Décision de radiodiffusion CRTC 2020-391

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 2 mars 2020

Ottawa, le 4 décembre 2020

591987 B.C. Ltd.
Diverses localités en Ontario

Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Sales Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Corus Television Limited Partnership
Diverses localités en Colombie-Britannique et en Ontario

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-1119-9, 2019-1121-4, 2019-1123-0 et 2019-1124-8

Diverses stations de télévision – Modifications de licences

Le Conseil approuve les demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion pour six stations de télévision en direct faisant partie du groupe de services Corus afin d’ajouter des conditions de licence autorisant six entreprises, plus précisément CHEX-DT Peterborough, CHKL-DT Kelowna, CHKL-DT-1 Penticton, CHKL-DT-2 Vernon, CIII-DT-6 Ottawa et CKWS-DT Kingston, à diffuser un signal multiplexé ainsi que sept entreprises, plus précisément CHBC-DT Kelowna, CHBC-DT-1 Penticton, CHBC-DT-2 Vernon, CIII-TV-2 Bancroft, CIII-DT-27 Peterborough, CKWS-DT-1 Brighton et CKWS-DT-2 Prescott, à faire diffuser leur signal actuel dans le cadre d’un signal multiplexé par l’un des six émetteurs susmentionnés.

Contexte

  1. Dans le contexte de la télévision numérique (TVN), le multiplexage, également appelé multidiffusion, désigne la transmission de plusieurs sous-canaux (chacun comportant un service de programmation différent) dans un canal partagé et à partir d’un seul émetteur numérique. Ce procédé permet aux titulaires de diffuser plusieurs services sans avoir à exploiter des locaux de transmission distincts pour chaque service.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2002-31, lequel énonce la politique du Conseil à l’égard de la transition du signal analogique au signal numérique de la télédiffusion en directNote de bas de page 1, le Conseil a déclaré qu’il examinerait les demandes d’autorisation de signaux de multiplexage au cas par cas. Le Conseil a indiqué qu’il était prédisposé à attribuer des licences pour des services multiplexés nouveaux et innovants plutôt que pour ceux qui ne feraient que dupliquer d’autres services, et que la fourniture d’un service multiplexé ne devait pas avoir préséance sur la diffusion de la version haute définition d’une émission, lorsqu’elle est disponible.
  3. Dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil a indiqué qu’il adopterait une approche au cas par cas pour la transmission des services multiplexés autorisés, et a réitéré ses préférences pour la fourniture de services nouveaux et innovants ainsi que pour la programmation en haute définition.
  4. Les politiques réglementaires de radiodiffusion 2009-406 et 2010-167 ont marqué un changement dans l’approche du Conseil. Dans les deux politiques, et en particulier dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 , le Conseil a encouragé les radiodiffuseurs à passer de la transmission analogique à la transmission numérique et à profiter de l’occasion qui en résulterait de multiplexer les signaux comme mesure d’économie afin de leur permettre de réduire leurs investissements dans les infrastructures ou de les retarder.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2012-446, le Conseil a approuvé une demande de Southshore Broadcasting Inc. en vue d’obtenir l’autorisation de multiplexer le signal pour la station alors connue sous le nom de CFTV-TV Leamington (Ontario), désormais appelée CFTV-DT Leamington. Au paragraphe 16 de cette décision, le Conseil a déclaré que les futures demandes d’autorisation en vue de multiplexer un signal continueraient à être examinées au cas par cas en fonction des circonstances et des aspects propres à ces demandes.
  6. Le 14 août 2015, le ministère de l’Industrie a publié son document intitulé Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, dans lequel il a annoncé qu’il procéderait, en collaboration avec les États-Unis, à une réattribution conjointe du spectre de la bande de 600 MHz, en particulier par le réaménagement plus serré des stations de télévision en direct et des émetteurs de rediffusion dans les fréquences inférieures afin que la partie supérieure de la bande puisse être réaffectée pour être utilisée par les opérateurs commerciaux de téléphonie mobile à haut débit. Cette décision a affecté un nombre important d’entreprises canadiennes, y compris certaines entreprises qui font partie du groupe de services Corus aux fins d’attribution de licences par groupe, tel qu’énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-71.

