Décision de radiodiffusion CRTC 2019-63

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 9 juillet 2018

Ottawa, le 5 mars 2019

Akash Broadcasting Inc.
Surrey (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2018-0488-1

CJCN-FM Surrey – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande présentée par Akash Broadcasting Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation CJCN-FM Surrey (Colombie-Britannique).

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-464, à la suite d’une audience publique visant à évaluer des demandes de licences pour offrir des services radiophoniques à caractère ethnique à Vancouver et à Surrey (Colombie-Britannique), le Conseil a approuvé la demande d’Akash Broadcasting Inc. (Akash) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey. Dans la même décision, le Conseil a également approuvé les demandes de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Surrey et de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio AM à caractère ethnique à Vancouver.
  2. Les nouvelles stations de radio d’Akash et de Sher-E-Punjab n’ont pas encore été lancées.

Demande

  1. Akash a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation CJCN-FM Surrey, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 290 à 320 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 121,9 à 193,9 mètres et en déplaçant le site de l’émetteur.
  2. Akash a fait valoir que les modifications techniques sont nécessaires puisque le site de l’émetteur qu’il avait proposé n’est plus disponible. Akash explique que le ministère de l’Industrie (le Ministère) lui avait permis, sous certaines conditions, d’utiliser le site initial de l’émetteur, mais que le site n’est plus disponible en raison des préoccupations que l’émetteur pourrait compromettre l’équipement de surveillance du spectre du Ministère.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en opposition à la demande de la part d’I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions), titulaire de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, et de SABC, titulaire d’une licence pour la station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver ayant un émetteur de rediffusion (CKYE-FM-1) à Surrey. Le Conseil a également reçu une observation de la part de Sher-E-Punjab, exploitant d’une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver, laquelle n’est pas encore en exploitation. Le demandeur a répondu aux deux interventions.
  2. Les intervenants sont préoccupés par l’incidence des modifications techniques sur les stations titulaires ainsi que sur la station AM de Sher-E-Punjab qui n’est pas encore en exploitation, car ces modifications agrandiraient le périmètre de rayonnement de CJCN-FM au-delà de Surrey de manière à couvrir d’autres régions du Grand Vancouver. Les intervenants suggèrent que d’autres solutions techniques devraient être envisagées et que le Conseil devrait, par conséquent, refuser la demande.
  3. Akash a déposé une réponse aux interventions, dans laquelle il indique, entre autres choses, que les modifications techniques amélioreraient le service de CJCN-FM à Surrey, le marché qu’il a l’autorisation de desservir.

Analyse et décision du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification proposée. Le Conseil pourrait aussi tenir compte des détails d’une demande et des enjeux pertinents soulevés dans les interventions. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Les modifications techniques auront-elles une incidence financière néfaste indue sur les nouvelles stations de radio et les stations titulaires du marché?
    • Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques et les détails de la demande font-ils pencher la balance en faveur de l’approbation des modifications techniques?

Incidence sur les autres stations du marché

  1. Dans leurs interventions, I.T. Productions, SABC et Sher-E-Punjab soutiennent que les modifications techniques proposées auraient une incidence néfaste indue sur leurs stations respectives.
  2. La région métropolitaine de recensement de Vancouver compte une population de près de 2,5 millions de personnes. Cinq stations de radio à caractère ethnique sont exploitées dans le marché et deux stations à caractère ethniques sont approuvées pour desservir le marché, mais ne sont pas encore en exploitation (CJCN-FM et la station AM de Sher­E­Punjab). Parmi ces stations, quatre ciblent les mêmes groupes ethniques principaux : CJCN-FM, CKYE-FM, CJRJ et la station AM de Sher­E­Punjab.
  3. Le périmètre de rayonnement autorisé de la station CJCN-FM chevauche déjà les périmètres de rayonnement principaux des trois stations à caractère ethnique ciblant la même population que CJCN-FM dans le Grand Vancouver (la station AM de Sher­E­Punjab, CJRJ et CKYE-FM). Les modifications proposées augmenteraient les chevauchements à l’intérieur des périmètres de rayonnement principaux des trois stations. Cependant, l’augmentation serait principalement concentrée à Surrey, le marché que la station CJCN-FM est autorisée à desservir.
  4. Les modifications techniques, telles que proposées, augmenteraient la couverture de CJCN-FM dans Surrey et dans les villes avoisinantes. Cela entraînerait une augmentation significative de la population totale desservie dans le périmètre de rayonnement principal de CJCN-FM (soit une augmentation de 85 %). La majorité de cette augmentation se produirait à Surrey.
  5. En ce qui concerne l’auditoire cible principal de la station CJCN-FM, les personnes parlant le pendjabi, l’hindi et l’ourdou, les modifications techniques entraîneraient une augmentation importante de la population cible desservie dans le périmètre de rayonnement principal de CJCN-FM (soit une augmentation de 253 %). Une grande majorité de la croissance de la population cible principale se produirait à Surrey (83,5 %).
  6. Même si les modifications techniques proposées entraînaient d’importantes croissances de la population totale et de la population cible, la majorité de la croissance de la population cible se produirait à Surrey, le marché que CJCN-FM est autorisé à desservir.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les modifications techniques proposées n’auraient pas d’incidence financière néfaste indue sur les autres stations du marché.

