Décision de radiodiffusion CRTC 2020-133

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Références: Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019

Ottawa, le 24 avril 2020

9015-2018 Québec inc.
Montréal et Saint-Léonard (Québec)

Mennonite Community Services of Southern Ontario
Aylmer (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0506-9 et 2019-0754-4

CHOU Montréal et son émetteur CHOU-1-FM Saint-Léonard (Montréal), et CHPD-FM Aylmer – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio à caractère ethnique énumérées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour chacune de ces stations sont énoncées à l’annexe appropriée de la présente décision.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    9015-2018 Québec inc. CHOU Montréal et son émetteur CHOU‑1-FM Saint-Léonard (Montréal) (Québec) 2019-0506-9
    Mennonite Community Services of Southern Ontario CHPD-FM Aylmer (Ontario) 2019-0754-4
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

CHPD-FM Aylmer – sollicitation et acceptation de publicité locale

  1. Dans l’avis public1993-121, le Conseil a reconnu que des circonstances changeantes, telles que celles qui pourraient résulter de l’attribution de licences, pourraient rendre la définition de marché à station unique inapplicable. Toutefois, le Conseil a également déterminé, en règle générale, que certaines stations, une fois exemptées des exigences de la politique par le Conseil, continueraient de l’être.
  2. La licence de radiodiffusion de CHPD-FM a été renouvelée pour la dernière fois dans la décision de radiodiffusion 2013-651. Alors que cette station était alors exploitée dans un marché à station unique, elle est maintenant exploitée dans un marché desservi par plus d’une station de radio. Étant donné que CHPD-FM offre une programmation unique, qu’elle est exploitée avec une couverture limitée (c.-à-d. avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts) et est actuellement limitée en ce qui concerne la quantité de publicité qu’elle peut diffuser (voir la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 2 de la présente décision), le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire, en ce qui concerne CHPD-FM, continue d’être exempté de l’exigence énoncée dans la condition de licence 8 à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, selon laquelle il doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale pour la diffusion pendant toute semaine de radiodiffusion où au moins un tiers de la programmation diffusée est locale.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-133

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHOU Montréal (Québec) et son émetteur CHOU-1-FM Saint-Léonard (Montréal)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation ciblant au moins 10 groupes ethnoculturels dans un minimum de 4 langues.

Aux fins de la présente condition, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-133

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHPD-FM Aylmer (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales qu’il diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que de la programmation de langue allemande.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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