Demandes

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des durées maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de 591987 B.C. Ltd. (591987 B.C.), et Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Sales Inc. l’associé  commanditaire), faisant affaire sous le nom de Corus Television Limited Partnership (Corus Television LP), ont déposé quatre demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion pour six entreprises de programmation de télévision faisant partie du groupe de services CorusNote de bas de page 2 afin d’ajouter des conditions de licence qui autoriseraient six entreprises de programmation de télévision en direct à diffuser un signal multiplexé et à transmettre ainsi plusieurs sous-canaux, qui comprendraient la programmation diffusée actuellement par sept autres entreprises de programmation de télévision en direct, comme indiqué ci-dessous.
    Demandes Proposition d’ententes de multiplexage
    2019-1119-9

    Dans cette demande, le demandeur vise à modifier des licences de radiodiffusion de deux entreprises de programmation de télévision exploitées par Corus Television LP en Colombie-Britannique, plus précisément CHAN-DT Vancouver et CHBC-DT Kelowna, afin d’autoriser CHKL-DT Kelowna, CHKL-DT-1 Penticton et CHKL-DT-2 Vernon, qui sont des émetteurs de rediffusion de CHAN-DT, à multiplexer leurs signaux et à transmettre deux sous-canaux. Les signaux actuellement diffusés par CHBC-DT Kelowna et ses émetteurs de rediffusion CHBC-DT-1 Penticton et CHBC-DT-2 Vernon, seraient ajoutés à ces signaux multiplexés, comme indiqué ci-dessous :

    • CHKL-DT Kelowna diffuserait son propre signal ainsi que le signal diffusé actuellement par CHBC-DT Kelowna;
    • CHKL-DT-1 Penticton diffuserait son propre signal ainsi que le signal diffusé actuellement par CHBC-DT-1 Penticton;
    • CHKL-DT-2 Vernon diffuserait son propre signal ainsi que le signal diffusé actuellement par CHBC-DT-2 Vernon.
    2019-1121-4

    Dans cette demande, le demandeur vise à modifier des licences de radiodiffusion de deux entreprises de programmation de télévision en Ontario, plus précisément CIII-DT-41 Toronto, qui est exploitée par Corus Television LP, et CKWS-DT Kingston, qui est exploitée par 591987 B.C., afin d’autoriser CIII-DT-6 Ottawa, qui est un émetteur de rediffusion de CIII-DT-41 Toronto, à multiplexer son signal et à transmettre deux sous-canaux. Le signal actuel de CKWS-DT-2 Prescott, qui est un émetteur de rediffusion de CKWS-DT Kingston, serait ajouté à ce signal multiplexé, comme indiqué ci-dessous :

    • CIII-DT-6 Ottawa diffuserait son propre signal ainsi que le signal diffusé actuellement par CKWS-DT-2 Prescott. CIII-DT-6 desservirait Ottawa et ses environs.
    2019-1123-0

    Dans cette demande, le demandeur vise à modifier des licences de radiodiffusion de trois entreprises de programmation de télévision en Ontario, à savoir CIII-DT-41 Toronto, qui est exploitée par Corus Television LP, ainsi que CHEX-DT Peterborough et CKWS-DT-1 Brighton, qui sont exploitées par 591987 B.C., afin d’autoriser CHEX-DT Peterborough à multiplexer son signal et à transmettre trois sous-canaux. Les signaux actuels de CIII-DT-27 Peterborough, qui est un émetteur de rediffusion de CIII-DT-41 Toronto, et de CKWS-DT-1 Brighton, qui est une station source, seraient ajoutés à ce signal multiplexé, comme indiqué ci-dessous :

    • CHEX-DT Peterborough diffuserait son propre signal ainsi que les signaux actuellement diffusés par CIII-DT-27 Peterborough et CKWS-DT-1 Brighton. CHEX-DT desservirait Peterborough et ses environs.
    2019-1124-8

