ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Carmela Laurignano (Dufferin Communications Inc.)

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Ottawa, le 10 juillet 2019

PAR COURRIEL 

Carmela Laurignano
Vice-présidente et Gestionnaire du groupe de la radio
5312, rue Dundas Street Ouest
Toronto (Ontario)
M9B 1B3
carmela@evanovradio.com

RE: Demande 2019-0312-0 – CFWC-FM Brantford

Madame,

La présente concerne la demande indiquée en objet, déposée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) relativement à des modifications techniques et de programmation concernant la station commerciale spécialisée de langue anglaise CFWC-FM à Brantford, en Ontario.

Pour que nous puissions poursuivre l’examen de cette demande, veuillez fournir les renseignements suivants.

  1. Avantages tangibles en souffrance

Comme il est indiqué au paragraphe 17 de la Décision de radiodiffusion CRTC 2017-260, le titulaire de CFWC-FM, Dufferin Communications Inc. (Dufferin) est assujetti aux exigences en matière d’avantages tangibles suivantes :

« 17. Étant donné que la période de sept ans n’est pas encore terminée, un total de 6 484 $ demeure à payer en avantages tangibles (3 242 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018).
Le Conseil ordonne à Dufferin de répondre à ces engagements restants en matière d’avantages tangibles et de les verser en montants égaux sur les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018, selon la répartition suivante :
◦ 3 % de la valeur de la transaction (3 242 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
◦ 1,5 % de la valeur de la transaction (1 621 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
◦ 1 % de la valeur de la transaction (1 081 $), à un projet de DCC, à la discrétion de Dufferin;
◦ 0,5 % de la valeur de la transaction (540 $) au FCRC. »

Toutefois, selon les dossiers du Conseil, la titulaire n’a versé aucune somme aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pendant l’année de radiodiffusion de 2016-2017 pour respecter l’exigence en matière d’avantages tangibles susmentionnée, ce qui représente un possible manque à gagner de 3 242 $. Il semble donc que le titulaire soit en situation de non-conformité apparente à l’égard de l’exigence susmentionnée pour l’année de radiodiffusion de 2016-2017.

Nous vous rappelons, tel qu’il est indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, si le versement est effectué après le 31 août, le Conseil déterminera que le titulaire est en défaut de paiement de ses contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion visée. En outre, les contributions annuelles requises par l’exigence ne peuvent pas être reportées, en tout ou en partie, à toute année de radiodiffusion subséquente à moins qu’une autorisation ne soit demandée et obtenue auprès du Conseil.

Compte tenu de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances de ce manque à gagner relatif aux avantages tangibles.
  2. Veuillez préciser les mesures qui ont été ou qui seront mises en place pour veiller à ce que les paiements relatifs aux engagements au titre des avantages tangibles soient versés.
  3. Veuillez préciser la date à laquelle le manque à gagner sera remboursé et les documents à l’appui seront déposés. Nous vous rappelons que le titulaire devra fournir au Conseil les éléments de preuve nécessaires des paiements et de l’admissibilité une fois que le manque à gagner sera remboursé.
  1. Avantages tangibles en souffrance

Comme il est indiqué au paragraphe 17 de la Décision de radiodiffusion CRTC 2017-260, le titulaire de CFWC-FM, Dufferin Communications Inc. (Dufferin) est assujetti aux exigences en matière d’avantages tangibles suivantes :

« 17. Étant donné que la période de sept ans n’est pas encore terminée, un total de 6 484 $ demeure à payer en avantages tangibles (3 242 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018).
Le Conseil ordonne à Dufferin de répondre à ces engagements restants en matière d’avantages tangibles et de les verser en montants égaux sur les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018, selon la répartition suivante :
◦ 3 % de la valeur de la transaction (3 242 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
◦ 1,5 % de la valeur de la transaction (1 621 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
◦ 1 % de la valeur de la transaction (1 081 [$]), à un projet de DCC, à la discrétion de Dufferin;
◦ 0,5 % de la valeur de la transaction (540 $) au FCRC. »

Toutefois, selon les dossiers du Conseil, pendant l’année de radiodiffusion 2017-2018, le titulaire n’a contribué que 2 702 $ au titre du DCC, la totalité ayant été versé à FACTOR. Cette action a entraîné les manques à gagner potentiels suivants :

Il semble donc que le titulaire soit en situation de non-conformité apparente à l’égard de l’exigence susmentionnée, avec un manque à gagner potentiel de 1 891 $.

Nous vous rappelons que, tel qu’il est indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, si le versement est effectué après le 31 août, le Conseil déterminera que le titulaire est en défaut de paiement de ses contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion visée. En outre, les contributions annuelles requises par l’exigence ne peuvent pas être reportées, en tout ou en partie, à toute année de radiodiffusion subséquente à moins qu’une autorisation ne soit demandée et obtenue auprès du Conseil.

Compte tenu de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances de ce manque à gagner relatif aux avantages tangibles.
  2. Veuillez préciser les mesures qui ont été ou qui seront mises en place pour veiller à ce que les paiements relatifs aux engagements au titre des avantages tangibles soient versés.
  3. Veuillez préciser la date à laquelle le manque à gagner sera remboursé et les documents à l’appui seront déposés. Nous vous rappelons que le titulaire devra fournir au Conseil les éléments de preuve nécessaires des paiements et de l’admissibilité une fois que le manque à gagner sera remboursé.
  1. Avantages tangibles

Comme il est indiqué dans le paragraphe 15 de la Décision de radiodiffusion CRTC 2017-260, le titulaire de CFWC-FM, Dufferin Communications Inc. (Dufferin) est assujetti aux exigences en matière d’avantages tangibles suivantes :

« 15. Tel qu’indiqué dans la politique du Conseil, les avantages tangibles doivent généralement représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil a calculé que dans le cas présent, le bloc d’avantages tangibles s’élevait à 26 400 $ (6 % de 440 000 $).
Le Conseil ordonne à Dufferin de verser un total de 26 400 $ en montants égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
◦ 3 % de la valeur de la transaction (13 200 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
◦ 1,5 % de la valeur de la transaction (6 600 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
◦ 1 % de la valeur de la transaction (4 400 $) à un projet de développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur;
◦ 0,5 % de la valeur de la transaction (2 200 $) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). »

Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a indiqué des contributions au titre du DCC d’une valeur de 629 $ versées à Coast 2 Coast Music Canada pendant l’année de radiodiffusion de 2017-2018 pour respecter l’exigence en matière d’avantages tangibles susmentionnée.

Toutefois, le personnel du Conseil fait remarquer que le titulaire n’a pas déposé suffisamment d’éléments de preuve d’admissibilité en ce qui a trait à ces contributions Note de bas de page1 .

Sans document supplémentaire pour démontrer de quelle façon les contributions au titre du DCC ont été utilisées et que les initiatives sont admissibles, le Conseil peut déterminer que cette initiative est non admissible.

Compte tenu de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances de cette non-conformité apparente.
  2. Veuillez expliquer de quelle façon ces contributions à l’initiative susmentionnée sont conformes aux critères d’admissibilité indiqués à l’article 15(1) du Règlement et aux paragraphes 97 à 112 de la politique de 2006 sur la radio commerciale (Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158).
  3. Veuillez fournir suffisamment de documents pour démontrer l’admissibilité de l’initiative susmentionnée et une ventilation des contributions versées au titre du DCC. Ces documents peuvent inclure une lettre d’une partie tierce qui a reçu les fonds ou une brochure (originale ou copie) de l’événement qui lie explicitement les dépenses réclamées à l’initiative.

Veuillez noter que si nous ne recevons pas suffisamment d’éléments de preuve de l’admissibilité de l’initiative en question, le titulaire peut se trouver en situation de non-conformité en ce qui concerne la condition de licence susmentionnée pour l’année de radiodiffusion de 2017-2018.

  1. Avantages tangibles en souffrance

Comme il est indiqué dans le paragraphe 21 de la Décision de radiodiffusion CRTC 2017-260, le titulaire de CFWC-FM, Dufferin Communications Inc. (Dufferin) est assujetti aux exigences en matière d’avantages tangibles suivantes :

« 21.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Dufferin de verser les avantages tangibles qui demeurent impayés pour les années de radiodiffusion the [sic] 2014-2015 et 2015-2016 en versant une contribution de 1 080 $ à des projets admissibles de DCC dans les 90 jours à compter de l’émission de la nouvelle licence de radiodiffusion pour CFWC-FM. »

Toutefois, selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé la contribution requise de 1 080 $ le 9 février 2018 bien que la décision indique que la contribution doit être versée dans les 90 jours suivant l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion pour CFWC-FM (c’est-à-dire avant le 20 octobre 2017). Le paiement semble avoir été versé quatre mois en retard.

Il semble donc que le titulaire soit en situation de non-conformité apparente à l’égard de l’exigence susmentionnée.

Nous vous rappelons que si un paiement est versé après la date limite, le Conseil peut déterminer que le titulaire ne respecte pas ses obligations de contributions ponctuelles dans le délai prescrit. En outre, les contributions ponctuelles requises par la condition de la licence ne peuvent pas être reportées, en tout ou en partie, à moins qu’une autorisation ne soit demandée et obtenue auprès du Conseil.

Compte tenu de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances de cette non-conformité apparente.
  2. Veuillez préciser quelles mesures ont été ou seront mises en place pour toute conformité future aux obligations réglementaires du titulaire pour les contributions au titre du DCC pendant la période de la nouvelle licence.

Le personnel conclut qu’il est nécessaire d’obtenir ces renseignements de la part du demandeur afin de préparer un dossier complet et de prendre une décision par rapport à la modification technique proposée.

Les renseignements demandés dans la présente lettre doivent être soumis au Conseil au plus tard le 16 juillet 2019, sans quoi la demande pourrait être retournée pour qu’elle soit remplie et soumise de nouveau au Conseil si Dufferin souhaite donner suite à la proposition.

Le Conseil exige que la réponse ou tout autre document soient soumis par voie électronique au moyen du service sécurisé Mon compte CRTC (partenaires de connexion ou Clé GC) et que la « Page couverture de radiodiffusion et de télécom » ou la « Page couverture de radiodiffusion » située sur cette page Web soit remplie. Vous trouvez également sur cette page Web des renseignements sur la soumission des demandes au Conseil : Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité.

Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront ajoutées au dossier public de l’instance.

Si vous avez besoin d’autres renseignements concernant la demande, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 873-353-9274, par télécopieur au 819-994-0218 ou par courriel à l’adresse valentina.bourgeois@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

Original signé par

Valentina Bourgeois
Analyste principale, Politiques et demandes relatives à la radio

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