Décision de radiodiffusion CRTC 2019-292

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 15 août 2019

7954689 Canada Inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0851-0

CFQR Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFQR Montréal du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. 7954689 Canada Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFQR Montréal, qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Le Conseil note que la station n’a pas été en exploitation avant le 30 juin 2017. Par conséquent, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion précédentes n’étaient pas exigés. Cependant, selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 a été déposé en retard, soit le 28 novembre 2018, soit un an en retard. De plus, le titulaire n’a pas inclus les états financiers avec le rapport annuel.
  3. Le titulaire a fait valoir que la compagnie a historiquement tenu ses dossiers financiers à l’échelle de l’entreprise et qu’il travaillait à établir une tenue des renseignements financiers à l’échelle de chaque station à l’avenir. Le titulaire a indiqué que tous les renseignements financiers seraient déposés au plus tard le 1er décembre 2018.
  4. Le Conseil note que les états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 n’ont toujours pas été déposés.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2016-2017. Une condition de licence exigeant que le titulaire dépose les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard le 13 novembre 2019, est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. L’article 16(2) du Règlement exige que tous les titulaires de radio commerciale participent au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2015.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire a indiqué que, depuis l’acquisition de son site de l’émetteur à Kahnawake, il a eu de la difficulté à trouver une connexion Internet fiable. Une telle connexion est nécessaire pour mettre en œuvre le SNAP. Le titulaire a précisé qu’il disposait maintenant d’une connexion Internet et que l’installation du SNAP était en cours.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 30 novembre 2019 et énonçant les exigences relatives à la mise en œuvre du SNAP est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil note que le titulaire doit inclure la date de mise en œuvre du système SNAP dans le formulaire 1411, lequel est déposé dans le cadre de son rapport annuel.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a aussi précisé dans ce bulletin que, selon la nature de la non-conformité analysée au cas par cas, il pourrait adopter diverses mesures dont le renouvellement de la licence pour une courte période, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Le Conseil estime que la non-conformité du titulaire en ce qui concerne la mise en œuvre du SNAP est très grave puisque plus de quatre ans se sont écoulés depuis la date limite du 31 mars 2015 pour l’installation du système par les stations de radio commerciale.
  4. Compte tenu de la non-conformité de CFQR à l’égard des articles 9(2) et 16(2) du Règlement, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de la station pour une courte durée de quatre ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR Montréal du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’industrie.
  2. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  4. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-292

Modalités, conditions de licence, engagement, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit déposer les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard le 13 novembre 2019.
  3. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2019. Aux fins de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédés pour l’entretien, les tests et la mise à niveau ont été adoptées pour son équipement automatisé de distribution de messages d’alerte en cas d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers test du SNAP, tel que prévus par les autorités pertinentes responsables pour les alertes, dans les deux semaines suivant ces tests de systèmes.

Engagement

Le titulaire s’engage à s’assurer que la totalité (100 %) de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation locale.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses émissions de tribunes téléphoniques respectent la politique du Conseil à l’égard des tribunes téléphoniques en tout temps.

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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