    Dans cette demande, le demandeur vise à modifier des licences de radiodiffusion de deux entreprises de programmation de télévision en Ontario, à savoir CIII-DT-41 Toronto, qui est exploitée par Corus Television LP, et CKWS-DT Kingston, qui est exploitée par 591987 B.C., afin d’autoriser CKWS-DT Kingston à multiplexer son signal et à transmettre deux sous-canaux. Le signal actuel de CIII-TV-2 Bancroft, qui est un émetteur de rediffusion de CIII-DT-41 Toronto, serait ajouté à ce signal multiplexé, comme indiqué ci-dessous :

    • CKWS-DT Kingston diffuserait son propre signal ainsi que le signal diffusé actuellement par CIII-TV-2 Bancroft. CKWS-DT desservira Kingston et ses environs.
  3. Selon Corus, ces demandes visent à alléger les pressions financières causées par les coûts croissants d’entretien de l’équipement vieillissant et les nouveaux coûts importants liés au réaménagement obligatoire de la bande de 600 MHz, notamment en réduisant le nombre d’émetteurs exploités par les titulaires. Si ces demandes sont refusées, Corus indique également qu’elle envisagera la fermeture de plusieurs émetteurs comme autre mesure d’économie. Corus confirme que la programmation offerte par ces stations ne changerait pas.

Interventions et réplique

  1. Le demandeur a reçu une intervention en opposition de la part d’un particulier à l’égard de la demande 2019-1124-8, une intervention en opposition de la part d’un autre particulier relativement à ces quatre demandes, ainsi qu’une intervention en commentaire de Québecor Média inc. (Québecor) au sujet de la demande 2019-1121-4. Corus a répliqué aux interventions.

Enjeux

  1. Après examen du dossier de la présente instance en vertu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Si les circonstances du demandeur penchent en faveur de l’approbation des modifications de licence demandées;
    • Si les modifications de licence demandées ont une incidence négative sur l’ensemble des Canadiens en réduisant la disponibilité de la radiodiffusion en direct ou la qualité de l’image des émissions diffusées par les titulaires;
    • Si l’approbation des modifications de licence demandées a une incidence négative indue sur les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

Circonstances du demandeur

  1. Selon Corus, ces demandes visent à réduire les coûts d’entretien de ses locaux de transmission et ceux liés au réaménagement obligatoire de la bande de 600 MHz. Corus indique également que si ces demandes ne sont pas approuvées, elle pourrait devoir fermer plusieurs émetteurs comme autre mesure d’économie.
  2. La décision du ministère de l’Industrie de procéder au réaménagement obligatoire de la bande de 600 MHz de 2015 a eu une incidence sur Corus puisque certaines entreprises faisant partie de son groupe de services étaient touchées par le réaménagement de ce spectre. Plus récemment, de 2015 à 2019, les stations de télévision traditionnelle du demandeur ont fait état d’une baisse de leurs revenus et de pertes d’exploitation. En outre, dans son rapport annuel 2019, Corus a fait état d’une dette à long terme de 1,7 milliard de dollarsNote de bas de page 3. Lorsque l’entreprise a publié ses états financiers trimestriels en juin 2020, elle a indiqué que ses revenus publicitaires et ses revenus globaux avaient considérablement baissé d’une année à l’autre. À titre de mesure d’économie, que le Conseil a approuvée dans la décision de radiodiffusion 2019-209, Corus a supprimé 44 émetteurs de rediffusion de ses licences de radiodiffusion.
  3. Corus n’a pas fourni d’estimation des coûts qu’elle cherche à réduire. Toutefois, le Conseil reconnaît que l’utilisation du multiplexage peut réduire les coûts associés aux émetteurs en direct, particulièrement en raison du réaménagement obligatoire.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les circonstances du demandeur penchent en faveur de l’approbation des modifications de licence demandéesNote de bas de page 4.

