Décision de radiodiffusion CRTC 2020-280

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Référence : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-54-2

Ottawa, le 20 août 2020

Radio Bas-St-Laurent inc.
Rimouski (Québec)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0994-6 et 2019-0602-5
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
8 juin 2020

CFYX-FM Rimouski et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup – Acquisition d’actif et renouvellement de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par Radio Bas-St-Laurent inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de la station de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup.

De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFYX-FM Rimouski et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup du 1er septembre 2020 au 31 août 2027.

Demandes

  1. Radio Bas-St-Laurent inc. (RBS) a déposé une demande (2019-0994-6) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Rimouski inc. (Rimouski) l’actif de la station de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup. RBS a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. De plus, Rimouski a déposé une demande (2019-0602-5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CFYX-FM et de son émetteur, laquelle expire le 31 août 2020.
  3. La transaction vise à ce que Radio CJFP (1986) ltée (CJFP), titulaire de deux licences de radiodiffusion et contrôlée par Guy Simard, utilise les pertes fiscales de Rimouski. En les utilisant, CJFP disposera davantage de liquidités. Cette transaction s’effectuera par étapes, qui auront lieu le même jour, à 30 minutes d’intervalle. La première étape nécessite l’approbation du Conseil.
  4. Dans un premier temps, RBS achètera l’actif à long terme de Rimouski, qui comprend l’émetteur. Par la suite, CJFP achètera toutes les actions de Rimouski qu’elle ne possède pas déjà. Enfin, Rimouski cèdera son fonds de roulement et sa dette à sa nouvelle société-mère, CJFP.
  5. À la suite de la transaction, RBS possèdera les immobilisations de CFYX-FM et en sera le titulaire. CJFP détiendra le fonds de roulement ainsi que la dette de Rimouski, et fera une avance de fonds à RBS afin que cette dernière poursuive l’exploitation de la station.
  6. Guy Simard est actuellement l’actionnaire de contrôle, le président et le chef de la direction de Rimouski et, à ce titre, il exerce le contrôle effectif de la station.
  7. À la suite de la transaction, Guy Simard occupera les mêmes fonctions pour RBS et continuera d’exercer le contrôle effectif de la station à titre d’actionnaire majoritaire. Guy Simard est un Canadien résidant au Canada. Par conséquent, RBS est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  8. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Analyse et décisions du Conseil

Modification à la propriété

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel de ce mandat.
  2. En outre, en vertu de l’article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.
  3. Dans le cadre de la présente transaction, RBS achète les immobilisations de Rimouski, ce qui inclut l’émetteur. Afin de poursuivre l’exploitation de la station, RBS obtiendra le financement de sa société sœur, CJFP.
  4. Puisque RBS possèdera l’émetteur et aura tout l’actif nécessaire pour exploiter la station, le Conseil estime que RBS sera en mesure de se conformer à ses obligations liées à la propriété et au contrôle de son émetteur et de son exploitation.
  5. En outre, étant donné que la transaction ne modifiera pas le contrôle effectif de la station, elle n’aura aucune incidence sur le système de radiodiffusion.
  6. Conformément à Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, les demandeurs doivent payer des avantages tangibles lors d’une modification à la propriété ou au contrôle effectif d’une entreprise de radio commerciale.
  7. Puisque la présente transaction ne modifiera pas le contrôle effectif de la station, le Conseil n’impose pas d’avantages tangibles.

Renouvellement de licence

  1. Le 30 juillet 2019, Rimouski a déposé une demande en vue de renouveler la licence de CFYX-FM Rimouski et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup. RBS désire continuer à exploiter l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Étant donné que la station est en conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil estime approprié de renouveler la licence pour une période complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Bas-St-Laurent inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup.
  2. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup.
  3. RBS doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Rimouski, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à RBS. La nouvelle licence expirera le 31 août 2027. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-280

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CFYX-FM-3 Rivière-du-Loup

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale dans les marchés radiophoniques de Baie-Comeau, Forestville et Matane.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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