Décision de télécom CRTC 2019-59

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Ottawa, le 4 mars 2019

Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base

Le Conseil révoque la licence de services de télécommunication internationale de base de 37 entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces entreprises se trouvent à l’annexe.

  1. Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi) et à la décision de télécom 2008-70, toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil.
  2. Les titulaires doivent fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :

    La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu’il exige, et ce, de la manière qu’il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l’industrie des télécommunications, tel qu’il est énoncé dans les circulaires de télécom 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.

  3. Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d’entre elles ont omis de le faire. Le 19 décembre 2018, le Conseil a donc informé ces titulaires, par courrier recommandé, de son intention de révoquer leur licence STIB, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu’au 15 janvier 2019 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être tenues de respecter les conditions de licence.
  4. Trente-sept entreprises ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des entreprises désignées à l’annexe.
  5. Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d’une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :


    73 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

    1. de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
    2. de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.

    Le Conseil fait également remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans licence peut se voir imposer une amende administrative pécuniaire en vertu de l’article 72.001 de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-59

Liste des entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de la licence STIB

1199368 Alberta Ltd.

4477464 CANADA INC.

5LINX Canada Inc.

7867263 Canada Incorporated

ABS-CBN Telecom North America, Inc.

AKA Investments LLC

AppJacket, Inc.

AstraQom Canada Corporation

BELLENTREPRISES SPRL Inc.

Callture Inc.

Canyon.TV, Incorporated

COMMLINK ALBERTA LTD.

Conquoror Global Solutions Limited

Digital Technology Canada Ltd.

Exodus Communications Inc.

GC Pivotal, LLC

Global Telecom Exchange LLC

Harris Canada Systems, Inc.

iAbitibi

JUCH-TECH Inc.

NECC Telecom, Inc.

Net-Neutral Inc.

Neutral Skies Inc.

North American Telecommunications Corp.

Okanagan Telephone Company Ltd.

PCCW Global Inc.

Pulse Telecom Inc.

Rayan Telecom Inc.

Switch Inc.

TeamViewer GmbH

Telcan Inc.

Telenap Canada Corp.

Teliphone Navigata-Westel Communication Inc.

Trutel Inc.

UBIX Communications Inc.

uiSMS Communications Inc.

WebK Inc.

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