Incidence sur les Canadiens

Disponibilité de la programmation en direct
  1. Lorsque le Conseil examine la puissance théorique d’un signal diffusé par un émetteur, il détermine si un signal s’inscrit dans l’un des deux contours, c’est-à-dire le contour urbain de la télévision numérique (CUT) ou le contour limité par le bruit (CLB) en fonction de la puissance relative du signal et de la facilité avec laquelle les téléspectateurs peuvent y avoir accès. En général, les téléspectateurs situés dans le CUT reçoivent un signal de bonne qualité en utilisant un récepteur d’intérieur, tandis que les téléspectateurs situés dans le CLB ont besoin d’une structure d’antenne extérieure pour recevoir les signaux.
  2. Si le Conseil devait approuver ces demandes, certains téléspectateurs en Ontario, en particulier ceux qui se trouvent à proximité de Bancroft, recevraient un signal affaibli ou ne recevraient plus de signal. L’incidence sur les téléspectateurs de la Colombie-Britannique serait négligeable.
  3. Deux particuliers ont présenté des interventions en opposition. L’un de ces intervenants s’est opposé aux quatre demandes et a fait valoir qu’elles entraîneraient une diminution de la disponibilité de la programmation de télévision en direct de Global. L’autre intervenant, qui vit dans une zone rurale et n’a pas accès aux services de téléphonie mobile, de câble ou d’Internet, s’est opposé à la demande 2019-1124-8. Ce particulier a fait valoir que CIII-TV-2 Bancroft diffuse le seul signal de télévision en direct, qui est également la seule source disponible de nouvelles canadiennes, et que l’approbation de la demande 2019-1124-8 aurait pour conséquence de rendre ce signal indisponible.
  4. Dans sa réponse, Corus précise qu’elle demande l’autorisation de diffuser des signaux multiplexés afin de continuer à fournir la même programmation en direct qui est actuellement diffusée par sept émetteurs que Corus pourrait autrement devoir fermer. Dans ce cas, cette programmation, qui comprend des émissions locales reflétant les besoins et intérêts particuliers des communautés desservies par ces entreprises, ne serait plus offerte du tout.
  5. Si Corus fermait ces sept émetteurs, il y aura un plus grand nombre de téléspectateurs affectés par la perte d’un signal qu’ils reçoivent actuellement que de téléspectateurs qui perdront un signal à la suite de l’approbation de ces demandes. En outre, certains des téléspectateurs qui recevront un signal multiplexé auront ainsi accès à des stations supplémentaires, de sorte que de multiples communautés bénéficieront de l’approbation de ces demandes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications de licence demandées aura une incidence négative sur la capacité de certains Canadiens à recevoir des signaux en direct, mais qu’un plus grand nombre de Canadiens subiront une incidence négative si ces demandes étaient refusées et que Corus devait fermer plusieurs émetteurs.
  7. Le Conseil note que Corus, dans ses demandes, a indiqué que la majorité des plaintes relatives à la perte de signal peuvent être résolues en repositionnant les antennes de réception ou en effectuant un autre balayage des signaux, et qu’elle a déjà aidé les téléspectateurs concernés à appliquer ces mesures correctives. Le Conseil s’attend à ce que Corus aide les téléspectateurs concernés de la même manière si ces demandes sont approuvées.
Qualité de l’image
  1. Dans une lettre datée du 31 janvier 2020, Corus a soutenu que ses programmes multiplexés seraient diffusés en 720p. Le Conseil estime que les signaux multiplexés diffusés par les titulaires continueront à offrir une programmation de haute qualité aux Canadiens tout en exploitant pleinement le spectre disponible pour la radiodiffusion numérique.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications de licence demandées n’aura pas d’incidence négative sur la qualité de l’image.

