ARCHIVÉ – Radiodiffusion - Lettre sur le déroulement adressée à Groupe Stingray Inc. et à Rogers Communications Canada Inc.

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Ottawa, le 9 juillet 2019

Numéro de demande : 2019-0341-8

Par courriel

Stéphanie Hudon
Directrice, Affaires réglementaires
Groupe Stingray Inc.
shudon@stingray.com

Pam Dinsmore
Vice-présidente de la réglementation
Rogers Communications Canada Inc.
Pam.Dinsmore@rci.rogers.com

Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2019-0341-8) concernant Stingray Music

Madame Hudon et Madame Dinsmore,

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs,et au Bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2019-184 (le bulletin 2019-184), le Conseil avise les parties qu’il accepte la demande présentée par Stingray Group Inc. (Stingray) pour amorcer le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec Rogers Communications Canada Inc. (Rogers).

La présente lettre sur le déroulement définit la question sur laquelle le Conseil se prononcera, fixe les dates du processus d’AOF et décrit la procédure à suivre.

Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).

La demande

Le 22 mai 2019, le Conseil a reçu une demande d’AOF de la part de Stingray, en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, afin de résoudre un différend commercial avec Rogers concernant la distribution du service payant sonore Stingray Music. Stingray a affirmé que ce cas satisfait à tous les critères d’arbitrage de l’offre finale :

Le 27 mai, Rogers a répondu à la demande d’AOF de Stingray, indiquant qu’elle appuyait l’AOF, mais seulement si la portée était plus étroite et si la durée de l’entente prospective était plus courte que celle proposée par Stingray. Elle a en outre proposé une autre structure tarifaire.

À la suite des discussions sur la portée avec le personnel du Conseil, y compris une téléconférence tenue le 31 mai, les parties ont échangé d’autres propositions, lesquelles ont abouti aux observations du 17 juin des parties.

Décisions du Conseil

Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié puisqu’il est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours à ce processus énoncés à l’article 4 du bulletin 2019-184. Par conséquent, le Conseil accepte la demande d’AOF de Stingray.

Conformément à l’article 22 du bulletin 2019-184, le Conseil prendra une décision sur l’élément suivant :

Déterminer les tarifs de gros de la distribution du service payant sonore Stingray Music par Rogers.

Le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution du service payant sonore Stingray Music par Rogers ne seront pas examinées dans le cadre de cette instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties, avec l’aide du personnel si nécessaire.

Par conséquent, dans les offres finales qu’elles présenteront, les parties doivent faire des soumissions conformes à l’élément défini par le Conseil plus haut. Un gabarit confidentiel a été fourni aux parties à cet effet. Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralité.Note de bas de page1 La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

Documents à déposer

Le Conseil exige que chacune des parties lui présente son offre finale avant le 24 juillet. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni aux parties pour faciliter leur soumission. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe et le bulletin 2019-184 pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.

En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, intitulée Code sur la vente en gros. Comme noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-440, intitulé Interprétation du Code sur la vente en gros, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, s’il y a lieu, le Conseil procédera à un test d’intérêt public pour vérifier si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs pertinents de politique publique.

Afin de compléter le dossier, Rogers doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 24 juillet. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable.

  1. La plus récente entente d’affiliation conclue entre Rogers et Stingray pour la distribution de Stingray Music et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
  2. Les tarifs de gros payés par Rogers pour Stingray Music lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
  3. Les tarifs de gros payés par Rogers pour d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas), ainsi que les ententes d’affiliation connexes et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
  4. Le nombre mensuel moyen d’abonnés à Stingray Music, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
  5. Le nombre mensuel moyen d’abonnés à d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts par Rogers dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte;
  6. Le tarif de détail applicable aux forfaits offerts par Rogers qui incluent Stingray Music;
  7. La cote d’écoute des abonnés à Rogers pour Stingray Music (p. ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute);
  8. La cote d’écoute des abonnés à Rogers pour les autres services comparables offerts par Rogers (p. ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si disponible.

Afin de compléter le dossier, Stingray doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 24 juillet. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable.

  1. Les ententes d’affiliation courantes et conclues entre Stingray et d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) du marché canadien pour la distribution de Stingray Music;
  2. Pour chacune des EDR (autres que Rogers) qui distribue Stingray Music :
    1. Les tarifs de gros lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
    2. Le nombre d’abonnés et les taux de pénétration réels;
    3. Les rabais au volume applicables.
  3. Les données de cote d’écoute pour Stingray Music, y compris :
    1. L’auditoire moyen par minute;
    2. Le nombre total d’heures écoutées par mois.
  4. Les paiements totaux perçus par Stingray pour chacune des EDR (y compris Rogers) qui distribue Stingray Music.

Au plus tard le 29 juillet, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Par la suite, les parties auront jusqu’au 5 août auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.

Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de l’instance d’arbitrage, les parties peuvent communiquer avec Matt Tošaj, au 819-953-6719, ou à l’adresse Matthew.Tosaj@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse Matthew.Tosaj@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Claude Doucet
Secrétaire général


Annexe sur les règles de procédures

Le Bulletin 2019-184 énonce les pratiques et les procédures pour le processus d’AOF (par. 17 à 33), ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité (par. 58 à 64). Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus peut causer des retards aux délais applicables.

Dépôt des documents

Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms :

Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent souligner en vert les renseignements destinés à l’autre partie qui sont qualifiés comme étant confidentiels, et en jaune les renseignements destinés au public qui sont qualifiés comme étant confidentiels.

Confidentialité

Conformément à l’article 59 du Bulletin 2019-184, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des instances d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

L’article 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :

  1. les secrets industriels;
  2. les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
  3. les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
    1. de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables;
    2. de nuire à sa compétitivité;
    3. d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

L’article 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit exposer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournir tout document à l’appui.

[Ces articles ne sont qu’un extrait des Règles applicables.]

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