficace et proportionnel au but visé et ne fait obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il continuera d'appliquer le régime d'attribution de licences de STIB.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1]Dans l'avis public de télécom 2008-3, le Conseil a également invité les parties à présenter des observations, à savoir s'il convient de maintenir les exigences réglementaires relatives aux groupes de partageurs et à la fourniture du service 9-1-1 par les entreprises de services locaux concurrentes.

[2]Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a déclaré qu'un comportement anticoncurrentiel comprend le fait de conclure un arrangement ou une entente ou de continuer d'y participer, si cet arrangement ou cette entente a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada ou autrement la fourniture de services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada.

[3]Ces objectifs sont :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

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