Décision de radiodiffusion CRTC 2020-401

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 15 décembre 2020

Radio Humsafar Inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0707-3

CHRN Montréal – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHRN Montréal (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-401

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHRN Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 84 heures de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit offrir chaque semaine une programmation s’adressant à un minimum de dix groupes culturels dans au moins huit langues.
  5. En vertu de la présente décision et afin de remplir ses engagements restant au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Stations de radio commerciale à caractère ethnique à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2014-241, 16 mai 2014, le titulaire doit, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser un montant annuel de 7 000 $ au cours des années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 à la promotion et au développement du contenu canadien. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année de radiodiffusion à la FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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