Incidence sur les entreprises de distribution de radiodiffusion

  1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énonce les définitions qui déterminent si une station de télévision donnée est considérée comme locale, régionale, extrarégionale ou éloignée en fonction de son signal. Pour une station en direct diffusant un signal numérique, ces définitions sont fondées sur la distance entre le périmètre de rayonnement de la station et la zone de desserte de l’EDR, et la désignation susmentionnée de la station est un facteur déterminant pour savoir si une EDR est tenue de distribuer son signal. Par conséquent, des modifications au périmètre de rayonnement autorisé d’une station de télévision existante peut entraîner un changement de désignation d’une station (par exemple, la désignation d’une station peut passer d’une station locale à une station régionale, ou inversement), ce qui peut obliger une EDR à distribuer le signal de cette station ou, à l’inverse, la relever de l’obligation de le faire.
  2. Dans son intervention, Québecor fait valoir que l’approbation de ces demandes pourrait avoir une incidence sur les EDR, qui sont tenues en vertu de l’article 17(1)c) du Règlement de distribuer la programmation de toutes les stations de télévision locales. Plus précisément, Québecor soutient que l’approbation de la demande 2019-1121-4, qui autoriserait CIII-DT-6 Ottawa à diffuser un signal multiplexé comprenant la programmation que CKWS-DT-2 Prescott retransmet actuellement pour CKWS-DT Kingston, modifierait le périmètre de rayonnement de l’émetteur de rediffusion CKWS-DT-2 de sorte que son CUT chevaucherait la zone desservie par l’EDR Vidéotron basée à Gatineau détenue par Québecor. Par conséquent, la station source CKWS-DT serait alors considérée comme une station de télévision locale plutôt que régionale, et Vidéotron serait tenue de distribuer sa programmation (Global Kingston) dans le cadre de son service de base sur le marché d’Ottawa-Gatineau, en plus de la programmation de CIII-DT-6 (Global Ottawa).
  3. Québecor ajoute que, selon elle, l’ajout de Global Kingston au service de base de Vidéotron à Ottawa-Gatineau n’apportera aucun avantage ou aucune valeur ajoutée aux abonnés, puisque la programmation de Global Kingston et de Global Ottawa est, à l’exception de certaines nouvelles et publicités, essentiellement la même. Cet ajout entraînerait toutefois des coûts de distribution supplémentaires à Vidéotron, et pourrait engendrer des coûts de réseau ainsi que de substitution simultanée supplémentaires. Québecor demande donc que, dans l’éventualité où la demande 2019-1121-4 était approuvée, Vidéotron soit libérée de l’obligation de distribuer Global Kingston à Ottawa-Gatineau.
  4. Dans sa réponse, Corus indique qu’en soumettant ces demandes, son intention n’était pas de faire en sorte que les stations de Global obtiennent une distribution supplémentaire, et qu’elle ne s’oppose pas à l’exemption suggérée par Québecor dans Ottawa-Gatineau. Corus ajoute que, selon elle, si le Conseil devait approuver ces demandes, aucune EDR ne devrait être tenue d’ajouter une station supplémentaire. Corus propose plutôt d’utiliser l’article 17(4) du Règlement pour établir les stations à distribuer dans le cas où le multiplexage ferait en sorte qu’une station Global supplémentaire serait considérée comme une station locale dans une zone où Global offre déjà sa programmation. Corus précise également que, selon elle, il serait approprié d’invoquer l’article 17(4) dans le cas où le multiplexage entraînerait l’ajout d’une autre station locale à un marché, mais qu’il serait inapproprié pour une EDR de tenter de cesser de distribuer une station de Global existante dans le cadre de son service de base.
  5. L’article 17(4) du Règlement établit un mécanisme qui peut être utilisé pour déterminer l’ordre de priorité d’une station sur une autre lorsque celles-ci ont la même désignation (par exemple, lorsque les deux sont considérées comme des stations locales). Toutefois, cette priorité n’est prise en compte que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire lorsqu’une EDR ne dispose pas de la capacité de réseau nécessaire pour distribuer toutes les stations locales. Dans le cas de Vidéotron, les circonstances ne relèveraient pas l’EDR de son obligation de distribuer Global Kingston en plus de Global Ottawa dans Ottawa-Gatineau. En outre, le Conseil estime qu’il en sera ainsi pour la grande majorité des EDR.
  6. Si les modifications de licence demandées sont approuvées, Vidéotron devrait plutôt demander la modification de ses conditions de licence afin d’être relevée de l’obligation d’ajouter Global Kingston au service de base dans Ottawa-Gatineau. Étant donné que Global Kingston n’a pas pour vocation de fournir des services dans le marché d’Ottawa-Gatineau et ne le ferait qu’à la suite de cette modification, le Conseil serait dans ce cas disposé à examiner une telle demande.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications de licence demandées pourrait avoir une incidence négative sur les EDR. Cependant, les EDR concernées pourront atténuer cette incidence en demandant à être relevées des obligations qui en découlent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Corus Entertainment Inc. au nom de 591987 B.C. Ltd. et Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Sales Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Corus Television Limited Partnership, en vue de modifier les conditions de licence pour six entreprises de programmation de télévision en direct faisant partie du groupe de services Corus afin d’ajouter des conditions de licence autorisant six entreprises, plus précisément CHEX-DT Peterborough, CHKL-DT Kelowna, CHKL-DT-1 Penticton, CHKL-DT-2 Vernon, CIII-DT-6 Ottawa et CKWS-DT Kingston, à diffuser un signal multiplexé, ainsi que sept entreprises, plus précisément CHBC-DT Kelowna, CHBC-DT-1 Penticton, CHBC-DT-2 Vernon, CIII-TV-2 Bancroft, CIII-DT-27 Peterborough, CKWS-DT-1 Brighton et CKWS-DT-2 Prescott, à faire diffuser leur signal actuel dans le cadre d’un signal multiplexé par l’un des six émetteurs susmentionnés, afin que ces entreprises puissent fournir les services décrits au paragraphe 8 de la présente décision.
  2. Par conséquent, le Conseil impose les conditions de licence suivantes :

Conditions de licence particulières à CHAN-DT Vancouver et ses émetteurs CHKL-DT Kelowna, CHKL-DT-1 Penticton et CHKL-DT-2 Vernon, et à CHBC-DT Kelowna et ses émetteurs CHBC-DT-1 Penticton et CHBC-DT-2 Vernon

Le titulaire est autorisé à diffuser un signal numérique multiplexé à partir de l’émetteur de CHKL-DT Kelowna (un émetteur de rediffusion de CHAN-DT Vancouver) afin de fournir deux services de programmation distincts : le signal actuel de CHKL-DT Kelowna et le signal actuel de CHBC-DT Kelowna (une station source).

Le titulaire est autorisé à diffuser un signal numérique multiplexé à partir de l’émetteur de CHKL-DT-1 Penticton (un émetteur de rediffusion de CHAN-DT Vancouver) afin de fournir deux services de programmation distincts : le signal actuel de CHKL-DT-1 Penticton et le signal actuel de CHBC-DT-1 Penticton (un émetteur de rediffusion de CHBC-DT Kelowna).

Le titulaire est autorisé à diffuser un signal numérique multiplexé à partir de l’émetteur de CHKL-DT-2 Vernon (un émetteur de rediffusion de CHAN-DT Vancouver) afin de fournir deux services de programmation distincts : le signal actuel de CHKL-DT-2 Vernon et le signal actuel de CHBC-DT-2 Vernon (un émetteur de rediffusion de CHBC-DT Kelowna).

Condition de licence particulière à CIII-DT-41 Toronto et son émetteur CIII-DT-6 Ottawa, et à CKWS-DT Kingston et son émetteur CKWS-DT-2 Prescott

Le titulaire est autorisé à diffuser un signal numérique multiplexé à partir de l’émetteur de CIII-DT-6 Ottawa (un émetteur de rediffusion de CIII-DT-41 Toronto) afin de fournir deux services de programmation distincts : le signal actuel de CIII-DT-6 Ottawa et le signal actuel de CKWS-DT-2 Prescott (un émetteur de rediffusion de CKWS-DT Kingston).

Condition de licence particulière à CHEX-DT Peterborough, CIII-DT-41 Toronto et son émetteur CIII-DT-27 Peterborough, et à CKWS-DT-1 Brighton

Le titulaire est autorisé à diffuser un signal numérique multiplexé à partir de l’émetteur de CHEX-DT Peterborough (une station source) afin de fournir trois services de programmation distincts : le signal actuel de CHEX-DT Peterborough, le signal actuel de CIII-DT-27 Peterborough (un émetteur de rediffusion de CIII-DT-41 Toronto) et le signal actuel de CKWS-DT-1 Brighton (une station source).

Condition de licence particulière à CIII-DT-41 Toronto et son émetteur CIII-TV-2 Bancroft, et à CKWS-DT Kingston

Le titulaire est autorisé à diffuser un signal numérique multiplexé à partir de l’émetteur de CKWS-DT Kingston (une station source) afin de fournir deux services de programmation distincts : le signal actuel de CKWS-DT Kingston et le signal actuel de CIII-TV-2 Bancroft (un émetteur de rediffusion de CIII-DT-41 Toronto).

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Documents connexes

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