Ordonnance de télécom CRTC 2019-29

Version PDF

Ottawa, le 1 février 2019

Numéros de dossiers : 8665-R28-201710442 et 4754-610

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Rogers Communications Canada Inc. visant une prolongation de délai pour la mise en œuvre de certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2017-200

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 décembre 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) visant une prolongation de délai pour la mise en œuvre de certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2017-200, dans laquelle le Code sur les services sans fil révisé est établi (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. La demande du CDIP a été publiée par inadvertance sur le site Web du Conseil le 10 décembre 2018 seulement. Un échéancier accéléré a donc été établi.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, surtout les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a fait valoir qu’il a présenté des positions distinctes dans le cadre de l’instance afin de promouvoir ces intérêts, en partie du fait de la recherche exhaustive qu’il mène sur des enjeux liés aux télécommunications.
  6. Le CDIP a demandé que le Conseil attribue des frais pour les honoraires d’un avocat interne et d’un avocat externe. La demande du CDIP incluait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario sur les honoraires d’avocat externe, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a précisé que RCCI était la partie appropriée qui devrait payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a fourni des lignes directrices sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il respecte cette exigence. Le CDIP était le seul groupe de défense des consommateurs qui avait participé à l’instance, et le Conseil est convaincu que, dans le contexte de l’instance, le CDIP était bien placé pour défendre les intérêts des consommateurs et c’est ce qu’il avait fait.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP sur l’incidence qu’aurait le redressement demandé par RCCI sur les abonnés des forfaits à utilisateurs multiples étaient convaincantes, et elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  5. En ce qui concerne le mémoire de frais du CDIP, le Conseil fait remarquer que les heures et les taux réclamés par le CDIP totalisent 338,65 $ et non 338,00 $ comme il est indiqué dans une section du mémoire de frais. Le Conseil conclut que le montant de 338,65 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement comme intimés appropriés les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, même si RCCI n’était pas le seul fournisseur de services sans fil à avoir participé activement à l’instance, RCCI avait le plus grand intérêt à l’égard du dénouement de l’instance. RCCI a amorcé l’instance et a demandé une prolongation de délai propre à l’entreprise pour la mise en œuvre de certaines obligations réglementaires. De plus, étant donné que le montant des coûts réclamé est relativement petit, la désignation d’autres intimés pourrait s’avérer excessivement fastidieuse. Par conséquent, RCCI est l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 338,65 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :