Décision de radiodiffusion CRTC 2020-389

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Référence : 2020-262

Ottawa, le 2 décembre 2020

Akash Broadcasting Inc.
Edmonton (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0281-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 octobre 2020

CKER-FM Edmonton – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande d’Akash Broadcasting Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKER-FM Edmonton, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Le Conseil refuse la demande d’exception du demandeur concernant le paiement d’avantages tangibles tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

Demande

  1. Akash Broadcasting Inc. (Akash) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Media Inc. (Rogers) l’actif de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKER-FM Edmonton (Alberta). Akash demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter l’entreprise selon les mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Akash est détenue par Herkiranjeet Kaur Mann et Tejinderpaul Singh Saini. Ils sont tous deux Canadiens et sont les seuls membres du conseil d’administration d’Akash. Herkiranjeet Kaur Mann exerce ultimement le contrôle d’Akash et détient 80 % des actions avec droit de vote. Akash n’exploite actuellement aucune autre station de radio à Edmonton (Alberta).
  3. Pour l’achat de l’actif de CKER-FM, Akash propose une valeur de transaction de 6 777 153 dollars, qui inclut le prix d’achat et le coût des baux supposés. En raison des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, Akash demande une exception au paiement des avantages tangibles prévus dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique).
  4. Après la clôture de la transaction, Akash deviendrait titulaire de CKER-FM.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 20 interventions en appui à la demande de la part d’auditeurs de CJCN-FM Surrey et de partenaires publicitaires potentiels de la région d’Edmonton. Les intervenants indiquent qu’il serait avantageux pour eux qu’Akash exploite une station à Edmonton, étant donné qu’elle a réussi à mettre en contact des personnes, des familles, des organisations et des communautés à Surrey (Colombie-Britannique) par l’intermédiaire de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM.
  2. Le Conseil a également reçu une intervention conjointe de la Canadian Media Producers Association, de Music Publishers Canada et de la Canadian Independent Music Association (CMPA et al.) en opposition à la demande d’exception aux exigences en matière d’avantages tangibles.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. Lorsque le Conseil évalue si une transaction sert l’intérêt public, il tient compte de la mesure dans laquelle la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
  3. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction;
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles;
    • l’octroi d’une nouvelle licence de radiodiffusion.

Intérêt public

  1. Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour la modification de la propriété ou du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, conformément aux objectifs généraux de la Loi.
Position d’Akash
  1. Au cours des 40 dernières années, CKER-FM a joué un rôle fondamental dans l’élaboration d’une programmation spécialisée à Edmonton pour servir au moins 12 groupes ethniques, qui ont notamment pour langue l’arabe, le cantonais, le philippin, l’allemand, l’italien, le mandarin, le polonais, le panjabi, l’espagnol et l’ukrainien.
  2. Depuis son entrée dans l’industrie de la radiodiffusion par l’intermédiaire de sa propriété et de l’exploitation de CJCN-FM Surrey, Akash a exprimé un engagement soutenu en faveur de la radiodiffusion multilingue et multiculturelle au Canada. Akash prévoit d’étendre cet engagement à CKER-FM.
  3. Akash note que CKER-FM constitue la seule station de radio spécialisée à caractère ethnique exploitée par Rogers. Rogers reconnaît que très peu de synergies existent avec sa station de télévision OMNI Edmonton, malgré l’accent mis sur le contenu multilingue. Akash serait en mesure d’établir des synergies entre CJCN-FM et CKER-FM dans les domaines de la recherche, de la programmation, des nouvelles, des ventes et de la production, qui contribuent tous à la viabilité à long terme de la station.
  4. Herkiranjeet Kaur Mann possède plusieurs entreprises à Edmonton. Akash mettrait à profit sa connaissance de la communauté et du marché pour améliorer le service au public ainsi que les revenus de la station.
Interventions
  1. Le Conseil a reçu 20 interventions en appui à la demande. L’opposition de la CMPA et al. se limitait à la question des avantages tangibles et ne faisait aucun commentaire sur la transaction ou sur le fait de savoir si son approbation servait l’intérêt public.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans des décisions antérieures, le Conseil a reconnu le rôle que CKER-FM jouait sur le marché d’Edmonton en tant que source importante de programmation à caractère ethniqueNote de bas de page 1.
  2. Le Conseil reconnaît l’engagement d’Akash à poursuivre l’exploitation de CKER-FM selon les conditions de licence actuelles, ainsi que son vif intérêt à exploiter CKER-FM au profit du marché d’Edmonton.
  3. Le Conseil note également le solide appui apporté par les interventions des auditeurs de CJCN-FM, qu’il considère comme une approbation positive de la capacité d’Akash à servir les auditeurs de CKER-FM. Le Conseil croit également qu’Akash représenterait une voix indépendante forte sur le marché de la radio à Edmonton.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public.

Valeur de la transaction

  1. Comme il est énoncé dans la politique, le Conseil a déterminé qu’il est approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une station de radio ou de télévision. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute supposée, du fonds de roulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur 60 mois. Ces éléments sont ensuite ajoutés au prix d’achat, le cas échéant.
  2. La valeur de la transaction proposée par Akash, soit 6 777 153 dollars, comprend le prix d’achat ainsi que les baux repris pour le bureau et l’équipement, les services de transmission, ainsi que les équipements de tour et d’émetteur. Toutefois, la valeur des baux pour le bureau et l’équipement ainsi que pour l’émetteur a été calculée pour une période de 30 jours.
  3. Dans une lettre datée du 8 juillet 2020, le Conseil a fourni une valeur de transaction ajustée pour inclure les baux calculés sur cinq ans. Akash a répondu que les baux existants pour le bureau et l’équipement ainsi que pour l’émetteur sont limités à une période maximale de trois mois (c’est-à-dire une durée de 30 jours, renouvelable au choix de l’acheteur pour deux périodes supplémentaires de 30 jours). Le demandeur a fourni une valeur de transaction ajustée qui tenait compte des baux calculés sur trois mois.
  4. Dans une lettre datée du 29 juillet 2020, le Conseil a demandé au demandeur si des locaux de remplacement ou un émetteur de remplacement avaient été convenus. Akash a répondu que ces baux ont été conclus pour une durée limitée afin de lui permettre d’obtenir d’autres accords commerciaux dès que possible. Akash a indiqué qu’elle prévoyait relocaliser CKER‑FM dans un quartier plus abordable et davantage éloigné du centre d’Edmonton.
  5. Le Conseil note qu’Akash n’a fourni aucune information sur les locaux de remplacement ou l’émetteur ni sur la valeur de ces baux. Conformément à la politique, le Conseil calcule la valeur des baux sur une période de cinq ans, même si les baux expirent avant la période de cinq ans, le bail représentant une méthode utilisée pour financer l’actif d’une entreprise. En l’absence de plans précis pour remplacer les baux actuels repris et étant donné que ces baux sont essentiels pour poursuivre l’exploitation de la station, le Conseil utilisera les valeurs quinquennales des baux actuels.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que la valeur révisée de la transaction s’élève à 7 564 803 dollars.

Bloc d’avantages tangibles

  1. Tel qu’énoncé dans la politique, une entité commerciale achète une entreprise commerciale parce qu’elle croit que cet achat finira par servir ses intérêts financiers. En dépit des risques possibles, elle estime que le bénéfice à long terme, qu’il soit d’ordre stratégique ou purement financier, finira par l’emporter.
  2. En l’absence d’un processus d’octroi de licences concurrentiel pour les transferts de propriété ou de contrôle de services de radio ou de télévision, le Conseil exige généralement des acheteurs qu’ils apportent une contribution financière importante et sans équivoque au système de radiodiffusion dans son ensemble et aux communautés desservies par les services en question. Ces contributions, appelées avantages tangibles, sont définies comme des contributions financières directes qui sont faites au développement de contenu canadien et qui représentent au moins 6 % de la valeur d’une transaction pour les services de radio.
  3. La politique prévoit une exception au paiement d’avantages tangibles. Dans ce cas, il incombe au demandeur de démontrer que l’exception sert l’intérêt public. La politique énonce les trois critères suivants, lesquels doivent être remplis pour qu’une exception soit accordée :
    1. l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    2. l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    3. l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  4. La politique indique également que le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire à tout moment et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si les trois critères sont remplis.
Position d’Akash
  1. Akash fait valoir que les ravages de la pandémie de COVID-19 sur l’économie justifie une exception au paiement des avantages tangibles résultant de la transaction proposée. Le demandeur soutient que le secteur de la radio est particulièrement vulnérable aux circonstances actuelles, la majorité des revenus de la radio provenant de la publicité locale et régionale.
  2. Akash déclare que les trois critères utilisés par le Conseil pour déterminer si une exception est justifiée ne prennent en compte que les résultats financiers antérieurs de l’entreprise et ne tiennent pas compte des circonstances extraordinaires actuelles. En ce qui concerne le deuxième critère, Akash souligne que bien que les états financiers de CKER-FM pour 2019 affichent un bénéfice financier marginal, ces renseignements financiers rétrospectifs ne peuvent pas être utilisés pour prévoir efficacement les rendements financiers de la station en pleine pandémie. Le demandeur a déposé une comparaison des revenus des ventes de CKER‑FM entre 2019 et 2020, qui a démontré une baisse significative dans les quatre premiers mois de 2020.
  3. En ce qui concerne le troisième critère concernant la manière dont une exception sert l’intérêt public, Akash affirme que son engagement envers CKER-FM et son mandat, ses employés et ses auditeurs reste inébranlable. Akash souhaite s’établir comme radiodiffuseur à Edmonton et s’engage à assumer cette responsabilité sans réserve. Elle reconnaît que cet engagement sera plus difficile à tenir, compte de l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’économie.
Intervention et réplique
  1. Dans son intervention, la CMPA et al. soutient que la demande d’exception d’Akash à l’égard des exigences de la politique devrait être rejetée, car elle ne servirait pas l’intérêt public. L’octroi de cette exception créerait également un précédent pour d’autres demandes présentées pendant la pandémie de la COVID-19 et tout futur ralentissement économique.
  2. La CMPA et al. indique que la demande ne répond qu’à un seul des trois critères d’exception. CKER-FM n’en est pas à sa première période de licence; le premier critère est donc rempli. Cependant, les critères deux et trois ne sont pas remplis. La station n’a pas subi de pertes financières importantes sur une période prolongée (c’est-à-dire sur au moins cinq années consécutives). En outre, Akash n’est pas en mesure de démontrer que le maintien de l’entreprise défaillante sert l’intérêt public, l’entreprise n’étant pas défaillante.
  3. Bien que la CMPA et al. reconnaisse que la pandémie a entraîné une crise financière, elle soutient que CKER-FM, et les stations de radio commerciale en général, ne sont pas les seules à en ressentir les effets. Les communautés créatives et le secteur de la radio communautaire du Canada (c’est-à-dire les bénéficiaires visés des avantages tangibles) sont également profondément touchés par la crise économique actuelle.
  4. Dans sa réponse, Akash réitère l’impact dramatique de la pandémie de COVID-19 non seulement sur les revenus publicitaires des diffuseurs canadiens, mais aussi sur la viabilité de nombreuses entreprises locales dont les dépenses publicitaires sont au cœur du modèle économique des exploitants de radio. Akash indique qu’il s’agit de circonstances extraordinaires et que des obligations financières supplémentaires ne devraient pas être imposées.
  5. Akash affirme en outre que de nombreux membres de la CMPA et al. bénéficieront des récentes mesures de financement d’urgence mises en œuvre par le gouvernement du Canada. Elle indique qu’une exception serait conforme aux mesures de financement d’urgence qui sont offertes aux membres représentés par la Canadian Media Producers Association, Music Publishers Canada et la Canadian Independent Music Association.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil conclut que la demande d’Akash satisfait au premier critère d’une exception à la politique, puisque CKER-FM n’en est pas à sa première période de licence.
  2. En ce qui concerne le deuxième critère, le Conseil note que bien que le demandeur ait subi certaines pertes financières, il n’a pas connu des pertes importantes sur une période de temps prolongée, l’entreprise ayant été rentable au cours des cinq dernières années consécutives. Le demandeur indique également qu’il sera en mesure de réaliser des synergies importantes entre CJCN-FM Surrey et CKER-FM en ce qui concerne tant les opérations que les dépenses de programmation.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur ne satisfait pas au deuxième critère pour une exception à la politique.
  4. En ce qui concerne le troisième critère, le Conseil note que le demandeur n’a pas fait valoir que l’entreprise était en situation de défaillance ou de risque de défaillance. Compte tenu de l’argument d’Akash selon lequel les synergies pourraient améliorer la situation financière de CKER-FM, le Conseil n’estime pas qu’il s’agisse d’une entreprise défaillante.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur ne satisfait pas au le troisième critère pour une exception à la politique.
  6. Le Conseil reconnaît l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Toutefois, il doit équilibrer les besoins des autres acteurs du système de radiodiffusion et veiller à ce que les avantages soient proportionnels à l’actif acquis. Dans le cas présent, il doit également veiller à ce que les bénéficiaires tiers admissibles du développement de contenu canadien qui reçoivent des avantages tangibles puissent également continuer à contribuer au système de radiodiffusion.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Akash en vue d’obtenir une exception au paiement des avantages tangibles, tel qu’énoncé dans la politique, et ordonne à Akash de payer des avantages tangibles s’élevant à 453 888 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.
Répartition des avantages tangibles
  1. Conformément à la politique, les avantages tangibles représentant généralement au moins 6 % de la valeur de la transaction, telle qu’elle est déterminée par le Conseil, doivent être versés au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar (3 %), à la FACTOR ou à Musicaction (1,5 %), aux projets admissibles de développement de contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur (1 %), et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La pratique générale du Conseil consiste à répartir les paiements de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  2. En réponse à une lettre du Conseil, le demandeur a indiqué que si sa demande d’exception était rejetée, la première année de radiodiffusion au cours de laquelle il pourrait commencer à effectuer des paiements au titre des avantages tangibles serait la troisième année de la durée de la licence (année de radiodiffusion 2022-2023).
  3. Le Conseil estime qu’un délai de paiement jusqu’à la troisième année de radiodiffusion consécutive n’est pas approprié. Cela retarderait considérablement le versement d’avantages tangibles aux bénéficiaires et entraverait, par ricochet, leur capacité à contribuer au système de radiodiffusion. En outre, un tel retard augmenterait considérablement le montant à payer au cours des années ultérieures où des avantages tangibles sont dus et pourrait être préjudiciable à Akash.
  4. Le Conseil reconnaît qu’Akash, en tant qu’acteur indépendant ne disposant pas du même niveau de ressources que le propriétaire actuel de la station, peut éprouver des difficultés à générer des bénéfices. Les premières années d’exploitation seront sans aucun doute difficiles, surtout en raison de l’incertitude économique liée à la pandémie de COVID-19 et de la situation financière de la station.
  5. Le Conseil continue de reconnaître le rôle joué par CKER-FM dans le marché d’Edmonton en tant qu’importante source de programmation à caractère ethnique et que la continuité de la station sert l’intérêt du public.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’exigera pas le paiement d’avantages tangibles de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives dans cette circonstance particulière. Le paiement intégral demeure requis à la fin de la période de sept ans. Toutefois, le Conseil autorisera Akash à effectuer des paiements moins élevés au cours des deux premières années de radiodiffusion, puis exigera des paiements plus importants au cours des cinq années suivantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
    Année de radiodiffusion Montant total annuel Radio Starmaker Fund ou Fonds Radiostar FACTOR ou Musicaction Initiatives de DCC admissibles à la discrétion de l’acheteur FCRC
    2020-2021 18 526 $ 9 263 $ 4 632 $ 3 088 $ 1 543 $
    2021-2022 18 526 $ 9 263 $ 4 632 $ 3 088 $ 1 543 $
    2022-2023 83 367 $ 41 684 $ 20 842 $ 13 894 $ 6 947 $
    2023-2024 83 367 $ 41 684 $ 20 842 $ 13 894 $ 6 947 $
    2024-2025 83 367 $ 41 684 $ 20 842 $ 13 894 $ 6 947 $
    2025-2026 83 367 $ 41 684 $ 20 842 $ 13 894 $ 6 947 $
    2026-2027 83 367 $ 41 684 $ 20 842 $ 13 894 $ 6 947 $
  7. Le Conseil estime que ce calendrier de paiement modifié aidera la station dans sa transition vers une nouvelle propriété en réduisant les dépenses d’exploitation d’Akash tout en mettant en œuvre les synergies de programmation qu’elle cherche à réaliser. Le Conseil est ouvert à offrir à Akash une plus grande souplesse dans le calendrier des paiements si nécessaire.

Nouvelle licence de radiodiffusion

  1. La licence de radiodiffusion de cette station a été renouvelée pour la dernière fois en 2019 pour une période de licence complète jusqu’au 31 août 2026. Étant donné que Rogers n’a pas encore déposé de rapport annuel pendant la période de licence actuelle, le Conseil n’a pas vérifié la conformité de la station à l’égard de ses obligations. La conformité de la station sera examinée lors du prochain renouvellement de licence.
  2. Dans le cadre de sa demande, Akash a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter CKER-FM selon les mêmes conditions que celles en vigueur dans le cadre de la licence actuelle. Le Conseil note que la licence actuelle ne reflète pas adéquatement le statut de CKER-FM en tant qu’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée et que des modifications sont nécessaires pour assurer la clarté. 
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une nouvelle licence de radiodiffusion et modifie les conditions afin de s’assurer que la licence reflète adéquatement le statut de CKER-FM en tant qu’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée diffusant de la programmation à caractère ethnique.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Akash Broadcasting Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Media Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKER‑FM Edmonton et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. Par ailleurs, le Conseil refuse la demande d’Akash en vue d’obtenir une exception au paiement d’avantages tangibles, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.
  3. En outre, le Conseil ordonne à Akash de verser des avantages tangibles s’élevant à 453 888 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, répartis conformément au calendrier de paiement établi au paragraphe 51 de la présente décision, et de présenter des preuves de paiement acceptables.
  4. Akash doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et à la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil émettra une nouvelle licence de radiodiffusion à Akash. La nouvelle licence expirera le 31 août 2026, soit la même date d’expiration que la licence actuelle. Les modalités et conditions de licence de l’entreprise sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2020-389

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique
CKER-FM Edmonton (Alberta)

Modalités 

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser la programmation à caractère ethnique à au moins 12 groupes culturels dans au moins 12 langues différentes.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 84 heures et 30 minutes de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, comme défini dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi pour l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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