Ordonnance de télécom CRTC 2019-280

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Ottawa, le 6 août 2019

Dossier public : Avis de modification tarifaire 1043

Norouestel – Approbation définitive d’une demande tarifaire

Le Conseil approuve de manière définitive les modifications proposées par Norouestel relativement à son service de raccordement de gros.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel (avis de modification tarifaire 1043), datée du 12 avril 2019, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 300 - Service de raccordement de gros de son Tarif des services d’accès des entreprises (CRTC 21480). Norouestel a appuyé sa demande en fournissant des calculs détaillés, y compris des hypothèses et méthodes de calcul des coûts.
  2. Dans sa demande, Norouestel a proposé d’introduire trois vitesses de bande passante supplémentairesNote de bas de page 1, soit 200 mégabits par seconde (Mbps), 300 Mbps et 1 000 Mbps dans les collectivités de type A et de type B, et les collectivités externesNote de bas de page 2. Norouestel a indiqué que sa proposition d’introduire la vitesse de 1 000 Mbps dans les collectivités de type A et les collectivités externes fait suite à la demande d’un de ses clients.
  3. Norouestel a également proposé de prendre les mesures suivantes :
    • adopter les frais d’installation ponctuels existantsNote de bas de page 3 à partir de l’option de vitesse de bande passante la plus récente pour les nouvelles vitesses proposées;
    • mettre à jour le nombre de routes par réseau privé de protocole Internet, conformément à l’ordonnance de télécom 2018-229;
    • supprimer les références qui ne sont plus applicables;
    • apporter des changements au formatage et à la numérotation, conformément à la terminologie normalisée du tarif.
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-128, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel, à compter du 13 mai 2019. Le Conseil a reçu des commentaires en ce qui concerne la demande d’Iristel Inc. (Iristel).

Positions des parties

  1. Selon Norouestel, dans l’ordonnance de télécom 2018-338, le Conseil a approuvé ses tarifs actuels du service de raccordement de gros (ci-après, les tarifs actuels) et les coûts sous-jacents, qui étaient fondés sur les études de coûts ajustées par le Conseil. Par conséquent, il est approprié d’utiliser ces coûts pour établir les nouveaux tarifs des gammes de vitesse (ci-après, les nouveaux tarifs). À l’aide des tarifs actuels et des coûts sous-jacents, Norouestel a été en mesure de calculer le tarif de chaque nouveau niveau de vitesse proposé, lesquels reflètent les coûts approuvés par le Conseil. Par conséquent, Norouestel a indiqué que les nouveaux tarifs proposés sont identiques aux tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2018-338.
  2. Iristel a précisé que l’affirmation de Norouestel est inexacte, car elle suppose que le même équipement lié à la bande passante doté des mêmes capacités et coûts unitaires connexes mis au point pour la gamme de vitesse inférieure dans les études de coûts précédentes est utilisé pour établir les coûts et les nouveaux tarifs connexes présentés dans la présente instance tarifaire.
  3. Iristel a fait remarquer que les coûts unitaires établis dans l’étude de coûts à l’appui des tarifs actuels d’un certain nombre d’équipements liés à la bande passante s’appuyaient sur les données sur les coûts unitaires de 2012 et que ces coûts ont ensuite été rajustés en fonction des coûts de 2017 en utilisant l’hypothèse du coût unitaire annuel des immobilisations de -26,4 % pour l’équipement lié au trafic pendant la période d’étude. Ce n’est pas clair si cet équipement lié à la bande passante serait suffisant pour répondre aux besoins de bande passante plus élevée des nouveaux niveaux de vitesse proposés. Iristel a donc conclu que Norouestel a surestimé les coûts unitaires dans l’étude de coûts pour la présente instance tarifaire. Par conséquent, Iristel a proposé des ajustements aux coûts unitaires de Norouestel qui entraînent des tarifs considérablement réduits.
  4. Norouestel a répondu que les critiques d’Iristel à l’égard de la méthodologie qu’elle a proposée et la proposition de cette entreprise sur la façon de réviser son estimation des coûts et des tarifs des nouvelles vitesses proposées ne sont pas étayées et appropriées, et ne donneraient pas lieu à des tarifs justes et raisonnables. Par conséquent, Norouestel a indiqué que la proposition d’Iristel devrait être rejetée.
  5. Norouestel a fait remarquer que bien qu’Iristel ait eu raison de conclure que la fourniture d’équipement plus performant entraînerait une réduction du coût unitaire, Iristel n’a pas reconnu qu’une telle réduction devait être prise en compte par le facteur annuel de réduction des coûts unitaires de -26,4 % du coût unitaire prescrit par le Conseil pour les coûts liés au trafic. Cette variation annuelle du coût unitaire n’a pas été déterminée en fonction d’une entreprise et d’un routeur, mais en fonction des prix des routeurs haut de gamme d’une capacité allant de 1,5 Mbps à 100 000 Mbps. Dans son étude des coûts, Norouestel a supposé une capacité maximale des routeurs de 10 000 Mbps, qui se situe dans la fourchette de 1,5 à 100 000 Mbps. Par conséquent, l’étude des coûts à l’appui des tarifs actuels reflète adéquatement la réduction des coûts unitaires qui découleraient de l’introduction d’une technologie et d’un équipement plus récent qui pourrait s’adapter à des vitesses plus élevées.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Il est raisonnable d’utiliser les renseignements sur les coûts de une étude de coûts précédente, car elle a été réalisée récemment et elle comprenait les coûts rajustés en fonction des coûts de 2017. Il n’est pas nécessaire d’exiger que Norouestel dépose une nouvelle étude de coûts et l’effort requis pour mener une nouvelle étude serait disproportionné pour ce qui est de l’avantage potentiel de l’accès aux renseignements les plus récents sur les coûts. Iristel ne s’est pas non plus opposée à l’utilisation de l’étude de coûts précédente.
  2. Le Conseil convient avec Norouestel que les réductions annuelles des coûts unitaires incluses dans l’étude de coûts à l’appui des tarifs actuels reflètent adéquatement la réduction des coûts unitaires qui découleraient de l’introduction d’une nouvelle technologie et d’un nouvel équipement pour permettre des vitesses plus élevées. Par conséquent, aucun autre ajustement n’est nécessaire.
  3. Le Conseil a également examiné les méthodes, les hypothèses et les calculs détaillés utilisés pour estimer les coûts et les tarifs révisés pour les nouvelles vitesses de bande passante proposées et conclut qu’ils sont raisonnables et conformes aux décisions prises dans l’ordonnance de télécom 2018-338.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive toutes les propositions contenues dans la demande de Norouestel, l’avis de modification tarifaire 1043, à compter de la date de la présente ordonnance. Norouestel doit publier des pages tarifaires modifiées pour tenir compte des décisions énoncées dans cette ordonnance au plus tard le 16 août 2019.

Secrétaire général

Documents connexes

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