Décision de radiodiffusion CRTC 2019-385

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Référence : 2019-107

Ottawa, le 29 novembre 2019

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2018-0752-0

Entreprise de distribution par relais satellite – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) exploitée par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire) faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell), du 1er décembre 2019 au 31 août 2026Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Bell a demandé que les conditions de licence actuelles de son EDRS soient maintenues pour la nouvelle période de licence. Le Conseil conclut que ces conditions demeurent appropriées en substance étant donné qu’elles sont généralement constantes avec les exigences du cadre politique à l’égard des EDRS énoncées dans l’avis public 1998-60 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94. Les conditions de licence de l’EDRS du titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-385

Conditions de licence de l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

  1. Le titulaire doit exiger que ses fonctions des ventes, du marketing et du service à la clientèle ainsi que ses employés respectent les mesures écrites qu’il a élaborées pour préserver la confidentialité des renseignements provenant des clients actuels ou potentiels de son entreprise de distribution par relais satellite, ou concernant une offre de produit ou de service faite par l’entreprise de distribution par relais satellite. À la demande du Conseil, le titulaire soumettra une copie de ces mesures et les modifications subséquentes à l’approbation préalable du Conseil.
  2. Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle. 
  3. Conformément au Cadre de politique pour l’introduction de la concurrence dans l’industrie de la distribution par relais satellite, avis public CRTC 1998-60,
    23 juin 1998, assujetti à l’exigence qui assure que la majorité des signaux de télévision qu’il distribue sont des services de programmation canadiens, le titulaire est autorisé à distribuer à ses affiliés, par satellite, les services de télévision suivants :
    1. le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée; 
    2. le signal de tout service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où se trouve la zone de desserte autorisée de l’entreprise; 
    3. le signal de toute entreprise de programmation de télévision américaine en direct figurant sur la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution
    4. CPAC, le service de programmation parlementaire, et les débats de toutes les législatures provinciales ou territoriales;
    5. Radio-France outre-mer (RF01) Saint-Pierre et Miquelon;
    6. CTV Two Atlantic (anciennement /A\ Atlantic; Atlantic Satellite Network (ASN). 

    Aux fins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront considérés comme un seul service. 

  4. Le titulaire est autorisé à distribuer par satellite à ses affiliées le signal de toute entreprise de programmation de radio traditionnelle autorisée et de toute entreprise sonore payante autorisée.
  5. Le titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec lui : 
    1. les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées en vertu d’une exemption de licence publiée par le Conseil; 
    2. les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD). 
  6. Le titulaire ne doit ni modifier, ni supprimer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf autorisation prévue pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion par SRD Bell ExpressVu en vertu de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives. 
  7. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.

    Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs ne sont pas considérés comme des contributions admissibles.

  1. a) Le titulaire ne doit ni accorder de préférence indue à quiconque, y compris à lui-même, ni causer à quiconque un désavantage indu.

    b) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. 

  2. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre le titulaire et une entreprise de distribution – que celle-ci soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption –, le titulaire doit, si le Conseil l’exige, soumettre la question à une procédure de résolution de différends.
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