Besoin technique et détails de la demande

  1. Lors du processus de demande initial, la proposition d’Akash avait été jugée acceptable sur le plan technique par le Ministère, à condition de ne pas brouiller l’équipement de surveillance du spectre de ce dernier.
  2. Pour justifier les modifications techniques proposées, Akash indique qu’il désire éviter de causer du brouillage à l’équipement de surveillance. Toutefois, Akash n’a pas soumis de résultats d’essais confirmant la présence de brouillage ou démontrant que le brouillage serait inévitable. Étant donné qu’Akash propose des modifications importantes à son périmètre de rayonnement, le Conseil estime que le demandeur n’a pas fourni suffisamment de preuves pour justifier les modifications techniques proposées. Par conséquent, le Conseil conclut qu’Akash n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.  
  3. Bien que le demandeur n’ait pas démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques, le Conseil estime que des détails liés à la demande doivent être examinés.
  4. Lorsqu’il a initialement approuvé la demande d’Akash en 2016, le Conseil était d’avis que le marché radiophonique de Vancouver, qui comprend Surrey, pouvait soutenir l’attribution de licences pour de nouvelles stations de radio à caractère ethnique sans incidence financière indue sur les services autorisés existants. Le Conseil estimait également qu’il y avait là une occasion de rapatrier les auditeurs et les revenus des services non autorisés en attribuant des licences à de nouveaux services radiophoniques, comme CJCN-FM. Le Conseil s’inquiète depuis longtemps de l’exploitation continue de services radiophoniques non autorisés ciblant des auditoires dans le Lower Mainland. La décision du Conseil d’attribuer des licences pour de nouveaux services radiophoniques à Surrey et Vancouver avait en partie pour but de supplanter l’exploitation des services non autorisés qui ont historiquement ciblé les auditoires de la région.
  5. Plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2016-464 et ni CJCN-FM ni la station AM à caractère ethnique de Sher-E-Punjab à Vancouver n’ont été lancées. En ce qui concerne Sher-E-Punjab, le Conseil a approuvé une demande visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station AM qui n’est pas encore en exploitation dans la décision de radiodiffusion 2018-283, et a par la suite accordé un sursis pour lancer cette nouvelle station AM au plus tard le 28 novembre 2019.
  6. L’approbation des modifications techniques proposées dans la présente demande permettrait à Akash de poursuivre le lancement de la station CJCN-FM à partir d’un nouveau site et d’éviter d’autres délais ou l’éventuelle impossibilité de lancer la station à partir du site original. De plus, les modifications techniques permettraient à Akash de maintenir, et même d’améliorer grandement, la couverture de CJCN-FM auprès de sa population ciblée à Surrey, le marché qu’Akash est autorisé à desservir. Toutes ces modifications donneraient à Akash les outils pour rapatrier les auditeurs et les revenus des services non autorisés dans la région, et même pour remplacer ces services, ce qui correspond aux conclusions du Conseil dans la décision de radiodiffusion 2016-464.
  7. Bien que le demandeur n’ait pas démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques, le Conseil conclut que les détails de la demande font pencher la balance en faveur de l’approbation des modifications techniques.

Conclusion

  1. Tel que mentionné ci-dessus, les détails associés à la présente demande sont des facteurs importants qui font pencher la balance en faveur de l’approbation. Plus particulièrement, le Conseil a approuvé la demande d’Akash en vue d’obtenir une nouvelle station de radio à caractère ethnique de Surrey puisqu’il estimait que la station offrirait un service important aux communautés ethniques et pourrait aider à rapatrier des auditeurs des services non autorisés. Les modifications techniques proposées permettraient à Akash d’atteindre ces objectifs et de mieux desservir la communauté en améliorant la couverture de la station de Surrey. Compte tenu de la pénurie de spectre dans le Grand Vancouver et des facteurs notés ci-dessus, il existe un besoin urgent pour que la station soit en exploitation le plus tôt possible.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Akash Broadcasting Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation CJCN-FM Surrey, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 290 à 320 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 121,9 à 193,9 mètres et en déplaçant le site de l’émetteur.

Rappels

  1. Prenant note des conclusions ci-dessus, la station devrait être en exploitation le plus tôt possible, et ce, au plus tard le 28 novembre 2019, conformément à la prolongation de 12 mois de l’échéance afin de commencer l’exploitation de la station que le Conseil a accordée au demandeur. Pour demander une prolongation supplémentaire, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant la d’échéance du 28 novembre 2019, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil. Le Conseil n’attribuera la licence pour CJCN-FM que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation.  
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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